Lois et règlements

Règle-81 - RÈGLE PORTANT SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DANS LES CIRCONSCRIPTIONS JUDICIAIRES UTILISANT UN MODÈLE DE GESTION DES CAUSES

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
MODÈLE DE GESTION DES CAUSES
EN DROIT DE LA FAMILLE
RÈGLE 81
RÈGLE PORTANT SUR
LE DROIT DE LA FAMILLE
DANS LES CIRCONSCRIPTIONS
JUDICIAIRES UTILISANT UN MODÈLE
DE GESTION DES CAUSES
2018-35
81.01Champ d’application de la règle
(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente règle s’applique :
a) aux instances civiles introduites devant la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi dans les circonscriptions judiciaires où est établi un modèle de gestion des causes pour ces instances;
b) aux instances introduites sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) devant la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi dans les circonscriptions judiciaires où est établi un modèle de gestion des causes pour ces instances.
(2)La présente règle ne s’applique pas aux instances suivantes :
a) les instances introduites dans le cadre des dispositions ci-dessous de la Loi sur les services à la famille :
(i) la partie II, centres de placement communautaire,
(ii) la partie III, services de protection,
(iii) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 21
(iv) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 21
(v) la partie VI, filiation des enfants;
a.1) les instances introduites dans le cadre des dispositions ci-dessous de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes :
(i) la partie 5, Services de protection,
(ii) la partie 6, Adoption;
b) les instances introduites en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation.
(3)Malgré le sous-alinéa (2)a)(v), la présente règle s’applique lorsque la requête (formule 81A) comprend la demande d’ordonnance déclaratoire que prévoit l’article 100 de la Loi sur les services à la famille.
2018-35; 2022-86; 2023, ch. 36, art. 21; 2023-67
81.02Application des autres règles
Sauf incompatibilité avec la présente règle, les autres règles de procédure s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’instance conduite sous le régime de la présente règle.
81.03Modification de la procédure
La cour peut, par ordonnance, modifier la procédure qu’énonce la présente règle, y compris celle qu’énonce toute règle qui s’applique en vertu de la règle 81.02.
81.04Définitions
Dans la présente règle,
administrateur s’entend d’un administrateur nommé en vertu du paragraphe 68(2) de la Loi sur l’organisation judiciaire;
agent d’audience s’entend de l’agent d’audience nommé en vertu de l’article 56.91 de la Loi sur l’organisation judiciaire;
aliments s’entend de l’une ou de plusieurs des choses suivantes :
a) les aliments pour enfant que prévoit la Loi sur le droit de la famille ou la Loi sur le divorce (Canada);
b) les aliments pour époux que prévoit la Loi sur le divorce (Canada);
c) les aliments pour une personne à charge qui n’est pas un enfant que prévoit la Loi sur le droit de la famille;
aliments pour enfant s’entend également des aliments pour les enfants majeurs qui sont à la charge de leurs parents sans pouvoir cesser de l’être ou subvenir à leurs besoins en raison de maladie, d’invalidité, de la poursuite d’études raisonnables ou de toute autre cause;
conseiller-maître chargé de la gestion des causes Abrogé : 2024, ch. 20, art. 4
coordinateur du triage s’entend d’un fonctionnaire nommé en vertu de l’article 60.1 de la Loi sur l’organisation judiciaire pour l’application de la présente règle;
cour s’entend de la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi dans les circonscriptions judiciaires utilisant un modèle de gestion des causes;
juge s’entend d’un juge de la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi dans une circonscription judiciaire utilisant un modèle de gestion des causes;
lignes directrices en matière de soutien pour enfant Abrogé : 2021-17
lignes directrices sur les aliments pour enfant s’entend du Règlement établissant les lignes directrices sur les aliments pour enfant – Loi sur le droit de la famille ou des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants – Loi sur le divorce (Canada), selon le cas;
modifier , relativement à une entente ou à une ordonnance, s’entend en outre du fait d’abroger, de révoquer ou de suspendre, et le substantif modification a un sens correspondant;
soutien Abrogé : 2021-17
soutien pour enfant Abrogé : 2021-17
2018-35; 2021-17; 2022-86; 2024, ch. 20, art. 4
81.05Introduction de l’instance
(1)Une instance visant l’obtention d’une ordonnance alimentaire ou parentale sous le régime de la Loi sur le droit de la famille est introduite lorsque le requérant dépose auprès de l’administrateur une requête (formule 81A) et une copie de celle-ci pour chacune des autres parties. La requête peut comprendre une demande formée en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux.
(1.1)Une instance visant l’obtention d’une ordonnance de contact sous le régime de la Loi sur le droit de la famille est introduite lorsque le requérant dépose auprès de l’administrateur une requête en ordonnance de contact (formule 81AA) et une copie de celle-ci pour chacune des autres parties.
(2)Une instance est introduite sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) lorsque le requérant dépose auprès du registraire une requête (formule 81A) et une copie de celle-ci pour chacune des autres parties. La requête peut comprendre une demande formée en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux.
Requête avec permission
(2.1)Toute personne qui est l’un des parents d’un enfant ou qui lui en tient lieu ou a l’intention de le faire, mais qui n’est pas un époux, peut, avec la permission de la cour, demander l’obtention d’une ordonnance parentale sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) si elle dépose auprès de l’administrateur un avis de motion préliminaire (formule 37B), une requête (formule 81A) et des copies de ces documents pour chacune des autres parties.
(2.2)Toute personne peut demander, avec la permission de la cour, l’obtention d’une ordonnance de contact sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) si elle dépose auprès de l’administrateur un avis de motion préliminaire (formule 37B), une requête en ordonnance de contact (formule 81AA) et des copies de ces documents pour chacune des autres parties.
(3)La requête peut comporter :
a) d’une part, une demande formée contre plus d’une personne;
b) d’autre part, plus d’une demande formée contre la même personne.
Renseignements financiers obligatoires
(4)La requête qui comporte une demande d’ordonnance alimentaire ou d’ordonnance parentale, avec ou sans demande formée en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux, s’accompagne des documents applicables qu’exige la règle 81.08.
Affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite d’ordonnance parentale
(5)La requête qui comporte une demande d’ordonnance parentale s’accompagne d’un affidavit à l’appui d’une demande d’ordonnance parentale (formule 81B) en plus de tout autre document applicable qu’exige le paragraphe (4).
(5.1)La requête en ordonnance de contact est accompagnée d’un affidavit à l’appui.
Jonction des parties
(6)Sauf ordonnance contraire, chaque parent et chaque personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant doit être constitué partie à toute instance introduite par une requête qui comporte une demande d’ordonnance parentale ou à toute requête en ordonnance de contact qui est déposée.
(7)Un juge ou un agent d’audience peut ordonner qu’une personne pouvant avoir un intérêt dans une instance introduite en vertu du présent article reçoive signification d’un avis de l’instance sans être jointe comme partie.
(8)Est partie à l’instance la personne contre laquelle un intimé revendique un droit ou forme une demande.
