Lois et règlements

Règle-59 - DÉPENS ENTRE PARTIES

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
DÉPENS
RÈGLE 59
DÉPENS ENTRE PARTIES
59.01Attributions de la cour
(1)Sous réserve de toute loi et des présentes règles, les dépens afférents à une instance ou à une étape de l’instance sont à la discrétion de la cour qui peut déterminer par qui et dans quelle mesure ils seront payés.
(2)Rien dans la présente règle ne saurait s’interpréter comme portant atteinte au pouvoir de la cour
a) de fixer les dépens afférents à une instance ou à une étape de l’instance en ayant recours ou non à un tarif, plutôt que d’exiger leur calcul,
b) d’accorder ou de refuser d’accorder les dépens afférents à une question donnée ou à une partie de l’instance,
c) d’ordonner le calcul des dépens suivant le tarif des frais entre avocat et client, ou
d) d’ordonner la compensation des dépens lorsque les parties peuvent les récupérer l’une de l’autre.
87-111
59.02Dépens afférents à une instance
Pour la fixation des dépens, la cour peut prendre en considération
a) le montant de la poursuite et celui qui a été recouvré,
a.1) la question de savoir si l’instance aurait pu être introduite devant la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick,
b) le partage de la responsabilité,
c) le degré de complexité de l’instance,
d) l’importance des questions en litige,
e) toute conduite d’une partie qui tendait à abréger ou à prolonger inutilement la durée de l’instance,
f) la façon dont l’instance a été conduite,
g) tout acte injustifié, vexatoire, prolixe ou inutile accompli au cours de l’instance,
h) tout acte accompli par excès de prudence, par négligence ou par erreur au cours de l’instance,
i) le défaut ou le refus d’une partie de faire un aveu qui aurait dû être fait,
j) la question de savoir si plusieurs défendeurs ou plusieurs intimés ont droit ou non, individuellement, à leurs dépens, lorsqu’ils se sont fait représenter par différents avocats ou qui, bien que s’étant fait représenter par le même avocat, ont inutilement séparé leur défense,
k) le fait que plusieurs demandeurs représentés par le même avocat entament inutilement des actions distinctes et
l) tout autre facteur pertinent à la question des dépens.
2026-28
59.021Dépens afférents à une instance qui aurait pu être introduite devant la Cour des petites créances
2026-28
(1)Si la cour juge que l’instance dans laquelle elle rend une décision ou une ordonnance à la suite d’un procès ou d’un appel aurait pu être introduite devant la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick et accorde des dépens au plaignant, le tarif A ne s’applique pas à celui-ci, et il incombe à la cour de fixer les dépens afférents aux honoraires des avocats qu’elle lui accorde à un montant n’excédant pas celui fixé au paragraphe 59(4) du Règlement général pris en vertu de la Loi sur les petites créances.
(2)Si la cour juge que l’instance dans laquelle elle rend une décision ou une ordonnance à la suite d’une motion visant l’obtention d’un jugement sommaire aurait pu être introduite devant la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick, le tarif E ne s’applique pas au plaignant et aucuns dépens afférents aux honoraires des avocats ne peuvent lui être accordés par la cour.
(3)Si, à la signature d’un jugement par défaut au titre de la règle 21.04, le greffier juge que l’instance aurait pu être introduite devant la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick, le tarif B ne s’applique pas, et il lui incombe de fixer les dépens afférents aux honoraires des avocats à 250 $ tout au plus.
2026-28
59.03Dépens afférents à une motion contestée
Abrogé : 2026-28
2026-28
59.04Dépens en cas de règlement amiable
Lorsqu’un règlement amiable dispose qu’une partie sera condamnée ou aura droit aux dépens, mais n’en précise pas le montant, les dépens peuvent, sur dépôt d’une copie du compte rendu du règlement, être calculés conformément au tarif « C ».
59.05Annulation d’une action pour défaut de compétence
En cas d’annulation de l’instance pour défaut de compétence, la cour est néanmoins compétente pour décider des dépens y afférents.
59.06Frais du tuteur d’instance
(1)La cour peut ordonner à une partie gagnante de rembourser les frais du tuteur d’instance d’un défendeur ou d’un intimé frappé d’incapacité, mais seulement dans la mesure où la partie gagnante est capable de se les faire rembourser par la partie condamnée à payer ses dépens.
(2)Sauf ordonnance contraire, le tuteur d’instance qui est condamné aux dépens a le droit au remboursement de ses frais de la personne frappée d’incapacité au nom de laquelle il agissait.
2026-28
59.07Dépens afférents à une motion, à une requête ou à un appel abandonnés
(1)La partie qui, après avoir signifié un avis de motion, n’y donne pas suite, est réputée avoir abandonné la motion et, sauf ordonnance contraire, la partie qui a reçu signification de l’avis a droit au remboursement des frais qu’elle a dû supporter aux fins de la motion.
(2)La partie qui signifie un avis de motion peut la contremander par avis signifié à la partie adverse. Celle-ci a alors droit au remboursement des frais qu’elle a dû supporter aux fins de la motion.
