Lois et règlements

Règle-73 - DIVISION DE LA FAMILLE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CAS PARTICULIERS
RÈGLE 73
DIVISION DE LA FAMILLE
73.01Champ d’application de la règle
Sauf disposition contraire d’une loi et sous réserve de la règle 73.011, les instances civiles devant la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi sont régies par la présente règle.
2010-135; 2022-86
73.011Instances introduites dans les circonscriptions judiciaires utilisant un modèle de gestion des causes
2010-135; 2018-35
(1)La présente règle s’applique aux instances introduites dans le cadre des dispositions ci-dessous de la Loi sur les services à la famille dans une circonscription judiciaire utilisant un modèle de gestion des causes pour ces types d’instances :
a) la partie II, centres de placement communautaire;
b) la partie III, services de protection;
c) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 21
d) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 21
e) la partie VI, filiation des enfants.
(1.1)La présente règle s’applique aux instances introduites dans le cadre des dispositions ci-dessous de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes dans une circonscription judiciaire utilisant le modèle de gestion des causes pour ces types d’instances :
a) la partie 5, Services de protection;
b) la partie 6, Adoption.
(2)Malgré l’alinéa (1)e), la présente règle ne s’applique pas lorsque la requête (formule 81A) comprend la demande d’ordonnance déclaratoire que prévoit l’article 100 de la Loi sur les services à la famille.
(3)Toute instance qui a été introduite sous le régime de la présente règle dans une circonscription judiciaire utilisant un modèle de gestion des causes pour ce type d’instance avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est traitée et achevée conformément à la procédure en vigueur sous le régime de la présente règle immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
2010-135; 2018-35; 2023, ch. 36, art. 21
73.02Application des autres règles
À moins qu’elles ne soient incompatibles avec la présente règle ou avec une loi, les autres règles de procédure s’appliquent aux instances devant la Division de la Famille.
73.02.1Définition
99-71
(1)Dans la présente règle
affidavit de défense s’entend de l’affidavit de l’intimé qui conteste une requête ou une motion prévue par la présente règle, cet affidavit pouvant aussi comprendre la revendication d’un droit ou la formation d’une demande prévu par la présente règle.
Document de défense Abrogé : 2024-59
(2)Un affidavit de défense doit contenir
a) le nom et la division de la cour,
b) le nom de la circonscription judiciaire où l’instance est entendue,
c) le numéro du dossier,
d) l’intitulé de l’instance,
e) le titre du document,
f) lorsque l’intimé conteste une requête ou une motion, les motifs sur lesquels il se base,
g) lorsque l’intimé revendique un droit ou forme une demande, la liste des droits ou des demandes et des personnes contre lesquelles les droits sont revendiqués ou les demandes sont formées,
g.1) les détails des instances antérieures relatives à la demande, ou toute autre instance impliquant l’intimé ou le requérant ou tout enfant, y compris toute affaire ou ordonnance pénale ou de protection de l’enfance et toute ordonnance ou demande d’interdiction,
h) la langue que l’intimé a l’intention d’utiliser dans les procédures,
i) la date du affidavit de défense,
j) le nom de l’avocat de l’intimé, la raison sociale de son cabinet, s’il y a lieu, son adresse aux fins de signification, son adresse électronique, le cas échéant, son numéro de téléphone au bureau et son numéro de télécopieur, le cas échéant, et
k) s’il n’est pas représenté par un avocat, le nom de l’intimé, son adresse aux fins de signification, son adresse électronique, le cas échéant, et son numéro de téléphone, y compris son numéro de télécopieur, le cas échéant.
99-71; 2012-86; 2021-17; 2024-59
73.03Introduction de l’instance
(1)Sous réserve des règles 73.15(2) à (4), 73.17, 73.17.1, 73.17.2, 73.17.3 et 73.21, toute instance engagée en application de la présente règle est introduite par l’émission d’un avis de requête (formule 73A).
(2)L’avis de requête est accompagné
a) d’un état financier (formule 72J), s’il est prescrit par la présente règle
b) de tout affidavit que le requérant entend utiliser à l’audience, et
c) de tout renseignement sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille.
(3)L’avis de requête est émis lorsque l’original, une copie pour chaque partie et les droits de dépôt prescrits par les présentes règles
a) sont remis au bureau de l’administrateur de la circonscription judiciaire de la Division de la famille où l’instance doit être introduite ou
b) sont envoyés, par poste recommandée affranchie ou par messagerie affranchie, à l’adresse de l’administrateur de la circonscription judiciaire de la Division de la famille dans laquelle l’instance doit être introduite.