Obligations de l’administrateur et du registraire
(9)Dès réception de la requête prévue au paragraphe (1) ou (2.1) ou de la requête en ordonnance de contact prévue au paragraphe (1.1) ou (2.2), selon le cas, l’administrateur :
a) attribue un numéro de dossier à l’instance;
b) inscrit sur l’original et sur chaque copie :
(i) le numéro du dossier,
(ii) la date du dépôt;
c) fixe les date et heure d’une réunion entre les parties et le coordinateur du triage;
d) retourne au requérant pour qu’il les signifie une copie de la requête ou de la requête en ordonnance de contact, selon le cas, et des documents d’accompagnement, ainsi que l’avis des date et heure de la réunion entre les parties et le coordinateur du triage;
e) conserve et classe l’original de la requête ou de la requête en ordonnance de contact, selon le cas, et des documents d’accompagnement.
(10)Sur réception de l’original et des copies de la requête que prévoit le paragraphe (2), le registraire :
a) estampille la date du dépôt sur l’original et sur chaque copie;
b) attribue un numéro d’enregistrement à la requête;
c) appose sa signature et son sceau à la requête;
d) obtient de l’administrateur de la circonscription judiciaire un numéro de dossier ainsi que les date et heure de la réunion entre les parties et le coordinateur du triage;
e) retourne l’original à l’époux qui l’a déposé ou à son avocat;
f) en conserve une copie et la classe;
g) en fournit sans délai une copie à l’administrateur de la circonscription judiciaire.
Signification de la requête et preuve
(11)Au moins 27 jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion entre les parties et le coordinateur du triage, le requérant signifie aux autres parties la requête ou la requête en ordonnance de contact, selon le cas,, tout document d’accompagnement et l’avis des date et heure de la réunion.
(12)Au moins 7 jours avant la date fixée pour la réunion entre les parties et le coordinateur du triage, le requérant dépose auprès de l’administrateur une preuve de la signification des documents mentionnés au paragraphe (11).
2018-35; 2021-17; 2024, ch. 20, art. 4
81.06Réponse et réplique
Requête non contestée
(1)L’intimé qui ne conteste pas une requête ou une requête en ordonnance de contact, selon le cas, en donne avis écrit à l’administrateur et lui confirme son adresse.
Dépôt et signification de la réponse
(2)L’intimé qui souhaite contester une requête qui comprend une demande d’ordonnance alimentaire ou d’ordonnance parentale, revendiquer un droit ou former une demande dépose auprès de l’administrateur une réponse (formule 81C) et tout document d’accompagnement dans les 20 jours après avoir reçu signification de la requête.
(2.1)L’intimé qui souhaite contester une requête en ordonnance de contact dépose un affidavit de contestation auprès de l’administrateur avec les documents d’accompagnement dans les vingt jours qui suivent la signification de la requête en ordonnance de contact.
(3)Malgré les paragraphes (2) et (2.1), si la requête ou la requête en ordonnance de contact est signifiée à l’extérieur du Canada, le délai pour déposer une réponse ou un affidavit de contestation, selon le cas, est de 40 jours.
(4)L’intimé peut inclure dans sa réponse :
a) une demande contre le requérant;
b) une demande contre toute autre personne, qui devient alors également un intimé dans l’instance.
(5)Sous réserve du paragraphe (6), dès le dépôt de la réponse et de tout document d’accompagnement, l’administrateur en fait signifier copie au requérant et à chacune des autres parties.
(6)Si l’intimé forme dans sa réponse une demande contre une personne autre que le requérant, l’administrateur lui remet une copie de la requête, de la réponse et de tout document d’accompagnement pour qu’il les signifie immédiatement à cette personne.
(6.1)Dès le dépôt d’un affidavit de contestation d’une requête en ordonnance de contact et des documents d’accompagnement, l’administrateur en fait signifier copie au requérant et à toute autre partie.
Réponse présentée par l’intimé joint
(7)Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à un intimé joint en vertu de l’alinéa (4)b), sauf qu’il dépose sa réponse dans les 20 jours qui suivent la date à laquelle il a lui-même reçu signification d’une réponse en vertu du paragraphe (6). S’il a reçu signification à l’extérieur du Canada, il dépose sa réponse dans les 40 jours qui suivent la date à laquelle il a reçu une réponse en vertu du paragraphe (6).
Renseignements financiers obligatoires
(8)La réponse à une requête comportant une demande d’aliments ou d’ordonnance parentale ou la réponse qui comporte une telle demande s’accompagne des documents applicables qu’exige la règle 81.08.
Affidavit à l’appui d’une demande d’ordonnance parentale
(9)La réponse qui comporte une demande d’ordonnance parentale s’accompagne d’un affidavit à l’appui d’une demande d’ordonnance parentale (formule 81B) en plus de tout autre document qu’exige le présent article.
Absence de réponse ou radiation de la réponse
(10)Si un intimé ne dépose pas de réponse et les documents d’accompagnement conformément au paragraphe (2), (3) ou (7), selon le cas, s’il ne signifie pas de réponse et les documents d’accompagnement conformément au paragraphe (6) ou si la réponse est radiée par une ordonnance :
a) il n’a pas le droit de recevoir un avis des autres étapes dans l’instance, mais peut recevoir signification de l’ordonnance qui radie la réponse;
b) sauf ordonnance contraire, il n’a pas le droit de participer à l’instance de quelque façon que ce soit;
c) le juge ou l’agent d’audience peut traiter l’instance en l’absence de l’intimé;
d) l’administrateur peut fixer les date et heure de l’audition d’une instance non contestée.
(10.1)Si l’intimé ne dépose pas d’affidavit de contestation d’une requête en ordonnance de contact conformément au paragraphe (2.1) :
a) le juge ou l’agent d’audience peut traiter l’instance en son absence;
b) l’administrateur peut fixer les date et heure de l’audience d’une instance non contestée.
Réplique
(11)Dans les 7 jours après qu’une réponse lui est signifiée, une partie peut déposer auprès de l’administrateur une réplique (formule 81D) à une demande formée dans la réponse, puis en signifier copie à chacune des autres parties.
2021-17; 2024, ch. 20, art. 4
81.07Modification d’une requête, d’une réponse ou d’une réplique
Modification d’une requête sans la permission de la cour
(1)Un requérant peut modifier comme suit sa requête sans la permission de la cour :
a) si aucune réponse n’a été déposée, en déposant et en signifiant une requête modifiée de la manière énoncée à la règle 81.05 au moins 7 jours avant la date fixée pour la réunion entre les parties et le coordinateur du triage;
b) si une réponse a été déposée, en déposant et en signifiant une requête modifiée de la manière énoncée à la règle 81.05 au moins 7 jours avant la date fixée pour la réunion entre les parties et le coordinateur du triage puis en déposant également dans ce même délai l’avis de consentement de toutes les parties à la modification.