(3)Les dépens afférents à une motion abandonnée peuvent être calculés en application de la règle 59.11 sur production de l’avis de motion accompagné d’un affidavit attestant que la partie qui a effectué la signification de l’avis n’y a pas donné suite ou sur production de l’avis contre mandant la motion. À défaut du paiement des dépens dans les 7 jours de leur calcul, la partie qui y a droit peut exécuter le certificat de calcul de la même manière qu’un jugement.
(4)La présente règle s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à un avis de requête et à un avis d’appel.
2019-33; 2026-28
59.08Fixation et calcul des dépens
(1)Sous réserve des règles 59.01, 59.02 et 59.021, lorsqu’elle rend une décision ou une ordonnance à la suite d’un procès ou d’un appel, la cour fixe les dépens afférents aux honoraires des avocats suivant le tarif A et indique qui doit les payer et à qui ils doivent être payés.
(1.1)Sous réserve des règles 59.01, 59.02 et 59.021, lorsqu’elle rend une décision ou une ordonnance à la suite d’une motion ou d’une requête, la cour fixe les dépens afférents aux honoraires des avocats suivant le tarif E et indique qui doit les payer et à qui ils doivent être payés.
(2)Sous réserve de la règle 59.021, à la signature d’un jugement par défaut au titre de la règle 21.04, le greffier fixe les dépens afférents aux honoraires des avocats suivant le tarif B.
(3)Le fonctionnaire chargé du calcul peut indiquer quelles parties devront assister au calcul des dépens lorsque le paiement se fera à même un fonds ou une succession. Il peut refuser d’inclure dans les dépens les frais de présence d’une partie dont il considère la présence inutile en raison du fait que son intérêt à l’égard du fonds ou de la succession est minime ou éloigné ou suffisamment protégé par le truchement d’autres parties intéressées.
(4)En cas de pluralité d’actions portant sur un même cautionnement, un même engagement, un même billet à ordre, une même lettre de change ou un autre instrument, les dépens, sauf ordonnance contraire, sont récupérables dans une seule des actions, au choix du demandeur, et dans les autres actions seuls les débours réels sont remboursables.
(5)Celui qui fait partie d’une catégorie représentée par un seul avocat et qui tient à être représenté par un autre avocat doit payer les frais de son avocat et tous autres frais encourus de ce fait par les autres parties.
(6)Les dépens peuvent être compensés lorsque les parties ont le droit de les récupérer l’une de l’autre.
(7)Lorsque il y a désistement ou règlement amiable avant le jugement, les dépens selon le tarif des frais entre parties relatif aux honoraires des avocats sont calculés suivant le tarif « C ».
(8)Sauf ordonnance contraire, la partie qui a droit à ses dépens ou à une partie de ceux-ci a également droit, au même titre, aux débours calculés suivant le tarif « D ».
(8.1)Sauf ordonnance contraire, une partie qui a droit aux dépens fixés ou calculés suivant le tarif A, B, C ou E a droit à un montant égal à la taxe payable en vertu de la Section II de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) sur le montant calculé suivant le tarif A, B, C ou E lorsqu’il est établi par affidavit d’une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire chargé du calcul que
a) les services au titre desquels les dépens sont fixés ou calculés sont une fourniture taxable selon la définition du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada),
b) la partie ou la personne qui doit payer la totalité ou une partie des dépens de l’instance au nom de la partie, n’a pas le droit de demander le crédit de taxe sur les intrants prévu par la Loi sur la taxe d’accise (Canada) relativement aux services au titre desquels les dépens sont fixés ou calculés, et
c) la partie ou la personne qui doit payer la totalité ou une partie des dépens d’une instance au nom de la partie, doit payer la taxe en vertu de la Section II de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
85-5; 93-12; 94-66; 2006-46; 2026-28
59.09Montant clé
(1)Aux fins des tarifs, le « montant clé » correspond à l’un des montants suivants :
a) si le litige porte essentiellement sur une demande pécuniaire accueillie en tout ou en partie, à un montant fixé en tenant compte
(i) du montant accordé,
(ii) du degré de complexité de l’instance et
(iii) de l’importance des questions en litige;
b) si le litige porte essentiellement sur une demande pécuniaire qui est refusée, à un montant fixé en tenant compte
(i) du montant des dommages-intérêts, s’il y a lieu, calculés provisoirement par la cour,
(ii) du montant de la poursuite, s’il y a lieu,
(iii) du degré de complexité de l’instance et
(iv) de l’importance des questions en litige;
c) si le litige soulève une importante question non pécuniaire, que l’instance soit contestée ou non, à un montant fixé en tenant compte
(i) du degré de complexité de l’instance et
(ii) de l’importance des questions en litige ou
d) au montant convenu entre les parties.
(2)Le « montant clé » est fixé
a) par la cour, lorsqu’une décision ou ordonnance met fin à l’instance,
b) lorsqu’intervient un règlement amiable ou qu’il y a désistement,