85-5; 90-20; 92-3; 98-37; 99-71; 2021-17; 2024-59
73.04Avis de requête
(1)Sur réception de l’avis de requête, l’administrateur
a) attribue au numéro de dossier à l’instance,
b) obtient du juge ou de l’agent d’audience, selon le cas, une date d’audience,
c) inscrit sur l’original et sur toutes les copies de l’avis de requête
(i) le numéro du dossier,
(ii) la date d’émission et
(iii) la date de l’audience,
d) conserve l’original et
e) remet une copie au requérant.
f) sous réserve du paragraphe (2), fait signifier à chaque intimé, en suivant les modalités prévues à la règle 18, la copie de l’avis de requête, des états financiers, des renseignements sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille et des affidavits que le requérant entend utiliser à l’audience.
(2)Si le paragraphe 38(2) de la Loi sur les services à la famille s’applique ou si le requérant n’est pas représenté par un avocat ou s’il est représenté par un avocat dont il a personnellement retenu les services, le requérant doit faire signifier à chaque intimé, de la manière prescrite à la règle 18, copie d’un avis de requête, des états financiers, des renseignements sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille et de tout affidavit que le requérant entend utiliser à l’audience.
85-5; 90-20; 98-37; 2021-17; 2023, ch. 36, art. 21; 2024-59
73.05Délai de signification
Sous réserve du paragraphe 38(2) de la Loi sur les services à la famille, l’avis de requête doit être signifié au moins 25 jours avant la date d’audition de la requête.
90-20; 98-37; 2023, ch. 36, art. 21; 2024-59
73.06Mandat d’arrêt d’un intimé
Si un intimé dont la comparution est nécessaire à la solution équitable de l’instance
a) risque de ne pas comparaître en réponse à un avis de requête ou
b) ne comparaît pas devant la cour à la date fixée pour l’audience,
le juge peut émettre un mandat d’arrêt (formule 73B) prescrivant à un agent de la paix d’arrêter l’intimé et de l’amener devant la cour.
2024-59
73.07Jonction des parties
(1)Sauf ordonnance contraire, chaque parent, chaque tuteur et toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant est constitué partie soit à une instance où la tutelle est en litige, soit à une instance introduite par un avis de requête comportant une demande d’ordonnance parentale ou d’ordonnance de contact.
(2)Le juge peut ordonner qu’une personne pouvant avoir un intérêt dans une instance reçoive signification d’un avis de l’instance sans être ajoutée comme partie.
(2.1)L’agent d’audience peut accorder le statut de partie à une procédure à quiconque en fait la demande, à titre de personne intéressée, en vertu de l’article 136 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.
(3)La personne contre laquelle un intimé revendique un droit ou forme une demande est partie à l’instance.
98-37; 2021-17; 2024-59
73.08Portée de l’instance
(1)Le juge peut décider toute question relative à la demande, qu’elle soit ou non spécifiquement invoquée dans l’avis de requête.
(2)L’agent d’audience peut décider toute question relative à une demande relevant de sa compétence, qu’elle soit ou non spécifiquement invoquée dans l’avis de requête.
2024-59
73.09Affidavits de défense de l’intimé
99-71; 2024-59
(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), l’intimé qui désire contester une requête, revendiquer un droit ou former une demande doit déposer un affidavit de défense avec copie pour le requérant et pour chaque personne contre qui l’intimé revendique un droit ou forme une demande et ce, dans les 20 jours de la signification de l’avis de requête. L’administrateur doit, sans délai, faire signifier copie de l’affidavit de défense au requérant.
(1.1)Lorsque le paragraphe 38(2) de la Loi sur les services à la famille s’applique à une requête, l’intimé qui désire la contester, revendiquer un droit ou former une demande dépose, au plus tard cinq jours avant l’audience ou dans le délai que fixe le juge ou l’agent d’audience, selon le cas, un affidavit de défense avec copie pour le requérant et pour toute personne contre qui il revendique un droit ou forme une demande, auquel cas l’administrateur fait signifier cette copie sans délai au requérant.
(2)Lorsque dans son affidavit de défense, l’intimé revendique un droit ou forme une demande contre une personne autre que le requérant, l’administrateur doit
a) émettre un avis de demande par un intimé (formule 73D) et
b) faire signifier à cette personne copie de l’avis de demande par un intimé.
(3)Le juge ou l’agent d’audience, selon le cas, peut refuser d’entendre la demande de l’intimé si celle-ci n’a pas été introduite avec diligence ou si elle retardait indûment l’audition de la demande du requérant.
90-20; 98-37; 99-71; 2022-85; 2024, ch. 20, art. 4; 2024-59
73.10Signification des affidavits
Une personne qui entend produire un affidavit en preuve à l’audience doit le déposer auprès de l’administrateur au moins 5 jours avant la date fixée pour l’audience. L’administrateur doit faire signifier copie de l’affidavit au requérant et à toute autre personne à qui l’avis de l’audience a été signifié.