Modification d’une requête en ordonnance de contact sans la permission de la cour
(1.1)Un requérant peut, sans la permission de la cour, modifier comme suit sa requête en ordonnance de contact déposée en vertu de la règle 81.05(1.1) :
a) si aucun affidavit de contestation n’a été déposé, en déposant et en signifiant une requête en ordonnance de contact modifiée de la manière énoncée à la règle 81.05 au moins sept jours avant la date fixée pour la réunion entre les parties et le coordinateur du triage;
b) si un affidavit de contestation a été déposé, en déposant et en signifiant une requête en ordonnance de contact modifiée de la manière énoncée à la règle 81.05 au moins sept jours avant la date fixée pour la réunion entre les parties et le coordinateur du triage puis en déposant également dans ce même délai l’avis de consentement de toutes les parties à la modification.
Modification ou dépôt d’une réponse ou d’un affidavit de contestation sans la permission de la cour
(2)Si la requête a été modifiée et qu’il a déposé une réponse en vertu de la règle 81.06, l’intimé peut modifier sa réponse sans la permission de la cour en déposant et en signifiant une réponse modifiée dans les 20 jours après avoir reçu signification de la requête modifiée.
(2.1)Si la requête en ordonnance de contact a été modifiée et que l’intimé a déposé un affidavit de contestation en vertu de la règle 81.06, il peut modifier son affidavit sans la permission de la cour en déposant et en signifiant un affidavit modifié dans les vingt jours après avoir reçu signification de la requête en ordonnance de contact modifiée.
(3)Si la requête a été modifiée et qu’il n’a pas déposé de réponse en vertu de la règle 81.06, l’intimé peut, sans la permission de la cour, déposer et signifier une réponse à la requête modifiée dans les 20 jours après avoir reçu signification de la requête modifiée.
(3.1)Si la requête en ordonnance de contact a été modifiée et que l’intimé n’a pas déposé d’affidavit de contestation en vertu de la règle 81.06, il peut, sans la permission de la cour, déposer et signifier un affidavit de contestation de la requête modifiée dans les vingt jours après avoir reçu signification de la requête en ordonnance de contact modifiée.
(4)Si la requête n’a pas été modifiée, l’intimé peut modifier sa réponse sans la permission de la cour en déposant et en signifiant une réponse modifiée au moins 7 jours avant la date fixée pour la réunion entre les parties et le coordinateur du triage, puis en déposant également dans ce même délai l’avis de consentement de toutes les parties à la modification.
(4.1)Si la requête en ordonnance de contact n’a pas été modifiée, l’intimé peut modifier son affidavit de contestation sans la permission de la cour en déposant et en signifiant un affidavit de contestation modifié au moins sept jours avant la date fixée pour la réunion entre les parties et le coordinateur du triage, puis en déposant également dans ce même délai l’avis de consentement de toutes les parties à la modification.
(5)Si la requête ou la requête en ordonnance de contact, selon le cas, a été modifiée, le coordinateur du triage fixe une nouvelle date et heure de réunion avec les parties.
Modification de documents avec la permission de la cour
(6)Sur motion, la cour ou l’agent d’audience peut rendre une ordonnance permettant à une partie de modifier sa requête, sa requête en ordonnance de contact, sa réponse, son affidavit de contestation ou sa réplique, sauf si la modification désavantagerait une autre partie de telle façon que l’adjudication de dépens ou l’octroi d’un ajournement ne pourrait la dédommager.
Indication d’une modification
(7)Toute modification est clairement indiquée en soulignant tous les changements.
2021-17; 2024, ch. 20, art. 4
81.08États financiers et renseignements sur le revenu
Demande formée par le requérant
(1)Les règles ci-dessous s’appliquent dans le cas où le requérant fait une demande d’ordonnance alimentaire ou d’ordonnance parentale :
a) la requête s’accompagne d’un état financier (formule 72J) et de tout renseignement sur le revenu qu’exigent les lignes directrices sur les aliments pour enfant;
b) dans les 20 jours après avoir reçu signification de la requête, l’intimé dépose auprès de l’administrateur un état financier et tout renseignement sur le revenu qu’exigent les lignes directrices sur les aliments pour enfant, avec copie de ces documents pour chacune des autres parties;
c) lorsque par suite d’une demande formée par l’intimé, les renseignements sur le revenu du requérant sont exigés en vertu des lignes directrices sur les aliments pour enfant, le requérant dépose auprès de l’administrateur, au moins 3 jours avant la date fixée pour la réunion entre les parties et le coordinateur du triage, un état financier, s’il n’a pas encore été déposé, et les renseignements sur le revenu avec copie de ces documents pour chacune des autres parties.
(2)Les règles ci-dessous s’appliquent dans le cas où le requérant fait demande d’aliments pour son propre compte ou pour une personne à charge qui n’est pas un enfant :
a) la requête s’accompagne d’un état financier;
b) dans les 20 jours après avoir reçu signification de la requête, l’intimé dépose auprès de l’administrateur un état financier, avec copie pour chacune des autres parties.
Demande formée par l’intimé
(3)Les règles ci-dessous s’appliquent dans le cas où l’intimé fait une demande d’aliments ou une demande d’ordonnance parentale :
a) la réponse s’accompagne d’un état financier et de tout renseignement sur le revenu qu’exigent les lignes directrices sur les aliments pour enfant, avec copie de ces documents pour chacune des autres parties;
b) au moins 3 jours avant la date de l’audience, le requérant dépose auprès de l’administrateur :
(i) un état financier avec copie pour chacune des autres parties,
(ii) lorsque sa demande se rapporte aux aliments pour enfant, les renseignements sur le revenu qu’exigent les lignes directrices sur les aliments pour enfant, avec copie pour chacune des autres parties.
Défaut de se conformer
(4)Si une partie omet de déposer un état financier ou les renseignements sur le revenu qu’exige le présent article, un juge ou un agent d’audience peut, sur motion sans préavis ou de sa propre initiative, en ordonner le dépôt dans les délais et aux conditions qu’il estime justes.
(5)Si une partie omet de se conformer au paragraphe (1), (2) ou (3) ou à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) :
a) un juge ou un agent d’audience peut rejeter sa demande;
b) un juge peut rendre contre elle une ordonnance pour outrage au tribunal;
c) un juge peut en tirer des conclusions contre elle et lui attribuer le montant de revenu qu’il estime approprié.
Signification
(6)L’administrateur fait immédiatement signifier à chacune des parties copie d’un état financier et les renseignements sur le revenu qu’exige le présent article.
Confidentialité
(7)Si la publication de renseignements contenus dans un état financier ou dans des renseignements sur le revenu qu’exige le présent article risque probablement de causer un préjudice grave, un juge ou un agent d’audience peut ordonner que cet état financier ou ces renseignements sur le revenu ainsi que tout contre-interrogatoire s’y rapportant soient considérés comme confidentiels et ne fassent pas partie des archives publiques.
