(1)Lorsqu’une requête qui n’est pas comprise dans une autre instance, exception faite d’une requête en ordonnance parentale ou en ordonnance de contact, selon le cas, est formée sous le régime de la
Loi sur les biens matrimoniaux ou lorsqu’une requête en ordonnance parentale ou en ordonnance de contact, selon le cas, est formée sous le régime de la
Loi sur le droit de la famille, elle est introduite par l’émission d’un avis de requête (formule 73AA).