90-20
73.11États financiers et renseignements sur le revenu
98-37
(1)Lorsqu’un requérant fait une demande d’aliments pour enfant ou d’ordonnance parentale,
a) lorsque les renseignements sur le revenu du requérant sont requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille, le requérant doit déposer un état financier et ces renseignements avec l’avis de requête,
b) l’intimé doit, dans les 20 jours qui suivent la signification de l’avis de requête, déposer un état financier ainsi que tout renseignement sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille , et
c) lorsqu’en raison d’une demande effectuée par l’intimé, les renseignements sur le revenu du requérant sont requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille, le requérant doit déposer un état financier, si ce n’est pas déjà fait, ainsi que ces renseignements, au plus tard 2 jours avant l’audience.
(1.1)Lorsqu’un requérant fait une demande d’aliments pour son propre compte ou pour une personne à charge qui n’est pas un enfant,
a) le requérant doit déposer un état financier avec l’avis de requête et une copie pour chacune des parties, et
b) l’intimé doit déposer, dans les 20 jours qui suivent la signification de l’avis de requête, un état financier et une copie pour chacune des parties.
(2)Lorsqu’un intimé fait une demande d’aliments pour enfant ou pour personne à charge qui n’est pas un enfant ou une demande d’ordonnance parentale,
a) l’intimé doit déposer avec son affidavit de défense un état financier et tout renseignement sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille, et des copies pour chacune des parties, et
b) le requérant doit, au plus tard 2 jours avant l’audience, déposer
(i) un état financier et une copie pour chacune des parties, et
(ii) lorsque la demande de l’intimé se rapporte aux aliments pour enfant, les renseignements sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille.
(3)Lorsqu’une partie omet de déposer un état financier ou des renseignements sur le revenu requis en vertu du présent article, le juge ou l’agent d’audience, selon le cas, peut, sur motion sans préavis ou de sa propre initiative, en ordonner le dépôt dans les délais et aux conditions qu’il estime justes.
(4)Lorsqu’une partie omet de se conformer au paragraphe (1), (1.1) ou (2) ou à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3),
a) le juge peut rejeter la requête de la partie ou annuler sa demande faite en vertu du paragraphe (2),
b) un juge peut rendre une ordonnance pour outrage au tribunal contre la partie, et
c) le juge peut en tirer des conclusions contre la partie et lui attribuer le montant de revenu qu’il estime approprié.
(5)L’administrateur doit faire signifier, sans délai, une copie d’un état financier et des renseignements sur le revenu requis en vertu du présent article à chacune des parties.
(6)Si la publication de renseignements contenus dans un état financier ou dans des renseignements sur le revenu prévus au présent article risque probablement de causer un préjudice grave, le juge ou l’agent d’audience, selon le cas, peut ordonner que cet état financier ou ces renseignements sur le revenu ainsi que tout contre-interrogatoire s’y rapportant soient considérés comme confidentiels et ne fassent pas partie des archives publiques.
(7)Le ministre du Développement social n’est pas tenu de déposer un état financier.
90-20; 98-37; 99-71; 2000, ch. 26, art. 261; 2000, ch. 44, art. 8; 2010-135; 2016, ch. 37, art. 90; 2019, ch. 2, art. 79; 2021-17; 2024-59
73.12Discussion et réunions préalables à l’audience
(1)Les parties à une instance doivent, dans la mesure du possible, engager entre elles toutes discussions pouvant résoudre ou simplifier les questions en litige.
(2)Le juge, l’agent d’audience ou la personne désignée par un juge peut convoquer et présider une réunion des parties tenue dans le but de résoudre ou de simplifier les questions en litige.
(3)Quiconque préside une réunion convoquée en application du paragraphe (2) doit
a) soumettre à l’approbation des parties un compte rendu des questions faisant l’objet d’un accord et de celles qui restent en litige et
b) déposer le compte rendu approuvé.
(4)Le juge qui préside une réunion en application du paragraphe (2) ne peut présider l’audience finale qu’avec le consentement des parties.
2024-59
73.13Assignation à témoin
(1)Une partie peut émettre ou exiger de l’administrateur qu’il émette une assignation à témoin (formule 55A).
(2)La partie qui demande à l’administrateur d’émettre une assignation à témoin doit lui verser la provision de présence prescrite au tarif « D » de la règle 59. L’administrateur doit alors faire signifier l’assignation au témoin.
90-20
73.14Ajournements
85-5
(1)Le juge peut ajourner une audience indéfiniment ou à un jour, une heure et un lieu précis.
(1.1)Sous réserve des règles 73.22(2) et (3), l’agent d’audience peut ajourner une audience à un jour, une heure et un lieu précis.