2021-17; 2024, ch. 20, art. 4
81.09Coordinateur du triage
(1)Au plus tard à la date fixée pour sa réunion avec les parties, le coordinateur du triage :
a) confirme que tous les documents nécessaires ont été déposés et signifiés;
b) si une réponse à la requête a été déposée, un affidavit de contestation en réponse à une requête en ordonnance de contact a été déposé ou une réponse à la motion en modification (formule 81H) a été déposée en vertu de la règle 81.13(6), confirme que l’instance est en état ou qu’elle peut faire l’objet d’une conférence préalable à l’instance, d’une conférence de règlement amiable ou d’une médiation et en fait fixer la date en conséquence;
c) si aucune réponse à la requête n’a été déposée ou aucun affidavit de contestation en réponse à une requête en ordonnance de contact n’a été déposé, soumet le dossier à la décision ou aux directives du juge ou de l’agent d’audience ou, sur demande du requérant, fixe les date et heure de la tenue d’une conférence préalable à l’instance;
d) si aucune réponse à la motion en modification n’a été déposée en vertu de la règle 81.13(6), soumet le dossier à un juge pour qu’il rende une décision sur la foi de la preuve par affidavit ou, sur demande de la partie qui a présenté la motion, fixe les date et heure de la tenue d’une conférence préalable à l’instance.
(2)Si une requête ou une requête en ordonnance de contact, selon le cas, n’est pas signifiée à l’intimé au plus tard à la date fixée pour la tenue d’une réunion entre les parties et le coordinateur du triage, ce dernier fixe une nouvelle date et heure de la réunion et apporte les modifications nécessaires à la requête ou à la requête en ordonnance de contact, qu’il retourne au requérant afin qu’il la signifie immédiatement à l’intimé.
(3)Sauf ordonnance contraire, les parties aux instances ci-dessous ne sont pas tenues d’assister à une réunion avec le coordinateur du triage :
a) les parties à une instance introduite sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) qui est instruite sur la foi d’une preuve par affidavit;
b) les parties qui acquiescent à une motion en modification présentée en vertu des règles 81.13(11) et (12);
c) les parties à une instance que le juge estime ne pas convenir à la tenue d’une réunion entre les parties et le coordinateur du triage.
2021-17; 2024, ch. 20, art. 4
81.10Conférence préalable à l’instance et conférence de règlement amiable
Objet
(1)La conférence préalable à l’instance a notamment pour objet :
a) d’examiner les possibilités de régler l’affaire;
b) de déterminer les questions qui sont en litige et celles qui ne le sont pas;
c) d’étudier les moyens de résoudre les questions qui sont en litige, y compris par la médiation;
d) de veiller à la divulgation des éléments de preuve pertinents;
e) de constater les aveux susceptibles de simplifier l’instance;
f) de fixer les date et heure de la prochaine étape de l’instance;
g) d’organiser une conférence de règlement amiable;
h) de donner des directives à l’égard de toute motion éventuelle, y compris l’établissement d’un échéancier pour l’échange de documents en vue de la motion;
i) de donner des directives et d’établir un échéancier en vue des futures conférences préalables à l’instance, d’une conférence de règlement amiable ou d’une audience;
j) de traiter des demandes de redressement provisoires.
Conférences dans les instances contestées
(2)Si une réponse à la requête ou un affidavit de contestation d’une requête en ordonnance de contact est déposé dans l’instance :
a) un juge ou un agent d’audience tient au moins une conférence préalable à l’instance;
b) un juge peut présider une conférence de règlement amiable.
Conférences dans les instances non contestées
(3)Si aucune réponse ou aucun affidavit de contestation d’une requête en ordonnance de contact n’est déposé dans l’instance, le coordinateur du triage fixe, sur demande, les date et heure de la tenue d’une conférence préalable à l’instance ou fait fixer les date et heure de l’audition d’une instance non contestée.
Avis de conférence
(4)Dès qu’ont été fixées les date et heure de la tenue d’une conférence préalable à l’instance ou d’une conférence de règlement amiable, l’administrateur signifie à chacune des parties un avis de conférence (formule 81E).
Procès-verbaux et ordonnances par consentement
(5)Le juge qui préside une conférence préalable à l’instance ou une conférence de règlement amiable peut :
a) rendre une ordonnance de divulgation de documents et fixer les dates et heures des incidents relatifs à l’instance ou donner des directives pour la ou les prochaines étapes de l’instance;
b) rendre une ordonnance provisoire ou définitive;
c) rendre une ordonnance non contestée ou une ordonnance par consentement;
d) renvoyer une question en litige à la médiation;
e) soumettre à l’approbation des parties un procès-verbal ou une ordonnance par consentement au sujet des questions faisant l’objet d’un accord et celles qui restent en litige;
f) déposer auprès de l’administrateur le procès-verbal ou l’ordonnance par consentement approuvés.
(6)L’agent d’audience qui préside une conférence préalable à l’instance peut, si les circonstances le commandent :
a) rendre une ordonnance de divulgation de documents et fixer les dates et heures des incidents relatifs à l’instance ou donner des directives pour la ou les prochaines étapes de l’instance;
b) rendre une ordonnance provisoire;
c) renvoyer une question en litige à la médiation;
d) soumettre à l’approbation des parties un procès-verbal ou une ordonnance par consentement au sujet des questions faisant l’objet d’un accord et celles qui restent en litige;
e) déposer auprès de l’administrateur le procès-verbal ou l’ordonnance par consentement approuvés.
Restrictions imposées au juge de la conférence
(7)Le juge qui préside une conférence préalable à l’instance ou une conférence de règlement amiable ne peut présider l’audience qu’avec le consentement des parties.
Ajournement de la conférence préalable à l’instance
(8)Si une conférence préalable à l’instance est ajournée parce qu’une partie ne comparaît pas, n’est pas préparée, n’a pas effectué la divulgation exigée ou n’a pas par ailleurs observé le présent article, le juge ou l’agent d’audience peut :
a) ordonner à la partie de payer immédiatement les dépens de la conférence préalable à l’instance;
b) fixer le montant des dépens;
c) donner toutes les directives nécessaires ou rendre toute ordonnance jugée nécessaire.
2021-17; 2024, ch. 20, art. 4
81.11Audience
Obligation de tenir avant l’audience une conférence préalable à l’instance
(1)Sauf ordonnance contraire, aucune audience ne peut avoir lieu avant la tenue d’une conférence préalable à l’instance.
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la cour est d’avis qu’une situation d’urgence ou de graves difficultés existent ou qu’il n’est pas nécessaire de tenir une conférence préalable à l’instance pour quelque autre motif dans l’intérêt de la justice.
Date de l’audience
(3)La partie qui n’est pas en défaut au sens de la présente règle peut, pendant ou après une conférence préalable à l’instance ou une conférence de règlement amiable, demander à un juge, à l’administrateur ou à un agent d’audience de fixer les date et heure de l’audience.
(4)Si la demande d’audience n’est pas présentée à la conférence préalable à l’instance ou à la conférence de règlement amiable, la partie qui demande la tenue de l’audience :
a) consulte toutes les autres parties qui ne sont pas en défaut au sens de la présente règle pour déterminer la durée prévue de l’audience;
b) présente la demande par écrit et y indique la durée prévue de l’audience.
(5)Dès réception de la demande prévue au paragraphe (3) ou (4), l’administrateur transmet un avis des date et heure de l’audience à chacune des parties qui n’est pas en défaut au sens de la présente règle.
Affidavits
(6)Le requérant dépose un affidavit concis à l’appui de sa demande au moins 20 jours avant la date de l’audience ou à la date que fixe la cour.
