(4)Dès réception de la demande visée paragraphe (3), le registraire l’envoie, avec les documents d’accompagnement, soit à l’autorité désignée de la province où, selon le demandeur, réside habituellement le défendeur, soit à l’autorité responsable de l’État désigné où, selon le demandeur, réside habituellement le défendeur.