(2)Si le juge ou l’agent d’audience, selon le cas, a ajourné indéfiniment une audience, il doit, sur une motion sans préavis d’une partie, fixer une date pour la reprise de l’audience.
(3)L’administrateur doit faire signifier aux autres parties toute ordonnance fixant la date de reprise d’une audience.
90-20; 2024-59
73.15Ordonnances provisoires
99-71
(1)Le juge peut rendre des ordonnances provisoires relativement à toute question en litige.
(1.1)L’agent d’audience peut rendre des ordonnances provisoires relativement à toute question en litige qui relève de sa compétence.
(2)Un avis de motion relatif à une ordonnance provisoire peut être signifié avec un avis de requête, un affidavit de défense ou une réponse ou à tout autre moment par la suite.
(3)Sous réserve du paragraphe (4), un avis de motion relatif à une ordonnance provisoire doit décrire la mesure de redressement sollicitée, y compris le montant des aliments réclamés pour chaque personne.
(4)Lorsqu’une motion prévue au paragraphe (2) comprend une motion relative à une ordonnance alimentaire provisoire, la règle 73.17.3 s’applique avec les modifications nécessaires.
(5)Si une partie ne se conforme pas à une ordonnance provisoire alors qu’il est convaincu qu’elle le peut, le juge peut ajourner l’audition de la demande ou supprimer les plaidoiries ou les affidavits de la partie en faute.
99-71; 2021-17; 2024-59
73.16Dépôt des accords alimentaires
2021-17
(1)Un accord déposé en application de l’article 79 de la Loi sur le droit de la famille doit
a) être rédigée par écrit,
b) être signée par les personnes qui s’y engagent,
c) être attestée par témoins,
d) énoncer le nom de la personne à qui le paiement sera fait,
e) énoncer le paiement exigible aux termes de l’entente et
f) énoncer quand et comment les paiements seront faits.
(2)Un accord peut être déposé devant la cour en application de l’article 79 de la Loi sur le droit de la famille en déposant l’original ou un duplicata auprès de l’administrateur.
90-20; 2021-17
73.17Adoptions
(1)Une requête présentée en vertu de la partie 6 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes visant une ordonnance d’adoption doit être établie en la forme prescrite et déposée devant la cour; elle doit inclure
a) un affidavit du requérant attestant les faits énoncés dans la requête,
b) un certificat d’enregistrement de naissance de la personne à adopter,
c) une copie certifiée conforme du certificat de mariage, lorsque le requérant est marié,
d) une copie de l’entente, lorsque l’enfant est pris en charge par le ministre du Développement social en application d’une entente de tutelle ou d’une entente de garde,
e) une copie certifiée conforme de l’ordonnance, lorsque l’enfant est pris en charge par le ministre du Développement social en application d’une ordonnance de tutelle ou d’une ordonnance de garde,
f)
(i) le consentement par écrit du parent attesté par l’affidavit d’un témoin signataire ou
(ii) le consentement par écrit du ministre du Développement social attesté par l’affidavit d’un témoin signataire, au cas où la tutelle de l’enfant à adopter aurait été transférée au ministre du Développement social par une entente de tutelle ou par une ordonnance de tutelle,
lorsque la personne à adopter n’est pas majeure.
g) le consentement écrit de la personne attesté par l’affidavit d’un témoin signataire, lorsque la personne à adopter est âgée de 12 ans ou plus,
h) le consentement écrit de l’enfant attesté par l’affidavit d’un témoin signataire, lorsque le requérant demande le changement des prénoms d’un enfant âgé de 12 ans ou plus,
i) le consentement écrit du parent attesté par l’affidavit d’un témoin signataire, lorsque le requérant est le conjoint du parent de l’enfant et qu’il demande le changement du nom ou des prénoms de l’enfant.
(2)Lorsqu’un parent naturel désire préserver le droit de l’enfant à être son héritier ou celui de ses proches parents, il doit signer une déclaration à ce sujet, laquelle doit être attestée par l’affidavit d’un témoin signataire. La déclaration ainsi que l’affidavit doivent être déposés avec la requête.
(3)Un enfant doit être identifié dans une ordonnance d’adoption par ses prénoms au complet suivis par l’initiale de son nom de famille et par son numéro d’enregistrement de naissance, s’il y a lieu.
(4)Le registraire doit apposer le sceau de la cour sur l’ordonnance d’adoption.