(7)L’intimé dépose un affidavit concis à l’appui de sa position au moins 20 jours avant la date de l’audience ou à la date que fixe la cour.
Dossier
(8)La partie qui demande la tenue de l’audience dépose un dossier auprès de l’administrateur au moins 4 jours avant la date de l’audience. Le dossier comporte :
a) une table des matières;
b) copie de tous les documents signifiés entre les parties;
c) copie de toute demande de reconnaissance de documents (formule 31D) et copie de la réponse donnée à cette demande;
d) copie de toute demande d’aveux (formule 51A) et copie de la réponse donnée à cette demande;
e) copie de tout avis de motion (formule 37A) qui sera présenté à l’audience;
f) copie de tout avis ou de toute ordonnance concernant l’audience et de toute ordonnance rendue lors de la conférence préalable à l’instance.
(9)La page couverture du dossier indique :
a) le nom de l’avocat de chaque partie à l’instance, la raison sociale de son cabinet, s’il y a lieu, son adresse aux fins de signification, son adresse électronique, le cas échéant, son numéro de téléphone au bureau et son numéro de télécopieur, le cas échéant;
b) les noms des parties à l’instance qui ne sont pas représentées par un avocat, leurs adresses aux fins de signification, leurs adresses électroniques, le cas échéant, et leurs numéros de téléphone, y compris leurs numéros de télécopieur, le cas échéant.
(10)Les pages du dossier sont numérotées consécutivement en commençant par la table des matières.
Mémoire préparatoire
(11)Sauf ordonnance contraire, chaque partie à une instance prépare un mémoire préparatoire renfermant :
a) un bref résumé des faits qu’elle entend établir;
b) une déclaration concise des questions que la cour traitera;
c) une déclaration concise des principes de droit qu’elle entend invoquer et un renvoi aux dispositions législatives pertinentes et aux principales autorités;
d) une déclaration concise des mesures de redressement sollicitées par la partie.
(12)Au moins 4 jours avant la date de l’audience, chaque partie dépose auprès de l’administrateur :
a) l’original de son mémoire préparatoire, que l’administrateur transmet sur-le-champ au juge qui présidera l’audience;
b) copie de son mémoire préparatoire pour chacune des autres parties.
(13)L’administrateur avise chaque partie du dépôt par une autre partie de son mémoire préparatoire et transmet aux parties qui ont déposé leur mémoire préparatoire des copies des mémoires préparatoires que les autres parties ont déposées.
(14)Aucune preuve littérale ne doit figurer dans le mémoire préparatoire, sauf si toutes les parties ont consenti à ce qu’elle soit admise en preuve.
Assignation à témoin
(15)Une partie peut signifier une assignation à témoin (formule 55A).
Ajournements
(16)La cour peut ajourner une audience indéfiniment ou à une date, à une heure et à un lieu précis.
(17)Si elle a ajourné indéfiniment une audience, la cour fixe, sur présentation par une partie d’une motion sans préavis, les date et heure de sa reprise.
(18)L’administrateur fait signifier aux autres parties toute ordonnance fixant les date et heure de reprise d’une audience.
2012-86; 2024, ch. 20, art. 4
81.12Motion en vue d’obtenir une ordonnance provisoire
Cas où une motion peut être présentée
(1)Une personne peut présenter une motion en vue d’obtenir :
a) une ordonnance provisoire à l’égard d’une demande présentée dans le cadre d’une requête ou d’une requête en ordonnance de contact, selon le cas, qui n’a pas été réglée à une conférence préalable à l’instance;
b) des directives sur la façon de poursuivre l’instance;
c) la modification d’une ordonnance provisoire.
Qui peut présenter une motion
(2)Une partie à l’instance ou une personne qui a un intérêt dans l’instance peut présenter une motion.
Aucune motion avant la fin d’une conférence préalable à l’instance sur des questions de fond
(3)Sauf ordonnance contraire, aucun avis de motion (formule 37A) ou élément de preuve à l’appui d’une motion ne peut être signifié et aucune motion ne peut être instruite avant que n’ait pris fin une conférence préalable à l’instance traitant des questions de fond y afférentes.
(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas si un juge est d’avis qu’une situation d’urgence ou de graves difficultés existent ou qu’il n’est pas nécessaire de tenir une conférence préalable à l’instance pour quelque autre motif dans l’intérêt de la justice, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.
Motion complexe
(5)Si une motion soulève des questions compliquées, le juge peut :
a) ordonner que tout ou partie de la motion soit instruit dans le cadre de la règle 81.11;
b) donner toutes directives jugées nécessaires.
Documents aux fins de présentation d’une motion
(6)Qu’elle soit présentée avec ou sans préavis, toute motion :
a) exige un avis de motion (formule 37A) et un affidavit;
b) peut être appuyée d’éléments de preuve additionnels.
Motion présentée avec préavis
(7)Au moins 10 jours avant l’instruction de la motion, la partie qui présente une motion avec préavis signifie à chacune des autres parties les documents visés au paragraphe (6).
Motion sans préavis
(8)Une motion peut être présentée sans préavis dans l’un des cas suivants :
a) la nature ou les circonstances de la motion rendent le préavis inutile ou impossible à donner dans des conditions raisonnables;
b) il existe un danger qu’un enfant soit déplacé du Nouveau-Brunswick et le retard à agir qu’entraînerait la signification d’un avis de motion aurait probablement de graves conséquences;
c) il existe un un risque de violence familiale ou un danger pour la santé ou la sécurité d’un enfant ou de la partie qui présente la motion, et le retard à agir qu’entraînerait la signification d’un avis de motion aurait probablement de graves conséquences;
d) la signification d’un avis de motion aurait probablement de graves conséquences.
(9)Sauf ordonnance contraire d’un juge ou d’un agent d’audience, les documents à utiliser dans le cadre d’une motion présentée sans préavis sont déposés au plus tard à la date d’instruction de la motion.
(10)Toute ordonnance rendue sur motion présentée sans préavis exige que la question soit de nouveau portée devant un juge ou un agent d’audience dans les 14 jours qui suivent ou à la date qu’il fixe.
(11)Sauf ordonnance contraire du juge ou de l’agent d’audience, l’ordonnance rendue sur motion présentée sans préavis, accompagnée de tous les documents utilisés dans le cadre de la motion, est signifiée immédiatement à toutes les parties concernées.
Éléments de preuve présentés dans le cadre d’une motion
(12)Les éléments de preuve ci-dessous peuvent être présentés dans le cadre d’une motion :
a) un affidavit;
b) avec la permission du juge ou de l’agent d’audience, des témoignages oraux;
c) tout autre élément de preuve que le juge ou l’agent d’audience estime juste et opportun.
(13)Sauf ordonnance contraire du juge ou de l’agent d’audience, une partie doit signifier à chacune des autres parties copie de tout élément de preuve, à l’exception des témoignages oraux, qu’elle entend présenter dans le cadre d’une motion.
Affidavit fondé sur la connaissance personnelle
(14)L’affidavit à utiliser dans le cadre d’une motion ne contient autant que possible que des renseignements dont la personne qui le souscrit a une connaissance personnelle.
