Utilisation des affidavits des témoins et rapports d’experts au procès
(7)La partie qui exige la comparution au procès du déposant d’un affidavit de témoin ou d’un expert doit, dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai visé au paragraphe (5), signifier à chaque autre partie un avis de comparution (formule 79B). Les frais relatifs à la comparution du déposant ou de l’expert sont à la charge de la partie qui demande la comparution. Dans le cas où un avis de comparution n’a pas été signifié, tout extrait admissible de l’affidavit de témoin ou du rapport d’expert, selon le cas, est recevable en preuve au procès sans pour cela appeler à témoigner le déposant ou l’expert et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualification professionnelle de l’expert.