(2)Dans la présente règle, sauf si le contexte s’y oppose,
appel s’entend également d’un appel reconventionnel;
appel d’un détenu s’entend d’un appel interjeté par une personne qui, au moment de donner avis d’appel, est détenue et n’est pas représentée par un avocat;
avis d’appel s’entend également d’un avis d’appel reconventionnel;
décision de première instance s’entend notamment de la déclaration de culpabilité, du jugement ou du verdict d’acquittement, de la sentence ou de l’ordonnance susceptibles d’appel;
greffier s’entend du greffier de la Cour du Banc du Roi de la circonscription judiciaire où a eu lieu le procès;
institution pénale s’entend notamment d’un pénitencier et d’un établissement de correction selon les définitions qu’en donnent respectivement la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada) et la Loi sur les services correctionnels;
juge d’appel s’entend d’un juge de la Cour d’appel;
juge de première instance s’entend du juge qui a présidé le procès en première instance;
registraire s’entend du registraire de la Cour d’appel.