Affidavit fondé sur d’autres renseignements
(15)L’affidavit peut également contenir des renseignements que la personne a obtenus d’une autre personne, mais uniquement dans les circonstances suivantes :
a) la source des renseignements y est nommée et l’affidavit précise que la personne qui le souscrit croit que les renseignements sont véridiques;
b) si la motion est une motion pour outrage, les renseignements ne seront vraisemblablement pas contestés.
Dossier
(16)Au plus tard 48 heures avant l’instruction de la motion, la partie qui a donné avis de la motion dépose auprès de l’administrateur un dossier à l’usage de la cour, lequel comporte :
a) une table des matières;
b) copie de l’avis de motion;
c) copie de tous les affidavits, y compris de ceux de chacune des autres parties, et des autres documents qui seront utilisés à l’audience.
(17)Les pages du dossier sont numérotées consécutivement en commençant par la table des matières.
Recours abusifs
(18)Si une partie tente de retarder l’instance ou d’en augmenter les frais ou d’abuser de la procédure judiciaire d’une autre façon en présentant de nombreuses motions dénuées de fondement, le juge peut lui ordonner de ne pas présenter d’autres motions sans avoir obtenu au préalable sa permission.
Motion en radiation d’un document
(19)Le juge peut toujours radier tout ou partie d’un document, avec ou sans permission de les modifier et sous les conditions qu’il estime justes, au motif que l’écrit en question :
a) peut compromettre, gêner ou retarder l’instruction équitable de la motion;
b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;
c) constitue un usage abusif de la procédure judiciaire.
Inobservation d’une ordonnance rendue sur motion
(20)Un juge peut refuser d’instruire la motion que présente une partie qui ne s’est pas conformée à des ordonnances antérieures et :
a) rejeter sa demande ou radier tout autre document qu’elle a déposé;
b) reporter l’audience ou toute autre étape dans l’instance;
c) rendre toute autre ordonnance, y compris une ordonnance d’adjudication des dépens.
(21)Un agent d’audience peut refuser d’instruire la motion que présente une partie qui ne s’est pas conformée à des ordonnances antérieures et :
a) reporter l’audience ou toute autre étape dans l’instance;
b) rendre toute autre ordonnance appropriée, y compris une ordonnance d’adjudication des dépens.
2021-17; 2024, ch. 20, art. 4
81.13Motion en modification d’un accord ou d’une ordonnance
2021-17
Champ d’application de l’article
(1)Le présent article s’applique à une motion en modification :
a) d’un accord déposé en vertu de l’article 79 de la Loi sur le droit de la famille;
b) d’une ordonnance définitive rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada);
c) d’une ordonnance définitive rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille.
Aucune motion avant la fin d’une conférence préalable à l’instance sur des questions de fond
(2)Sauf ordonnance contraire, aucune motion en modification ne peut être instruite avant que n’ait pris fin une conférence préalable à l’instance traitant des questions de fond y afférentes.
(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un juge est d’avis qu’une situation d’urgence ou de graves difficultés existent ou qu’il n’est pas nécessaire de tenir une conférence préalable à l’instance pour quelque autre motif dans l’intérêt de la justice, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.
Motion en modification
(4)Sous réserve des paragraphes (11) et (12), la partie qui souhaite demander à la cour de modifier un accord ou une ordonnance dépose et signifie :
a) une motion en modification (formule 81F);
b) une formule de renseignements visant une modification (formule 81G), avec toutes les pièces jointes nécessaires.
Signification de formules en blanc
(5)L’auteur de la motion signifie à l’autre partie une réponse à la motion en modification (formule 81H) en blanc et une motion en modification sur consentement (formule 81I) en blanc, accompagnées des documents visés au paragraphe (4).
Réponse à la motion ou motion sur consentement
(6)Les règles ci-dessous s’appliquent à la partie à laquelle est signifiée une motion en modification d’un accord ou d’une ordonnance :
a) en cas de refus de la modification, elle dépose auprès de l’administrateur et signifie à l’auteur de la motion une réponse à la motion en modification (formule 81H), avec toutes les pièces jointes nécessaires, dans le délai imparti à l’alinéa (7)a) ou b), selon le cas;
b) en cas d’acceptation de la modification, elle remplit les parties applicables de la motion en modification sur consentement (formule 81I) et, dans le délai imparti à l’alinéa (7)a) ou b), selon le cas, en retourne une copie signée à l’auteur de la motion.
(7)Les documents visés aux alinéas (6)a) et b) sont déposés et signifiés ou retournés :
a) au plus tard 20 jours après que la partie qui répond à la motion a reçu la motion en modification et les documents justificatifs;
b) au plus tard 40 jours après que la partie qui répond à la motion a reçu la motion en modification et les documents justificatifs, si elle réside à l’extérieur du Canada.
Absence de réponse ou de consentement ou radiation de la réponse
(8)Si elle ne signifie pas et ne dépose pas de réponse à la motion en modification ou qu’elle ne retourne pas une motion en modification sur consentement à l’auteur de la motion comme l’exige le paragraphe (6) ou si sa réponse à la motion en modification est radiée par une ordonnance :
a) la partie n’a pas le droit de recevoir un avis des autres étapes dans l’instance, mais peut recevoir signification de l’ordonnance qui radie la réponse à la motion en modification;
b) la partie n’a pas le droit de participer à l’instance de quelque façon que ce soit;
c) le juge peut traiter l’instance en l’absence de la partie.
(9)Si le paragraphe (8) s’applique, l’auteur de la motion en modification peut demander à la cour de rendre l’ordonnance sollicitée dans les documents qu’il a déposés.
Consentement à la motion
(10)Si une partie retourne une motion en modification sur consentement à l’auteur de la motion conformément à l’alinéa (6)b), ce dernier la remplit puis la dépose auprès de l’administrateur, avec une demande écrite à la cour lui demandant de rendre l’ordonnance sollicitée dans la motion en modification sur consentement.
Motion en modification sur consentement
(11)Sous réserve du paragraphe (12), les parties à un accord ou à une ordonnance qui souhaitent demander à la cour de modifier l’accord ou l’ordonnance déposent auprès de l’administrateur :
a) une formule de renseignements visant une modification, avec toutes les pièces jointes nécessaires;
b) une motion en modification sur consentement;
c) une demande écrite à la cour lui demandant de rendre l’ordonnance sollicitée dans la motion en modification sur consentement.
Motion en modification sur consentement - aliments pour enfant seulement
(12)Les parties à un accord ou à une ordonnance qui souhaitent demander à la cour de modifier l’accord ou l’ordonnance uniquement en ce qui concerne l’obligation alimentaire pour enfant déposent auprès de l’administrateur une motion en modification des aliments pour enfant sur consentement (formule 81J), avec toutes les pièces jointes nécessaires.
