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Lois et règlements
Règle-56
- RENVOI
Table des matières
Lois habilitantes
2
Numéro de règlement
Titre
J-2
Loi sur l’organisation judiciaire
P-22.1
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RENVOI
RÈGLE 56
RENVOI
56.01
Cas de renvoi
(1)
La cour peut prescrire, dans une instance, un renvoi visant à régler des questions de fait donnant lieu
a
)
à une reddition de comptes,
b
)
à une liquidation de dommages-intérêts,
c
)
à des mesures de vente,
d
)
à un examen prolongé de documents ou à une recherche scientifique ou locale qui ne peut être menée sans ennuis par la cour,
e
)
à tout genre d’enquête dont la nature requiert une compétence particulière ou
f
)
à l’étude de tout autre fait, si toutes les parties y consentent.
(2)
Le renvoi est adressé à un arbitre qui peut être un officiel de la cour, à toute autre personne appropriée en raison de ses connaissances ou de sa compétence particulières sur la question ou encore à toute autre personne dont conviennent les parties.
(3)
L’ordonnance de renvoi peut contenir des directives quant à sa conduite et peut indiquer quelle partie sera chargée de la conduite du renvoi.
(4)
La partie chargée de la conduite du renvoi doit fournir à l’arbitre copie de l’ordonnance exposant le mandat de l’arbitre et tout document ou autre preuve dont la communication à l’arbitre a été prescrite.
(5)
La cour fixe, si nécessaire, la rémunération de l’arbitre et détermine la responsabilité des parties quant à son paiement.
56.02
Conduite du renvoi
(1)
Sous réserve des directives contenues dans l’ordonnance de renvoi, l’arbitre doit
a
)
conduire toute audience, en autant que les circonstances le permettent, comme s’il s’agissait d’une instance devant la cour,
b
)
tenir les audiences à des moments et dans des lieux appropriés et
c
)
demander à la cour, sur demande écrite d’une partie ou si cela semble nécessaire, des directives sur toute question soulevée au cours du renvoi.
(2)
Sous réserve des directives de la cour, toute audience devant un arbitre est régie, avec les modifications qui s’imposent, par les présentes règles.
56.03
Rapport de l’arbitre
(1)
Le rapport de l’arbitre, auquel sont jointes les dépositions recueillies dans le cadre du renvoi, le cas échéant, est déposé auprès du greffier qui en envoie copie à chaque partie par poste certifiée.
(2)
Dans son rapport, l’arbitre peut soumettre une question à la cour ou faire un énoncé spécial des faits permettant à la cour d’en tirer des conclusions.
(3)
Sur réception du rapport de l’arbitre et après avoir entendu les parties, la cour peut
a
)
adopter le rapport en tout ou en partie,
b
)
rendre un jugement divergeant du rapport,
c
)
exiger de l’arbitre un rapport supplémentaire,
d
)
prescrire à nouveau le renvoi en tout ou en partie au même arbitre ou à un autre pour un examen plus approfondi,
e
)
trancher toute question de fait renvoyée à l’arbitre sur le fondement de la preuve recueillie par l’arbitre, avec ou sans preuve additionnelle,
f
)
modifier ou révoquer des directives antérieures de la cour ou
g
)
rendre un jugement fondé sur le rapport ou sur ce qu’elle estime juste.
56.04
Transfert d’un arbitre à un autre
La cour peut ordonner le transfert de tout ou partie du renvoi d’un arbitre à un autre aux conditions qu’elle estime justes.
56.05
Révocation ou modification d’un renvoi
La cour peut en tout temps révoquer ou modifier un renvoi.
56.06
Effet du rapport de l’arbitre
Le rapport de l’arbitre n’a aucun effet tant qu’il n’a pas été incorporé à un jugement rendu conformément à la règle 56.03(3)g).
56.07
Recours en appel
La Cour d’appel peut, sur appel d’un jugement rendu en application de la présente règle, reconsidérer les conclusions de l’arbitre.
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