(i) du commun accord des parties ou
(ii) à défaut, par le fonctionnaire chargé du calcul.
59.10Fonctionnaire chargé du calcul
(1)Lorsque les dépens doivent être calculés sur la base des frais entre parties, le fonctionnaire chargé du calcul sera
a) pour la Cour d’appel, le registraire et
b) pour la Cour du Banc du Roi, le greffier de la circonscription judiciaire où l’instance a eu lieu.
(2)Lorsque les dépens doivent être calculés sur la base des frais entre avocat et client, le fonctionnaire chargé du calcul sera
a) pour la Cour d’appel, le registraire et
b) pour la Cour du Banc du Roi,
(i) le registraire ou
(ii) s’il a reçu l’autorisation du registraire, le greffier de la circonscription judiciaire où l’instance a eu lieu.
(3)Sous réserve des règles 59.01, 59.02 et 59.021, le fonctionnaire chargé du calcul des dépens peut accorder ou refuser d’accorder les dépens afférents à une instance ou à une étape de l’instance.
2022-86; 2026-28
59.11Procédure à suivre pour le calcul des dépens
(1)La partie qui a le droit de faire calculer les dépens peut déposer un état des frais auprès du fonctionnaire chargé du calcul, obtenir de lui un avis de séance de calcul des dépens (formule 59A) et signifier l’avis et copie de l’état des frais à chaque partie intéressée par le calcul 7 jours au moins avant la date fixée pour le calcul.
(2)Lorsqu’une partie qui a droit aux dépens refuse ou néglige de les faire calculer dans un délai raisonnable, toute partie condamnée à les payer peut obtenir du fonctionnaire chargé du calcul un avis prescrivant la remise d’un état des frais pour calcul des dépens (formule 59B) et en signifier copie à chaque partie intéressée au moins 21 jours avant la date fixée pour le calcul.
(3)Après avoir reçu signification d’un avis prescrivant la remise d’un état des frais pour calcul des dépens, celui de qui on exige la remise d’un état des frais doit le déposer auprès du fonctionnaire chargé du calcul et en signifier copie à chaque partie intéressée au moins 7 jours avant la date fixée pour le calcul.
(4)Abrogé : 2018-77
(5)Lorsqu’une partie requise, aux termes du paragraphe (2), de remettre un état des frais pour calcul des dépens omet de le faire dans le délai prévu et ce, au préjudice d’une autre partie, le fonctionnaire chargé du calcul peut accorder à la partie en défaut une somme nominale ou autre pour couvrir les dépens, de façon à empêcher qu’une telle inaction ne cause de préjudice à l’autre partie.
(6)Lors du calcul des dépens, le fonctionnaire chargé du calcul doit certifier (formule 59C), à la date du calcul des dépens, le montant des dépens qu’il a calculés et, sauf appel, son certificat est définitif à l’égard de toutes les parties qui ont été notifiées au préalable.
(7)Sauf ordonnance contraire, les débours autres que les droits payés aux fonctionnaires de la cour ne sont pas remboursables, à moins que leur paiement ou que leur exigibilité ne soient établis par affidavit.
(8)Appel du calcul des dépens peut être formé, selon le cas :
a) par voie de motion à la cour dans les 15 jours du calcul;
b) s’il s’agit d’un calcul relatif à une question devant la Cour d’appel, par voie de motion à un juge de la Cour d’appel conformément à la règle 62.30.
99-71; 2004-127; 2018-77; 2026-28
59.12Frais du shérif
(1)Le shérif qui réclame des droits, des dépenses ou une rémunération qui n’ont pas été calculés doit, sur demande d’une partie et contre paiement du droit prescrit, lui remettre copie de son état des frais et faire calculer ce dernier par le fonctionnaire chargé du calcul dans sa circonscription judiciaire.
(2)Après qu’il a été requis de faire calculer ses droits, ses frais et ses dépenses, le shérif ne doit pas chercher à se les faire payer tant qu’ils n’ont pas été calculés.
(3)Le shérif ou la partie exigeant le calcul peuvent obtenir la tenue d’une séance à cet effet. La procédure à suivre est la même que pour le calcul entre parties.
2026-28
59.13Responsabilité de l’avocat à l’égard des dépens
(1)Lorsque l’avocat d’une partie a agi sans égard aux intérêts de la justice et qu’il a, sans motif valable, occasionné des frais inutiles en raison de retards injustifiés, de négligence ou de toute autre omission, la cour peut ordonner
a) que l’avocat n’ait pas droit de réclamer ses frais de son client,
b) que l’avocat rembourse en tout ou en partie à son client les dépens que celui-ci a été condamné à payer à une autre partie et
c) que l’avocat supporte personnellement les frais d’une partie.
(2)La cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) d’office ou sur une motion présentée par une partie à l’instance. Une telle ordonnance ne peut cependant être rendue que si l’avocat a eu l’occasion de faire ses observations à la cour.
(3)Dans une ordonnance condamnant un avocat en application du présent article, la cour peut prescrire la façon dont elle devra être portée à la connaissance de son client.
2026-28
59.14Définition
Dans la présente règle, « cour » s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, selon ce que le contexte demande.
85-5; 2022-86
TARIF A
DÉPENS AFFÉRENTS AUX HONORAIRES
DES AVOCATS ACCORDÉS À LA SUITE
D’UN PROCÈS OU D’UN APPEL
  
