Lois et règlements

Règle-71 - PROCÉDURE RELATIVE AUX PERSONNES DÉFICIENTES

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2024
CAS PARTICULIERS
RÈGLE 71
PROCÉDURE RELATIVE AUX
PERSONNES DÉFICIENTES
87-111
Abrogé : 2023-67
71.01Champ d’application de la règle
La présente règle s’applique aux procédures engagées en application de la Loi sur les personnes déficientes.
71.02Affidavits à l’appui
(1)Un avis de requête présenté en application de l’article 5 ou de l’article 39 de la Loi sur les personnes déficientes doit être appuyée des affidavits d’un ou de plusieurs médecins ainsi que d’une ou de plusieurs personnes connaissant la personne présumée déficiente et capables d’attester sous serment les faits qui aideront la cour à se former une opinion sur l’état de cette personne.
(2)L’affidavit visé au paragraphe (1) peut exprimer l’opinion du déposant, mais doit aussi exposer les faits sur lesquels il fonde son opinion.
87-111
71.03Avis de requête
(1)Le requérant doit faire signifier un avis de requête
a) à la personne présumée déficiente, à moins que la cour ne l’en dispense, et
b) au conjoint, au plus proche parent et au curateur, le cas échéant, ainsi qu’au fondé de pouvoir nommé dans une procuration, le cas échéant, de la personne présumée déficiente qui n’ont pas consenti à ce que la mesure de redressement sollicitée dans l’avis de requête soit accordée.
(2)La cour peut dispenser de la signification de l’avis de requête visé au paragraphe (1) à la personne présumée déficiente si au moins deux médecins fournissent la preuve
a) que la signification serait dangereuse pour cette personne ou aggraverait son état ou
b) que cette personne n’a pas la capacité mentale de comprendre la nature de la procédure et de décider si elle doit consulter un avocat.
87-111; 2000, ch. 45, art. 8
71.04Reddition de comptes
(1)Le curateur doit soumettre ses comptes à l’approbation de la cour
a) sur décès de la personne déficiente,
b) sur ordonnance révoquant sa nomination ou lui nommant un remplaçant et
c) chaque fois que la cour le prescrit.
(2)Toute sûreté que le curateur a constituée doit lui être rendue lorsqu’il dépose auprès du greffier
a) une ordonnance approuvant ses comptes définitifs et
b) la preuve du paiement à la personne que lui a indiquée la cour, du solde dû à cette personne.
(3)La règle 57.03 s’applique aux comptes présentés en application du présent article.