90-20; 2000, ch. 26, art. 261; 2008, ch. 6, art. 30; 2016-1; 2016, ch. 37, art. 90; 2019, ch. 2, art. 79; 2024, ch. 20, art. 4
73.17.1Requêtes concernant les biens matrimoniaux, les ordonnances parentales ou les ordonnances de contact
2021-17
(1)Lorsqu’une requête qui n’est pas comprise dans une autre instance, exception faite d’une requête en ordonnance parentale ou en ordonnance de contact, selon le cas, est formée sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux ou lorsqu’une requête en ordonnance parentale ou en ordonnance de contact, selon le cas, est formée sous le régime de la Loi sur le droit de la famille, elle est introduite par l’émission d’un avis de requête (formule 73AA).
(2)Lorsque l’instance est introduite en application de la Loi sur les biens matrimoniaux, l’avis de requête doit être accompagné des documents mentionnés à la règle 74.02.
(3)Lorsqu’une instance visant l’obtention d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact est introduite sous le régime de la Loi sur le droit de la famille, l’avis de requête est accompagné des documents prévus à la règle 73.03.
(4)L’avis de requête est émis lorsque l’original, une copie et, le cas échéant, le droit de dépôt prescrit par les présentes règles
a) sont délivrés au bureau de l’administrateur de la circonscription judiciaire de la Division de la famille où l’instance doit être introduite ou
b) sont expédiés, par courrier affranchi et recommandé, à l’adresse de l’administrateur de la Division de la famille dans la circonscription judiciaire où l’instance doit être introduite.
(5)Sur réception de l’avis de requête, d’une copie et du droit de dépôt prescrit par les présentes règles, l’administrateur
a) attribue un numéro de dossier à l’instance,
b) inscrit sur l’original et la copie de l’avis de requête
(i) le numéro du dossier, et
(ii) la date d’émission,
c) retourne l’original au requérant et
d) conserve et classe la copie.
(6)L’avis de requête, les états financiers, tout renseignement sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues à la Loi sur le droit de la famille et tout affidavit que le requérant entend utiliser à l’audience sont signifiés à chaque intimé en suivant les modalités prévues à la règle 18 au plus tard 6 mois après l’émission de l’avis de requête.
(7)L’intimé qui désire contester la requête, revendiquer un droit ou former une demande doit, de la manière prescrite à la règle 18, faire signifier au requérant un affidavit de défense, et ce, dans les 20 jours de la signification de l’avis de requête.
(8)Lorsque la demande du requérant vise les aliments ou l’obtention d’une ordonnance parentale, l’intimé doit, dans les 20 jours qui suivent la signification de l’avis de requête, signifier au requérant un état financier et tout renseignement sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues à la Loi sur le droit de la famille.
(9)Lorsque la demande du requérant est formée en application de la Loi sur les biens matrimoniaux, l’intimé doit signifier les documents exigés par la règle 74.02 avec son affidavit de défense.
(10)Une fois expiré le délai prévu pour signifier un affidavit de défense et terminées toutes les formalités préalables au procès, toute partie qui n’est pas en défaut aux termes des présentes règles ou d’une ordonnance de la cour peut demander une date d’audience à la cour et doit délivrer une copie du dossier à l’administrateur.
(11)Le dossier contient
a) une table des matières;
b) copie de tous les documents signifiés entre les parties;
c) une copie de toute demande ou ordonnance requérant des précisions et les précisions délivrées en réponse,
d) une copie de toute demande de reconnaissance de documents et une copie de la réponse,
e) une copie de toute demande d’aveux et une copie de la réponse,
f) une copie des avis de motion à présenter au procès,
g) un certificat de mise en état (formule 47B) modifié au besoin et
h) une copie de tout avis ou de toute ordonnance relatifs au procès et de toute ordonnance rendue lors de la conférence préalable au procès.
(12)La page couverture du dossier indique :
a) le nom de l’avocat de chaque partie à l’instance, la raison sociale de son cabinet, s’il y a lieu, son adresse aux fins de signification, son adresse électronique, le cas échéant, son numéro de téléphone au bureau et son numéro de télécopieur, le cas échéant;
b) les noms des parties à l’instance qui ne sont pas représentées par un avocat, leurs adresses aux fins de signification, leurs adresses électroniques, le cas échéant, et leurs numéros de téléphone, y compris leurs numéros de télécopieur, le cas échéant.
(13)Sur réception du dossier, l’administrateur doit, après avoir consulté la cour, donner immédiatement aux parties à l’action le choix de trois dates d’audience, la première étant fixée à 20 jours au moins de la réception du dossier. Si les parties ne conviennent pas d’une date d’audience dans les 24 heures de l’avis qui leur en est donné, la cour fixe la date d’audience à la dernière date ainsi donnée.
(14)À moins qu’ils ne soient incompatibles avec le présent article, les autres articles de la présente règle s’appliquent aux requêtes présentées conformément au présent article.