Montant clé
Échelle 1
(80  % du montant de
l’échelle 2)
Échelle 2
(montant de base)
Échelle 3
(120  % du montant de
l’échelle 2)
 
De 0 $ à 20 000 $
1 600 $
2 000 $
2 400 $
De
20 000,01 $
à 75 000 $
3 200 $ + 32 % du montant supérieur à 20 000 $
4 000 $ + 40 % du montant supérieur à 20 000 $
4 800 $ + 48 % du montant supérieur à 20 000 $
De
75 000,01 $
à 100 000 $
20 800 $ + 20 % du montant supérieur à 75 000 $
26 000 $ + 25 % du montant supérieur à 75 000 $
31 200 $ + 30 % du montant supérieur à 75 000 $
De
100 000,01 $
à 125 000 $
25 800 $ + 16 % du montant supérieur à 100 000 $
32 250 $ + 20 % du montant supérieur à 100 000 $
38 700 $ + 24 % du montant supérieur à 100 000 $
De
125 000,01 $
à 150 000 $
29 800 $ + 8 % du montant supérieur à 125 000 $
37 250 $ + 10 % du montant supérieur à 125 000 $
44 700 $ + 12 % du montant supérieur à 125 000 $
150 000,01 $ et plus
31 800 $ + 4 % du montant supérieur à 150 000 $
39 750 $ + 5 % du montant supérieur à 150 000 $
47 700 $ + 6 % du montant supérieur à 150 000 $
Rem. :
 
