Lois et règlements

Règle-55 - ADMINISTRATION DE LA PREUVE AU PROCÈS

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
PROCÈS
RÈGLE 55
ADMINISTRATION DE LA
PREUVE AU PROCÈS
55.01Témoignages en personne
(1)Sauf disposition contraire des présentes règles, les personnes appelées à témoigner à un procès peuvent être interrogées, contre-interrogées et réinterrogées oralement sous serment.
(2)Le juge du procès doit exercer un contrôle suffisant sur l’interrogatoire des témoins afin de prévenir tout harcèlement ou embarras injustifié. Il peut écarter toute question vexatoire ou non pertinente.
(3)Le juge du procès peut toujours prescrire le rappel d’un témoin pour être interrogé à nouveau.
(4)Lorsque le témoin est évasif, le juge du procès peut permettre à la partie qui l’a appelé de l’interroger au moyen de questions suggestives et pertinentes aux questions en litige.
(5)Lorsque le témoin ne comprend ni l’une ni l’autre des langues officielles ou qu’il est sourd ou muet, la partie qui l’a appelé doit fournir les services d’un interprète compétent et indépendant. Ce dernier doit jurer, avant que le témoin ne prête serment, de traduire fidèlement le serment, les questions posées au témoin et ses réponses à ces questions.
55.02Témoignages par affidavit
(1)La cour peut, aux conditions qu’elle estime justes, rendre avant ou pendant le procès une ordonnance permettant de recueillir la déposition d’un témoin ou d’établir l’authenticité d’un fait ou d’un document au moyen d’un affidavit, à moins qu’une partie adverse n’exige la comparution du déposant au procès en vue d’un contre-interrogatoire.
(2)Le juge du procès peut révoquer ou modifier toute ordonnance rendue avant le procès en application du paragraphe (1), si l’intérêt de la justice le commande.
(3)Lors du procès relatif à une action non contestée, le demandeur peut, sauf ordonnance contraire de la cour, prouver le bien-fondé de sa cause par affidavit.
55.03Mode d’assignation des témoins
(1)La partie qui veut appeler à témoigner au procès une personne se trouvant au Nouveau-Brunswick peut lui signifier une assignation à témoin (formule 55A). Cette assignation peut également lui ordonner de produire au procès tout ce dont elle a la possession, la garde ou le contrôle et qui se rapporte au litige ou les choses afférentes au litige qui sont plus particulièrement énumérées dans l’assignation.
(2)Sur demande d’une partie, le greffier doit lui remettre une copie en blanc d’une assignation à témoin revêtue de sa signature et du sceau de la cour. La partie peut alors remplir elle-même l’assignation et y inscrire le nom des témoins qu’elle veut appeler.
(3)Une assignation à témoin prescrivant la production de l’original d’un dossier ou d’un document dont l’authenticité peut être établie au moyen d’une copie certifiée conforme ne peut être signifiée qu’avec la permission de la cour.
(4)La signification d’une assignation à témoin doit être effectuée personnellement. Le destinataire, à moins qu’il ne s’agisse, soit d’une partie adverse, soit de l’un des dirigeants, de l’un des administrateurs, de l’un des associés ou du propriétaire unique d’une partie adverse, doit recevoir ou se voir offrir au moment de la signification la provision de présence prescrite au tarif « D » de la règle 59.
(5)La preuve de la signification d’une assignation à témoin et la preuve du paiement ou de l’offre de paiement de la provision de présence, peut se faire par affidavit.
(6)L’assignation à témoin reste en vigueur jusqu’à la fin du procès en vue duquel la comparution du témoin est requise.
(7)Lorsqu’un témoin dont la présence est importante pour la conduite d’une action ne comparaît pas au procès ou n’y demeure pas ainsi que l’assignation qui lui a été signifiée lui en fait l’obligation, le juge du procès peut émettre un mandat (formule 55B) ordonnant aux shérifs et aux autres agents de la paix du Nouveau- Brunswick de l’arrêter où qu’il se trouve au Nouveau- Brunswick et de l’amener immédiatement devant la cour. Après son arrestation, il peut être détenu jusqu’à ce que sa présence au procès ne soit plus requise ou être remis en liberté aux conditions que la cour estime justes. Il peut également être condamné à payer les frais occasionnés par son défaut de comparaître au procès ou d’y demeurer pendant le temps requis.
55.04Mode d’assignation d’un témoin détenu
La cour peut ordonner au greffier d’émettre une ordonnance (formule 55C) prescrivant au shérif, au gardien de prison ou à tout autre fonctionnaire ayant la charge d’un détenu de le produire afin qu’il subisse tout interrogatoire autorisé par les présentes règles ou qu’il témoigne à un procès.
55.05Comment appeler une partie adverse à témoigner
(1)La partie qui veut appeler, soit une partie adverse, soit l’un des dirigeants, l’un des administrateurs, l’un des associés ou le propriétaire unique d’une partie adverse à témoigner au procès, peut lui signifier un avis de comparution (formule 55D). La signification de cet avis peut être valablement faite à l’avocat de la partie adverse au moins 10 jours avant le procès.
(2)Une partie peut appeler à témoigner, soit une partie adverse, soit l’un des dirigeants, l’un des administrateurs, l’un des associés ou le propriétaire unique d’une partie adverse qui est présent au procès et qui n’a pas encore témoigné, à moins que l’avocat de cette partie adverse ne s’engage à l’appeler à témoigner.
(3)La partie qui appelle, soit une partie adverse, soit l’un des dirigeants, l’un des administrateurs, l’un des associés ou le propriétaire unique d’une partie adverse à témoigner, peut contre-interroger ce témoin. Celui-ci peut alors être réintérrogé au sujet des dépositions qu’il a faites.
(4)Lorsque le demandeur appelle un défendeur à témoigner, ce dernier peut encore être appelé à témoigner pour la défense.
(5)Si une personne tenue de témoigner en application du présent article refuse ou néglige de comparaître au procès ou d’y demeurer, ou bien encore refuse de prêter serment, de répondre à une question légitime qui lui est posée ou de produire une chose qu’elle est tenue de produire, la cour peut rendre un jugement en faveur de la partie qui a appelé ce témoin, ajourner le procès ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.
55.06Annulation d’une assignation à témoin ou d’un avis de comparution
La personne qui reçoit signification d’une assignation à témoin ou d’un avis de comparution peut, par voie de motion, en demander l’annulation ou la modification à la cour au motif qu’elle ne peut rendre aucun témoignage pertinent au litige ou qu’elle s’exposerait à de graves difficultés si elle y déférait.