Consentement après le dépôt d’une réponse à la motion en modification
(13)À n’importe quel moment après qu’une partie a signifié et déposé une réponse à la motion en modification conformément à l’alinéa (6)a), mais avant l’instruction de la motion en modification, les parties peuvent procéder sur consentement en déposant auprès de l’administrateur :
a) une motion en modification sur consentement;
b) une demande écrite à la cour lui demandant de rendre l’ordonnance sollicitée dans la motion en modification sur consentement.
Accord ou ordonnance comme pièce jointe
(14)Une copie de tout accord ou de toute ordonnance en vigueur portant sur le temps parental, les responsabilités décisionnelles, les contacts ou les aliments est jointe à chaque formule de renseignements visant une modification ou à chaque motion en modification des aliments pour enfant sur consentement.
Modification non conforme aux lignes directrices sur les aliments pour enfant
(15)Si une partie demande un montant à titre d’aliments pour enfant qui n’est pas conforme aux lignes directrices sur les aliments pour enfant, chaque partie dépose auprès de l’administrateur et signifie les éléments de preuve qu’exigent les lignes directrices ou ceux qui s’avèrent nécessaires par ailleurs pour convaincre la cour qu’elle devrait rendre l’ordonnance sollicitée.
Pouvoirs de la cour - motion sur consentement ou motion non contestée
(16)Si une motion en modification d’un accord ou d’une ordonnance est présentée avec le consentement des parties ou qu’elle n’est pas contestée, l’administrateur remet les documents déposés à la cour, laquelle peut :
a) rendre l’ordonnance sollicitée;
b) exiger que l’une des parties ou les deux déposent d’autres documents;
c) exiger que l’une des parties ou les deux comparaissent devant la cour.
Pouvoirs de la cour - directives
(17)Si elle est d’avis qu’une motion, qu’elle soit présentée ou non sur consentement, ne peut être traitée convenablement à cause des documents déposés, des questions en litige ou pour quelque autre motif, la cour peut donner des directives, y compris des directives se rapportant à la tenue d’une audience.
Pouvoirs de la cour – application de la règle 81.12
(18)Les règles 81.12(18), (19) et (20) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une motion en modification d’un accord ou d’une ordonnance.
Motion présentée en vertu de la règle 81.12
(19)La motion que prévoit la règle 81.12 peut être présentée dans le cadre d’une motion en modification d’un accord ou d’une ordonnance.
2021-17
81.13.1Motion portant sur un changement de lieu de résidence ou un déménagement important
2021-17
Motion présentée sans préavis
(1)Aux fins d’application du paragraphe 59(4) ou 60(6) de la Loi sur le droit de la famille ou du paragraphe 16.8(3) ou 16.9(3) de la Loi sur le divorce (Canada), toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant qui entend procéder à un changement de lieu de résidence ou à un déménagement important, selon le cas, peut présenter sans préavis une motion en vue d’obtenir :
a) soit une ordonnance d’exemption à l’exigence de signification de l’avis de changement de lieu de résidence ou de déménagement important;
b) soit une ordonnance modifiant cette exigence.
(2)Aux fins d’application du paragraphe 66(3) Loi sur le droit de la famille ou du paragraphe 16.96(3) de la Loi sur le divorce (Canada), toute personne ayant des contacts avec un enfant en vertu d’une ordonnance de contact qui entend changer de lieu de résidence peut présenter sans préavis une motion en vue d’obtenir :
a) soit une ordonnance d’exemption à l’exigence de signification de l’avis de changement de lieu de résidence;
b) soit une ordonnance modifiant cette exigence.
(3)La motion prévue au paragraphe (1) ou (2) se fait au moyen d’un avis de motion (formule 37A) accompagné d’un affidavit à l’appui.
(4)La partie donnant l’avis de motion le dépose, avec l’affidavit, auprès de l’administrateur de la circonscription judiciaire où elle réside habituellement.
Motion autorisant ou interdisant un déménagement important
(5)Toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant qui s’oppose à un déménagement important peut faire connaître son opposition en présentant :
a) soit une motion en modification d’une ordonnance parentale;
b) soit une requête en ordonnance parentale.
(6)La personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant qui a reçu un avis d’opposition à un déménagement important conformément à la division 16.91(1)b)(i)(A) de la Loi sur le divorce (Canada) peut demander de procéder au déménagement important en présentant :
a) soit une motion en modification d’une ordonnance parentale;
b) soit une requête en ordonnance parentale.
(7)La motion prévue à l’alinéa (5)a) se fait :
a) s’agissant d’une ordonnance parentale provisoire, par le dépôt d’un avis de motion (formule 37A) en conformité avec la règle 81.12 accompagné d’une copie de l’avis de déménagement important;
b) s’agissant d’une ordonnance parentale définitive, par le dépôt d’une motion en modification (formule 81F) en conformité avec la règle 81.13 accompagnée d’une copie de l’avis de déménagement important.
(8)La requête prévue à l’alinéa (5)b) se fait par le dépôt d’une requête (formule 81A) en conformité avec la règle 81.05 accompagnée d’une copie de l’avis de déménagement important.
(9)La motion prévue à l’alinéa (6)a) se fait :
a) s’agissant d’une ordonnance parentale provisoire, par le dépôt d’un avis de motion (formule 37A) en conformité avec la règle 81.12 accompagné d’une copie de l’avis de déménagement important et de l’avis d’opposition à un déménagement important;
b) s’agissant d’une ordonnance parentale définitive, par le dépôt d’une motion en modification (formule 81F) en conformité avec la règle 81.13 accompagnée d’une copie de l’avis de déménagement important et de l’avis d’opposition à un déménagement important.
(10)La requête prévue à l’alinéa (6)b) se fait par le dépôt d’une requête (formule 81A) en conformité avec la règle 81.05 accompagnée d’une copie de l’avis de déménagement important et de l’avis d’opposition à un déménagement important.
2021-17
81.13.2Actions interprovinciales sous le régime de la Loi sur le divorce
2021-17
(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
autorité désignée Personne ou entité désignée par la province pour exercer les attributions conférées par les articles 18.1 à 19.1 de la Loi sur le divorce (Canada).
autorité responsable Personne ou entité qui, dans un État désigné, exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce l’autorité désignée.
État désigné État situé à l’extérieur du Canada qui est désigné par règlement pris en vertu de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires à titre d’État pratiquant la réciprocité.
Demandes déposées par des résidents du Nouveau-Brunswick
(2)Une action interprovinciale est commencée sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) lorsque le demandeur qui réside habituellement au Nouveau-Brunswick dépose auprès de l’administrateur de la circonscription judiciaire où il réside habituellement une demande d’ordonnance alimentaire ou de modification d’ordonnance alimentaire au moyen de la formule qu’exige l’autorité désignée pour le Nouveau-Brunswick.
(3)L’administrateur qui reçoit la demande déposée conformément au paragraphe (2) l’examine et vérifie qu’elle est complète avant de l’envoyer au bureau du registraire avec les documents d’accompagnement.
(4)Dès réception de la demande visée au paragraphe (3), le registraire l’envoie, avec les documents d’accompagnement, soit à l’autorité désignée de la province où, selon le demandeur, réside habituellement le défendeur, soit à l’autorité responsable de l’État désigné où, selon le demandeur, réside habituellement le défendeur.
