73.11États financiers et renseignements sur le revenu
98-37
(1)Lorsqu’un requérant fait une demande d’aliments pour enfant ou d’ordonnance parentale,
a)
lorsque les renseignements sur le revenu du requérant sont requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la
Loi sur le droit de la famille, le requérant doit déposer un état financier et ces renseignements avec l’avis de requête,
b)
l’intimé doit, dans les 20 jours qui suivent la signification de l’avis de requête, déposer un état financier ainsi que tout renseignement sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la
Loi sur le droit de la famille , et
c)
lorsqu’en raison d’une demande effectuée par l’intimé, les renseignements sur le revenu du requérant sont requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la
Loi sur le droit de la famille, le requérant doit déposer un état financier, si ce n’est pas déjà fait, ainsi que ces renseignements, au plus tard 2 jours avant l’audience.
(1.1)Lorsqu’un requérant fait une demande d’aliments pour son propre compte ou pour une personne à charge qui n’est pas un enfant,
a)
le requérant doit déposer un état financier avec l’avis de requête et une copie pour chacune des parties, et
b)
l’intimé doit déposer, dans les 20 jours qui suivent la signification de l’avis de requête, un état financier et une copie pour chacune des parties.
(2)Lorsqu’un intimé fait une demande d’aliments pour enfant ou pour personne à charge qui n’est pas un enfant ou une demande d’ordonnance parentale,
a)
l’intimé doit déposer avec son affidavit de défense un état financier et tout renseignement sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la
Loi sur le droit de la famille, et des copies pour chacune des parties, et
b)
le requérant doit, au plus tard 2 jours avant l’audience, déposer
(i)
un état financier et une copie pour chacune des parties, et
(ii)
lorsque la demande de l’intimé se rapporte aux aliments pour enfant, les renseignements sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la
Loi sur le droit de la famille.
(3)Lorsqu’une partie omet de déposer un état financier ou des renseignements sur le revenu requis en vertu du présent article, le juge ou l’adjudicateur, selon le cas, peut, sur motion sans préavis ou de sa propre initiative, en ordonner le dépôt dans les délais et aux conditions qu’il estime justes.
(4)Lorsqu’une partie omet de se conformer au paragraphe (1), (1.1) ou (2) ou à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3),
a)
le juge peut rejeter la requête de la partie ou annuler sa demande faite en vertu du paragraphe (2),
b)
un juge peut rendre une ordonnance pour outrage au tribunal contre la partie, et
c)
le juge peut en tirer des conclusions contre la partie et lui attribuer le montant de revenu qu’il estime approprié.
(5)L’administrateur doit faire signifier, sans délai, une copie d’un état financier et des renseignements sur le revenu requis en vertu du présent article à chacune des parties.
(6)Si la publication de renseignements contenus dans un état financier ou dans des renseignements sur le revenu prévus au présent article risque probablement de causer un préjudice grave, le juge ou l’adjudicateur, selon le cas, peut ordonner que cet état financier ou ces renseignements sur le revenu ainsi que tout contre-interrogatoire s’y rapportant soient considérés comme confidentiels et ne fassent pas partie des archives publiques.
(7)Le ministre du Développement social n’est pas tenu de déposer un état financier.
90-20; 98-37; 99-71; 2000, ch. 26, art. 261; 2000, ch. 44, art. 8; 2010-135; 2016, ch. 37, art. 90; 2019, ch. 2, art. 79; 2021-17; 2024-59; 2025, ch. 20, art. 4