85-5; 90-20; 98-37; 99-71; 2008-2; 2012-86; 2021-17; 2024-59
73.17.2Motion en modification, en révocation ou en suspension d’une ordonnance alimentaire, d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact
98-37; 2021-17
(1)Sous réserve de la règle 73.17.3, une motion visant à modifier, à révoquer ou à suspendre une ordonnance alimentaire ou une ordonnance parentale se fait au moyen d’un avis de motion (Formule 37A).
(2)Lors d’une motion prévue au paragraphe (1),
a) la partie donnant l’avis doit signifier un état financier avec l’avis de motion, et
b) la partie qui reçoit signification de l’avis de motion doit signifier un état financier à la partie donnant l’avis au moins 2 jours avant l’audition de la motion.
(3)Une motion en modification, en révocation ou en suspension d’une ordonnance de contact se fait au moyen d’un avis de motion (formule 37A).
98-37; 2021-17
73.17.3Motion en modification, en révocation ou en suspension d’une ordonnance alimentaire pour enfant
98-37; 2000, ch. 44, art. 8; 2021-17
(1)Lorsqu’une motion prévue à la règle 73.17.2 comprend une motion visant à modifier, à révoquer ou à suspendre une ordonnance alimentaire pour enfant, la motion se fait au moyen d’un avis de motion (Formule 72U).
(2)Un avis de motion doit
a) indiquer le nom et l’âge des enfants, y compris les enfants majeurs, visés à l’ordonnance alimentaire,
b) indiquer les mesures de redressement sollicitées,
c) indiquer les motifs à discuter, et
d) énumérer les preuves littérales qui seront utilisées lors de l’audition de la motion.
(3)Un avis de motion doit comprendre
a) tous affidavits que la partie donnant l’avis a l’intention d’utiliser lors de l’audition, et
b) lorsqueles lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille le requièrent, les renseignements sur le revenu ainsi qu’un état financier.
(4)Un avis de motion, avec les affidavits, les renseignements sur le revenu et l’état financier requis au paragraphe (3), doit être déposé auprès de l’administrateur de la division de la famille de la circonscription judiciaire où la motion sera présentée.
(5)La partie donnant l’avis de motion doit la signifier à l’autre partie, avec les affidavits, les renseignements sur le revenu et l’état financier, au moins 25 jours avant la date de l’audition.
(6)Dans les 20 jours qui suivent la signification d’un avis de motion, la partie qui a reçu signification doit déposer auprès de l’administrateur et signifier à la partie donnant l’avis
a) tout affidavit qu’elle a l’intention d’utiliser lors de l’audition,
b) lorsqueles lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues à la Loi sur le droit de la famille le requièrent, les renseignements sur son revenu, et
c) son affidavit de défense, lorsqu’elle désire s’opposer à la modification, la révocation ou la suspension de l’ordonnance alimentaire pour enfant, revendiquer un droit ou former une réclamation.
(7)Lorsqu’en raison d’un affidavit de défense prévu à l’alinéa (6)c), la partie à laquelle l’affidavit de défense est signifié est tenue de fournir des renseignements sur le revenu en vertu des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille, elle doit déposer auprès de l’administrateur et signifier à l’autre partie ces renseignements ainsi qu’un état financier au moins 3 jours avant la date de l’audience.
(8)Sauf indication contraire du présent article, tous les autres articles de la présente règle ainsi que les règles 37 et 39 s’appliquent avec les modifications nécessaires à une motion prévue au présent article.
98-37; 99-71; 2000, ch. 44, art. 8; 2021-17; 2024-59
73.17.3.1Motion portant sur un changement de lieu de résidence ou un déménagement important
2021-17
(1)Aux fins d’application du paragraphe 59(4) ou 60(6) de la Loi sur le droit de la famille, toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant qui entend procéder à un changement de lieu de résidence ou à un déménagement important, selon le cas, peut présenter sans préavis une motion en vue d’obtenir :
a) soit une ordonnance d’exemption à l’exigence de signification de l’avis de changement de lieu de résidence ou de déménagement important;
b) soit une ordonnance modifiant cette exigence.
(2)Aux fins d’application du paragraphe 66(3) de la Loi sur le droit de la famille, toute personne ayant des contacts avec un enfant en vertu d’une ordonnance de contact qui entend changer de lieu de résidence peut présenter sans préavis une motion en vue d’obtenir :
a) soit une ordonnance d’exemption à l’exigence de signification de l’avis de changement de lieu de résidence;
b) soit une ordonnance modifiant cette exigence.
(3)La motion prévue au paragraphe (1) ou (2) se fait au moyen d’un avis de motion (formule 37A) accompagné d’un affidavit à l’appui.
(4)La partie donnant l’avis le dépose, avec l’affidavit, auprès de l’administrateur de la division de la famille de la circonscription judiciaire dans laquelle elle réside habituellement.