(1)En appel, les honoraires pouvant être remboursés correspondent à 40 % du montant déterminé suivant l’échelle ci-dessus.
2026-28
TARIF B
DÉPENS AFFÉRENTS AUX HONORAIRES
DES AVOCATS ACCORDÉS À LA SIGNATURE
D’UN JUGEMENT PAR DÉFAUT
AU TITRE DE LA RÈGLE 21.04
 
Lorsqu’un jugement par défaut est signé sans audience, le plaignant a droit aux dépens suivants de la part du défendeur :
Montant clé
Honoraires
 
 
De 0 $ à 20 000 $
1 000 $
De 20 000,01 $ à 100 000 $
1 500 $
100 000,01 $ et plus
2 500 $
2026-28
TARIF C
DÉPENS AFFÉRENTS AUX HONORAIRES
DES AVOCATS ACCORDÉS
DANS UNE INSTANCE OÙ IL Y A EU
UN DÉSISTEMENT OU
UN RÈGLEMENT AMIABLE
AVANT LE JUGEMENT
Si, dans une instance, il y a eu un désistement ou un règlement amiable avant le jugement, la partie qui a droit aux dépens reçoit 33 % du montant déterminé selon l’échelle 2 du tarif A.
87-111; 94-66; 2006-46; 2026-28
TARIF D
DÉBOURS POUVANT ÊTRE REMBOURSÉS
À LA PARTIE QUI A DROIT AUX DÉPENS
 
