(3)L’ordonnance nommant un expert en application du paragraphe (1) doit contenir les directives qui lui seront données. La cour peut également, au besoin, rendre toute autre ordonnance nécessaire pour permettre à l’expert de se conformer à ses directives, notamment en ce qui concerne l’interrogatoire d’une partie, l’examen d’un bien ou la réalisation d’expériences et d’essais.