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Règle-64 - APPELS EN MATIÈRE DE POURSUITES SOMMAIRES DEVANT LA COUR DU BANC DU ROI

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
APPELS
RÈGLE 64
APPELS EN MATIÈRE DE POURSUITES SOMMAIRES DEVANT LA COUR DU
BANC DU ROI
2022-86
64.01Champ d’application de la règle
La présente règle s’applique aux appels interjetés en application
a) de la Partie XXVII du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 et
b) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, L.N.-B. de 1987, ch. P-22.1.
64.02Définitions
(1)Sauf si le contexte s’y oppose, les articles interprétatifs et les définitions contenus dans le Code criminel s’appliquent à la présente règle.
(2)Dans la présente règle
greffier s’entend du greffier du tribunal d’appel de la circonscription judiciaire où le procès a eu lieu;
institution pénale comprend un pénitencier selon la définition de la Loi sur les pénitenciers, L.R.C. (1985), ch. P-5 et un établissement de correction selon la définition de la Loi sur les services correctionnels;
juge s’entend d’un juge du tribunal d’appel;
tribunal d’appel s’entend de la Cour du Banc du Roi.
2018-38; 2022-86
64.03Comment interjeter appel
(1)L’appel auquel s’applique la présente règle se forme par l’émission d’un avis d’appel.
(2)L’avis d’appel du défendeur doit être conforme à la formule 64A.
(3)L’avis d’appel du poursuivant doit être conforme à la formule 64B.
(4)Sous réserve du paragraphe (5), l’avis d’appel est émis lorsque l’original et 2 copies sont
a) déposés au bureau du greffier ou
b) expédiés au greffier par poste recommandée affranchie ou par messagerie affranchie.
(5)Lorsque l’appelant est un prisonnier d’une institution pénale et qu’il n’est pas représenté par un avocat, un avis d’appel est émis lorsque l’original et 3 copies sont signifiés à l’agent principal de l’institution pénale où l’appelant est détenu.
(6)L’agent principal de l’institution pénale qui reçoit signification d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (5) doit
a) inscrire la date de signification sur toutes les copies de l’avis d’appel,
b) retourner une copie portant cette inscription à l’appelant et
c) envoyer l’original et les 2 autres copies au greffier.
(7)Sur réception d’un avis d’appel, le greffier
a) attribue un numéro de dossier à l’avis d’appel,
b) inscrit sur l’original et les copies le numéro du dossier et la date d’émission,
c) envoie une copie accompagnée d’une demande de dossier (formule 64C) au tribunal des poursuites sommaires,
d) si l’appelant est un défendeur,
(i) conserve et classe l’original,
(ii) envoie une copie au procureur général et
(iii) retourne une copie à l’appelant et
e) si l’appelant est le procureur général, ou un avocat ayant reçu des instructions du procureur général, ou un dénonciateur,
(i) retourne l’original à l’appelant et
(ii) conserve et classe une copie.
(8)Lorsque l’appelant est un défendeur, l’envoi par le greffier au procureur général d’une copie de l’avis d’appel est réputé constituer une signification à l’intimé.
(9)Lorsqu’une personne déclarée coupable et non représentée par un avocat introduit un appel et retient par la suite les services d’un avocat, l’avocat doit immédiatement donner un avis écrit à l’intimé et au greffier qu’il a été retenu comme avocat et fournir son adresse aux fins de signification.
64.04Délai d’appel
L’appelant qui désire interjeter appel au tribunal d’appel doit émettre un avis d’appel dans les 30 jours de la déclaration de culpabilité, de l’ordonnance ou de la sentence qu’il conteste, à moins que le tribunal d’appel ou qu’un juge ne lui accorde un délai supplémentaire.
64.05Signification de l’avis d’appel
L’appelant qui n’est pas défendeur doit
a) dans les 15 jours de l’émission de l’avis d’appel ou dans le délai supplémentaire que lui accorde le tribunal d’appel ou un juge, signifier l’avis d’appel à l’intimé ou à toute autre personne que lui indique le juge, de la manière prescrite à la règle 18 pour la signification des actes introductifs d’instance ou de toute autre manière prescrite par le juge et
b) dans les 7 jours de la signification de l’avis d’appel ou dans le délai supplémentaire que lui accorde le tribunal d’appel ou un juge, déposer l’avis d’appel et la preuve de signification auprès du greffier.
64.06Transcription
(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le tribunal des poursuites sommaires doit, sur réception d’une demande de dossier, faire établir une transcription et la faire transmettre au tribunal.
(2)Sauf ordonnance contraire d’un juge, lorsque l’appel porte uniquement sur la sentence, la transcription doit se limiter
a) aux dépositions et aux observations présentées sur la question de la sentence et
b) aux motifs de la sentence donnés par le juge du procès.
(3)Les parties à un appel peuvent convenir par écrit ou un juge peut, sur motion, ordonner d’omettre une partie de la transcription.
(4)Lorsqu’une demande est faite en vertu du paragraphe 822(4) du Code criminel pour obtenir une ordonnance prévoyant qu’un appel soit entendu par voie de procès de novo, le juge peut dispenser par voie d’ordonnance de l’établissement d’une transcription des dépositions.
(5)Tout sténographe judiciaire doit, contre paiement des droits fixés en vertu de la Loi sur l’enregistrement de la preuve, L.N.-B. de 2009, ch. R-4.5, fournir copie de la transcription ou d’une partie de celle-ci à toute partie à l’appel.
64.07Pièces
(1)Sous réserve du paragraphe 821(1) du Code criminel, le tribunal des poursuites sommaires doit conserver pendant 90 jours après l’expiration du délai accordé pour donner avis d’appel ou après tout délai supplémentaire, toutes les pièces produites au procès.
