(1)Un avis de requête présenté en application de l’article 5 ou de l’article 39 de la
Loi sur les personnes déficientes doit être appuyée des affidavits d’un ou de plusieurs médecins ainsi que d’une ou de plusieurs personnes connaissant la personne présumée déficiente et capables d’attester sous serment les faits qui aideront la cour à se former une opinion sur l’état de cette personne.