1.Témoins
Indemnité de présence payée aux témoins, à l’exclusion des témoins experts et des parties à l’action, sauf si la présence d’une partie était requise en application de la règle 55.05 :
(1)le salaire minimum pour huit heures de travail ou pour le nombre d’heures pendant lesquelles leur présence a été requise, la période la plus longue étant à retenir*;
(2)lorsque des déplacements étaient nécessaires, des frais raisonnables de déplacement, notamment pour le kilométrage et le coût des billets d’avion**;
(3)lorsqu’il a fallu demeurer sur les lieux du procès et y passer la nuit, des frais d’hébergement raisonnables.
*Le salaire horaire minimum correspond à celui fixé dans le Règlement sur le salaire minimum – Loi sur les normes d’emploi.
**Le taux par kilomètre correspond à celui prévu dans la directive sur les frais de déplacement qu’établit le Conseil du Trésor, avec ses modifications successives.
2.Dépenses raisonnables ayant été nécessairement engagées pour la conduite de l’instance, d’un montant que le fonctionnaire chargé du calcul juge raisonnable, notamment :
(1)l’indemnité de présence payée aux témoins prévue à l’article 1 de ce tarif;
(2)le coût d’obtention des choses qui suivent, lorsque celles-ci étaient nécessaires à la bonne compréhension de la preuve :
a)plans,
b)modèles,
c)photos;
(3)le coût d’obtention des documents qui suivent, lorsque ceux-ci étaient destinés au procès et ont été fournis aux autres parties au moins dix jours avant celui-ci, à moins que l’instance n’ait pris fin entretemps :
a)rapports médicaux,
b)archives hospitalières,
c)rapports d’experts;
(4)les honoraires payés à un témoin expert pour son témoignage, notamment pour son temps de préparation dans la mesure du raisonnable;
(5)les honoraires payés à l’interprète en rémunération de ses services lors du procès ou d’un interrogatoire, notamment une enquête préalable;
(6)les frais de déplacement et d’hébergement engagés par une partie pour assister au procès ou à un interrogatoire, notamment une enquête préalable;
(7)les frais payés pour la reproduction de documents ou de références effectuée aux fins d’usage par la cour et qui ont été fournis à la partie adverse;
(8)les frais payés pour les copies certifiées conformes aux documents enregistrés présentés en preuve, notamment les jugements, les ordonnances, les certificats de naissance, de mariage ou de décès et les résumés de titre, d’actes scellés ou d’hypothèques;
(9)les frais payés pour les transcriptions qu’exigent la cour ou les règles de procédure ou qui ont été raisonnablement nécessaires en vue de la préparation du procès ou étaient nécessaires à la bonne compréhension de la preuve;
(10)la rémunération payée pour toute signification à personne de documents qui était obligatoire;
(11)les droits payés au greffier;
(12)les droits payés au registraire;
(13)les droits payés au shérif.
93-12, 2014-159; 2026-28
TARIF E
DÉPENS AFFÉRENTS AUX HONORAIRES
DES AVOCATS ACCORDÉS À LA SUITE
D’UNE MOTION OU D’UNE REQUÊTE
Les lignes directrices qui suivent s’appliquent à la détermination des dépens accordés à la suite d’une motion ou d’une requête.
1. Les dépens sont calculés par le juge qui préside l’audition de la motion ou de la requête au moment de rendre son ordonnance.
2. Par dérogation à la ligne directrice 1, si la motion ou la requête comprend une prise de décision finale sur une question ou s’il se peut qu’une offre de règlement doive être prise en compte comme le prévoit la règle 49, le juge qui préside l’audition de la motion ou de la requête peut, sur demande d’une partie, reporter le calcul des dépens jusqu’à ce qu’une décision sur le fond ait été rendue.
3. À moins d’ordonnance contraire du juge, les dépens sont à payer immédiatement.
4. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à l’égard des dépens à accorder ou non à la suite d’une motion ou d’une requête, le juge qui a présidé l’audition peut accorder les dépens qui sont justes et appropriés dans les circonstances. Le cas échéant, il peut multiplier par un facteur de 2 à 6 les montants maximaux de la fourchette des dépens prévue dans le présent tarif en fonction des facteurs suivants :
(1)la complexité de l’affaire;
(2)l’importance qu’accordent les parties à l’affaire;
(3)le caractère raisonnable des parties;
(4)le temps et l’effort nécessaires à la préparation en vue de l’audience et à sa présidence;
(5)le montant clé;
(6)la question de savoir si l’audience est déterminante pour l’ensemble de l’affaire.
5. Pour chaque jour d’audience en sus d’un jour, une somme de 1 500 $ est ajoutée au montant des dépens accordés selon la fourchette des dépens ci-dessous.
Type de motion
Fourchette des dépens
  
  
Motion portant sur une question de procédure entendue en un jour tout au plus*
 
De 750 $
à 1 500 $
Motion portant sur toute autre question entendue en un jour tout au plus
 
De 2 000 $
à 3 000 $
Motion visant l’obtention d’un jugement sommaire, motion sous forme de mini-procès ou requête entendue en un jour tout au plus
 
De 2 500 $
à 4 000 $
Rem. : *aux fins d’application du présent tarif, une motion portant sur une question de procédure consiste notamment en une motion dans laquelle est demandée l’une ou plusieurs des mesures de redressement suivantes ou une mesure de redressement comparable :
1. une ordonnance de production des engagements;
2. une ordonnance de prolongation du délai de signification;
3. une ordonnance de nomination de représentant (règle 11);
4. une ordonnance de radiation du nom d’un avocat du dossier (règle 17.04);
5. une ordonnance de signification indirecte (règle 18.04);
6. une ordonnance de dépôt de l’affidavit des documents ou d’un affidavit des documents supplémentaire (règle 31.03 ou règle 31.06);
7. une ordonnance de production pour examen des documents (règle 31.04 ou 31.11);
8. une ordonnance d’interrogatoire préalable, notamment une ordonnance rendue en vertu de la règle 32.10 ou 32.12;
9. une ordonnance relative à une objection lors d’un interrogatoire au préalable (règle 33.10(2)c)).
2026-28