(4)La signification d’une assignation à témoin doit être effectuée personnellement. Le destinataire, à moins qu’il ne s’agisse, soit d’une partie adverse, soit de l’un des dirigeants, de l’un des administrateurs, de l’un des associés ou du propriétaire unique d’une partie adverse, doit recevoir ou se voir offrir au moment de la signification la provision de présence prescrite au tarif « D » de la règle 59.