(2)Si un avis de refus d’accepter la décision est déposé en application du paragraphe (1), le greffier ne doit, sauf ordonnance contraire du juge spécial, permettre à personne, autre que les parties, de prendre connaissance de la transcription ou de la décision rendue. Les documents afférents à la procédure accélérée ne doivent pas être inclus ni mentionnés dans le dossier du procès.