(5)Toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant qui s’oppose à un déménagement important peut faire connaître son opposition en déposant :
a) soit une motion en modification, en révocation ou en suspension d’une ordonnance parentale;
b) soit une requête en ordonnance parentale.
(6)La motion prévue à l’alinéa (5)a) se fait par le dépôt :
a) d’un avis de motion (formule 37A) accompagné d’un affidavit à l’appui;
b) d’une copie de l’avis de déménagement important.
(7)La requête prévue à l’alinéa (5)b) se fait par le dépôt :
a) d’un avis de requête (formule 73A) accompagné d’un affidavit à l’appui;
b) d’une copie de l’avis de déménagement important.
(8)L’avis de motion ou de requête et les documents d’accompagnement visés au paragraphe (6) ou (7) sont déposés auprès de l’administrateur de la division de la famille de la circonscription judiciaire où réside habituellement l’une des parties.
(9)La partie qui dépose l’avis de motion ou de requête avec les documents d’accompagnement en signifie copie à toute personne qui a du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant en suivant les modalités prévues à la règle 18 pour la signification d’un acte introductif d’instance.
(10)Au moins cinq jours avant l’instruction de la motion ou de la requête, la partie à qui est signifié l’avis de motion ou de requête y répond en signifiant un affidavit à la partie qui l’a déposé.
2021-17
73.17.4Ordonnance de consentement
98-37
(1)Par dérogation à la règle 73.17.3, lorsque les parties consentent à la modification, à la révocation ou à la suspension d’une ordonnance alimentaire pour enfant, elles doivent déposer auprès de l’administrateur de la division de la famille de la circonscription judiciaire où l’une d’entre elles réside habituellement une ordonnance de consentement signée par les deux parties et une copie de l’ordonnance alimentaire pour enfant et de tous renseignements sur le revenu requis aux fins d’application des lignes directrices sur les aliments pour enfant prévues par la Loi sur le droit de la famille.
(2)L’administrateur doit remettre une ordonnance de consentement au juge pour examen.
(3)Le juge peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) rendre une ordonnance;
b) exiger la présentation de preuves additionnelles; et
c) exiger que l’administrateur fixe la date et l’heure de l’audition de la preuve orale.
98-37; 2000, ch. 44, art. 8; 2021-17
73.18Transmission des instances
85-5
(1)Lorsque la transmission d’une instance est ordonnée en application des paragraphes 11.2(3), 11.2(4) ou 11.2(5) de la Loi sur l’organisation judiciaire, le juge doit fournir des directives au sujet de la transmission. Il peut aussi accorder des dépens.
(2)La transmission ne doit pas être ordonnée en application du paragraphe 11.2(5) de la Loi sur l’organisation judiciaire sans le consentement d’un juge de la Division de la famille.
73.19Exécution
(1)Lorsqu’un montant dont le paiement est exigé en vertu de la Loi sur le droit de la famille, de la Loi sur les services à la famille ou de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes n’est pas payé ou qu’une sûreté dont le dépôt est exigé en vertu de l’une de ces lois n’est pas déposée, le juge peut émettre une ordonnance de comparution (formule 73E) ou un mandat d’arrêt (formule 73B).
(2)Lorsqu’une personne ne comparaît pas suite à une ordonnance de comparution émise en application du paragraphe (1), le juge peut émettre un mandat d’arrêt (formule 73B).
90-20; 97-78; 2021-17; 2023, ch. 36, art. 21; 2024-59
73.20Exemption de droits
97-78
Une partie n’est pas tenue de payer de droit à l’administrateur ou au shérif si elle est un bénéficiaire d’assistance accordée en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou si des services juridiques dans une instance introduite en vertu de la présente règle sont payés dans le cadre d’un programme d’aide juridique.
90-20; 97-78
73.21Requêtes faites sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes
2024-59
(1)Toute instance engagée sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes est introduite par la délivrance d’un avis de requête (formule 73F).
(2)L’avis de requête est accompagné d’un résumé de la situation familiale (formule 73G).
(3)L’avis de requête est délivré lorsque l’original et une copie pour chaque partie sont déposés au bureau de l’administrateur de la Division de la famille dans la circonscription judiciaire où l’instance doit être introduite.
(4)À la réception de l’avis de requête, l’administrateur :
a) attribue un numéro de dossier à l’instance;
b) obtient une date d’audience du juge ou de l’agent d’audience, selon le cas;
c) inscrit sur l’original et sur toutes les copies de l’avis de requête :
(i) le numéro de dossier,
(ii) la date de délivrance,
(iii) la date d’audience;
d) conserve l’original;
e) en remet une copie au requérant.
