(2)Le tuteur d’instance, le représentant ou le curateur doit veiller aux intérêts de la personne frappée d’incapacité et accomplir tous les actes qui s’imposent pour la protéger, tels qu’une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause. Par dérogation à la règle 7.03(1), le tuteur d’instance, le représentant ou le curateur du demandeur peut agir comme défendeur reconventionnel.