(2)Lorsque les pièces sont envoyées au tribunal d’appel en application du paragraphe 821(1) du Code criminel, le greffier doit en conserver la possession ou le contrôle
a) jusqu’à l’abandon de l’appel,
b) jusqu’à ce qu’il reçoive signification d’un avis d’appel à la Cour d’appel ou
c) jusqu’à ce que 30 jours se soient écoulés après l’expiration du délai pour interjeter appel à la Cour d’appel.
(3)Le greffier doit retourner les pièces au tribunal des poursuites sommaires dès qu’il y a eu abandon de l’appel ou que 30 jours se sont écoulés après l’expiration du délai pour interjeter appel à la Cour d’appel ou que les pièces lui ont été remises par la Cour d’appel.
(4)Le tribunal des poursuites sommaires doit,
a) à l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), si aucun appel n’a été interjeté ou
b) lorsque les pièces lui sont retournées en application du paragraphe (3),
retourner les pièces aux parties qui les ont produites comme preuve au procès.
(5)Le présent article ne s’oppose pas à l’application des dispositions de toute loi relative à la saisie ou à la confiscation de pièces ou autres choses.
64.08Mise au rôle
(1)Sur réception
a) d’une preuve de la signification de l’avis d’appel et
b) des articles transmis par le tribunal des poursuites sommaires en réponse à la demande de dossier,
le greffier doit, à moins qu’une demande de procès de novo soit pendante, inscrire l’appel au prochain rôle établi en application de la règle 47.07 et envoyer copie du rôle à chacune des parties à l’appel.
(2)La date d’audition de l’appel est fixée conformément à la règle 47.08.
64.09Demande de procès de novo
(1)Toute demande en application du paragraphe 822(4) du Code criminel en audition d’un appel sous forme de procès de novo est présentée par voie de motion.
(2)Sauf ordonnance contraire, l’avis de motion doit être signifié dans les 10 jours
a) de la réception par le demandeur
(i) de la transcription des dépositions ou
(ii) d’un certificat du tribunal des poursuites sommaires ou d’un sténographe judiciaire attestant qu’une transcription ne peut être fournie ou
b) de l’ordonnance établie en vertu de la règle 64.06(4) dispensant d’établir une transcription.
(3)Après qu’il a été statué sur une motion présentée en application du paragraphe (1), le greffier doit mettre l’appel au rôle conformément à la règle 64.08.
64.10Dépôt de mémoires
(1)À moins qu’une ordonnance prescrivant un procès de novo n’ait été rendue, l’appelant et l’intimé doivent chacun, au plus tard 15 jours et 7 jours respectivement avant l’audition de l’appel, déposer un mémoire auprès du greffier et en signifier copie à la partie adverse.
(2)Un mémoire doit notamment contenir les autorités que la partie entend invoquer à l’appui des motifs exposés dans son avis d’appel et mentionner les éléments de preuve qui feront l’objet de discussions en rapport avec ces motifs.
(3)Le défendeur qui n’est pas représenté par un avocat n’est pas tenu de se conformer au présent article.
64.11Arrêt
(1)Le juge qui prend l’affaire en délibéré peut déposer le texte de sa décision auprès du greffier qui doit expédier immédiatement, à chaque partie à l’appel copie de la décision portant mention de la date de son dépôt.
(2)Après qu’une décision a été rendue relativement à l’appel, le greffier envoie des copies de la décision au tribunal des poursuites sommaires et au juge en chef de la Cour provinciale.
(3)Le tribunal d’appel
a) qui accueille un appel d’une ordonnance rejetant une dénonciation et qui rend un verdict de culpabilité ou
b) qui accueille un appel d’une sentence,
peut ordonner au défendeur de comparaître devant lui pour le prononcé de la sentence.
64.12Abandon de l’appel
(1)L’appelant qui désire abandonner l’appel doit, avant la date fixée pour l’audition de l’appel,
a) signifier à l’intimé un avis d’abandon (formule 64D) et
b) déposer l’avis d’abandon et une preuve de sa signification auprès du greffier.
(2)L’avis d’abandon peut être signé par l’appelant ou par son avocat; mais la signature de l’appelant doit cependant être attestée par affidavit ou être apposée en présence d’un avocat ou d’un agent de l’institution pénale où il est détenu.
64.13Défaut de comparaître à l’audition de l’appel
(1)Si l’appelant
a) omet de déposer son mémoire tel que requis ou
b) ne comparaît pas en personne ou par avocat à l’audition de l’appel,
le tribunal d’appel peut rejeter son appel ou entendre l’appel en son absence.
(2)Si l’intimé
a) omet de déposer son mémoire ou
b) ne comparaît pas en personne ou par avocat à l’audition de l’appel,
le tribunal d’appel peut entendre l’appel en son absence.
64.14Prolongation du délai
Toute demande
a) d’ordonnance en application du paragraphe 815(2) du Code criminel prolongeant le délai dans lequel l’avis d’appel peut être donné ou
b) d’ordonnance prolongeant le délai pour accomplir tout autre acte en application de la présente règle
doit être présentée par avis de motion.
64.15Imprévus
Les questions de procédure non prévues par le Code criminel ou par la présente règle sont régies par les règles de procédure alors en vigueur en matière d’appel.
64.16Entrée en vigueur
La présente règle entre en vigueur le 1er mai 1992.
Règle 64 : TR/82-14; 92-3; TR/92-2; TR/2010-78; 2010-162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément à l’article 482 du Code criminel, la règle qui précède a été établie par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, à la majorité des juges de cette Cour, lors d’une réunion tenue le 9 novembre 1991.