(5)Dès qu’il reçoit une copie de l’avis de requête, le requérant fait signifier sans délai une copie de celle-ci ainsi que du résumé de la situation familiale à chaque intimé, conformément à la règle 18.
(6)Le juge ou l’agent d’audience, selon le cas, peut dispenser le requérant de la signification d’une copie de l’avis de requête à un intimé dans les cas suivants :
a) le requérant a pris des mesures raisonnables pour trouver l’intimé, sans succès;
b) il est peu probable que l’intimé reçoive une signification indirecte;
c) la signification causerait des dommages graves :
(i) soit à une personne qui a effectué un signalement en application de l’article 35 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes,
(ii) soit à un intimé,
(iii) soit à un enfant ou à un jeune impliqué dans la requête.
(7)L’intimé qui désire contester la requête, revendiquer un droit ou former une demande dispose d’un délai de dix jours après la signification de l’avis de requête ou, s’il est postérieur, d’un délai de sept jours après sa première comparution à une audience pour déposer une réponse à l’avis de requête (formule 73H), auquel cas il doit également :
a) s’il est représenté par un avocat, signifier une copie de la réponse au requérant et à toute autre personne contre qui il revendique un droit ou forme une demande;
b) s’il n’est pas représenté par un avocat, déposer deux copies de la réponse auprès de l’administrateur, qui en fait signifier des copies sans délai au requérant et à toute personne contre qui il revendique un droit ou forme une demande.
2024-59
73.22Compétence des agents d’audience dans le cadre d’instances visées à la partie 5 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes
2024-59
(1)Sauf incompatibilité avec la présente règle, l’agent d’audience peut, dans le cadre d’une instance engagée devant lui sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes :
a) dispenser de l’observation d’une règle en vertu de la règle 2.01 ou donner des directives conformément à la règle 2.04;
b) prolonger ou abréger des délais conformément à la règle 3.02;
c) permettre l’utilisation ou le dépôt d’un affidavit conformément à la règle 4.05 ou prescrire le dépôt de la version électronique d’un document en vertu de la règle 4.06;
d) nommer un tuteur d’instance, ou en faire la substitution, conformément à la règle 7;
e) radier un avocat du dossier au titre de la règle 17.04 ou donner des directives au titre de la règle 17.05;
f) rendre une ordonnance de signification indirecte en vertu de la règle 18.04 ou ordonner, en vertu de la règle 18.09, la validation de la signification;
g) rendre des ordonnances concernant la procédure des motions et des motions préliminaires conformément à la règle 37;
h) rendre des ordonnances concernant la procédure des requêtes au titre de la règle 38, à l’exception d’ordonnances pour le rejet d’une requête visées à la règle 38.09;
i) rendre des ordonnances concernant la preuve relative à une motion ou à une requête conformément à la règle 39;
j) rendre des ordonnances concernant les témoins experts conformément à la règle 52;
k) rendre des ordonnances concernant les dépens entre parties conformément à la règle 59;
l) rendre des ordonnances à la suite de motions au titre de la règle 60.01 ou rendre une ordonnance ou une décision prescrivant la remise d’un jugement conformément à la règle 60.02.
(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’agent d’audience cesse d’avoir compétence dans une instance engagée devant lui sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes lorsque trente jours se sont écoulés depuis le dépôt de l’avis de requête (formule 73F).
(3)L’agent d’audience cesse d’avoir compétence dans une instance engagée devant lui par application de l’article 69 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes lorsque quarante-cinq jours se sont écoulés depuis le dépôt de l’avis de requête (formule 73F).
(4)L’agent d’audience peut en tout temps ordonner le transfert, à un juge, d’une instance engagée devant lui en application de la présente règle.
2024-59
73.23Appel d’une ordonnance ou d’une décision d’un agent d’audience
2024-59
(1)La partie qui souhaite interjeter appel à un juge de la Cour du Banc du Roi d’une ordonnance ou d’une décision rendue par un agent d’audience dans le cadre d’une instance engagée sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes dispose d’un délai de trente jours de la date de l’ordonnance ou de la décision pour signifier un avis de motion d’appel de l’ordonnance ou de la décision d’un agent d’audience (formule 73I).
(2)Au plus tard quarante-huit heures avant l’instruction de la motion, la partie dépose auprès de l’administrateur le dossier afférent à la motion, lequel renferme :
a) une table des matières;
b) une copie de l’avis de motion d’appel de l’ordonnance ou de la décision d’un agent d’audience;
c) une copie de l’ordonnance ou de la décision portée en appel;
d) une copie de l’avis de requête (formule 73F), du résumé de la situation familiale (formule 73G) et de la réponse à l’avis de requête (formule 73H), le cas échéant.
(3)Les pages du dossier sont numérotées consécutivement en commençant par la table des matières.
2024-59