Demandes déposées à l’extérieur du Nouveau-Brunswick
(5)Le registraire qui reçoit une demande interprovinciale d’ordonnance alimentaire ou de modification d’ordonnance alimentaire déposée sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) par un demandeur qui réside habituellement à l’extérieur du Nouveau-Brunswick l’envoie, avec les documents d’accompagnement, à l’administrateur de la circonscription judiciaire où réside habituellement le défendeur.
(6)Dès réception de la demande visée au paragraphe (5), l’administrateur signifie copie de celle-ci et des documents d’accompagnement au défendeur en suivant les modalités prévues à la règle 18 pour la signification d’actes introductifs d’instance ainsi qu’un avis indiquant les modalités que doit suivre le défendeur pour y répondre, y compris la date, l’heure et le lieu où il est tenu de comparaître ainsi que les documents ou autres informations qu’il doit fournir.
(7)Le défendeur signifié conformément au paragraphe (6) qui souhaite s’opposer à la demande ou qui souhaite revendiquer un droit ou former une demande dépose sa réponse au moyen de la formule qu’exige l’autorité désignée pour le Nouveau-Brunswick dans les vingt jours qui suivent la signification.
Demandes de documents ou d’autre information
(8)Le registraire qui reçoit une demande d’obtention d’éléments de preuve supplémentaires d’une autorité désignée ou d’une autorité responsable en application du paragraphe 18.1(13) ou 19(11) de la Loi sur le divorce (Canada) la communique au demandeur, qui fournit cette information sous forme d’affidavit soit dans le délai prévu par l’autorité désignée ou l’autorité responsable, selon le cas, soit, faute de délai, dans les douze mois qui suivent la date de la réception de la demande.
Conversion d’une motion en modification d’ordonnance alimentaire en demande interprovinciale
(9)Lorsque le demandeur signifie, sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada), une motion en modification (formule 81F) d’ordonnance alimentaire au défendeur qui réside habituellement dans une autre province ou un territoire du Canada, ce défendeur peut, dans les quarante jours qui suivent la signification, faire parvenir à l’administrateur de la circonscription judiciaire où la motion a été déposée une demande de conversion en demande de modification d’ordonnance alimentaire déposée en conformité avec le paragraphe (2).
(10)Sous réserve du paragraphe 18.2(3) de la Loi sur le divorce (Canada), dès réception de la demande de conversion prévue au paragraphe (9), l’administrateur doit considérer la motion en modification comme étant une demande de modification d’ordonnance alimentaire aux termes du paragraphe (2) et l’examiner et vérifier qu’elle est complète avant de l’envoyer au bureau du registraire avec les documents d’accompagnement.
(11)Les paragraphes (4) et (8) du présent article s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une motion en modification qui est convertie en application du paragraphe (10) en demande de modification d’ordonnance alimentaire.
2021-17
81.14Transmission des instances
(1)Lorsque la transmission d’une instance est ordonnée en application du paragraphe 11.2(3), (4) ou (5) de la Loi sur l’organisation judiciaire, le juge fournit des directives à ce sujet et peut accorder des dépens.
(2)La transmission ne doit pas être ordonnée en application du paragraphe 11.2(5) de la Loi sur l’organisation judiciaire sans le consentement d’un juge.
81.15Dépôt des accords alimentaires
2021-17
(1)L’accord déposé en vertu de l’article 79 de la Loi sur le droit de la famille :
a) est écrit;
b) est signé par les personnes qui s’y engagent;
c) est attesté par témoins;
d) énonce le nom de la personne à qui le paiement sera fait;
e) indique le paiement exigible en vertu de l’accord;
f) énonce quand et comment les paiements seront faits.
(2)Un accord peut être déposé devant la cour en vertu de l’article 79 de la Loi sur le droit de la famille par le dépôt, auprès de l’administrateur, de l’original ou d’un duplicata.
2021-17
81.16Interrogatoire préalable du tiers désigné
Dans une instance introduite sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada), tout tiers désigné peut également être interrogé au préalable.
81.17Certificat de divorce
Le certificat de divorce mentionné au paragraphe 12(7) de la Loi sur le divorce (Canada) est établi selon la formule 72O.
81.18Preuve des faits par affidavit
Les règles 72.18(6), (8), (9), (10), (12) et (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une instance introduite sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) et instruite sur la foi d’une preuve par affidavit.
81.19Enregistrement des ordonnances et des décisions rendues ailleurs au Canada
2021-17
(1)L’ordonnance qui est rendue en vertu de l’article 15.1, 15.2, 16.1, 16.5, 17 ou 19 de la Loi sur le divorce (Canada) par un autre tribunal au Canada ou la décision qui est prise par un service provincial des aliments pour enfants au Canada en vertu de l’article 25.01 ou 25.1 de cette loi peut être enregistrée conformément à l’article 20 de celle-ci par le dépôt d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou de la décision, selon le cas, accompagnée des droits prescrits à la règle 81.20, au bureau du registraire.
(2)Le dépôt de la copie certifiée conforme peut se faire en l’envoyant au registraire par courrier ordinaire avec une demande écrite d’enregistrement.
2021-17
81.19.1Reconnaissance de décisions rendues à l’extérieur du Canada
2021-17
(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
autorité compétente S’entend d’un tribunal ou d’une autre entité à l’extérieur du Canada qui a le pouvoir, aux termes des règles de droit du territoire où il se situe, de rendre des décisions relativement à toute question visée par la Loi sur le divorce (Canada).
État désigné État situé à l’extérieur du Canada qui est désigné par règlement pris en vertu de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires à titre d’État pratiquant la réciprocité.
Enregistrement et reconnaissance de décisions
(2)La décision d’un État désigné peut être enregistrée conformément à l’article 19.1 de la Loi sur le divorce (Canada) et la décision d’une autorité compétente peut être reconnue conformément à l’article 22.1 de cette loi par le dépôt d’une copie certifiée conforme de la décision, accompagnée des droits prescrits à la règle 81.20, au bureau du registraire
(3)Le registraire qui reçoit une décision déposée en conformité avec le paragraphe (2) en envoie une copie à l’administrateur de la circonscription judiciaire où réside habituellement le défendeur.
(4)Dès réception de la décision visée au paragraphe (3), l’administrateur :
a) l’enregistre comme ordonnance de la cour et avise par courrier recommandé toutes les parties qui résident habituellement au Nouveau-Brunswick de son enregistrement;
b) s’agissant d’une décision enregistrée en application de l’article 19.1 de la Loi sur le divorce (Canada), la dépose en application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires.
Annulation de décisions
(5)La partie qui souhaite annuler l’enregistrement d’une décision peut déposer un avis de motion (formule 37A) accompagné d’un affidavit à l’appui dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis prévu à l’alinéa (4)a).
(6)Lorsqu’un avis de motion en annulation d’enregistrement est déposé en vertu du paragraphe (5), la cour peut :
a) soit confirmer l’enregistrement;
b) soit l’annuler, si elle conclut :
(i) ou bien qu’une partie n’a pas été dûment avisée de l’instance ou n’a pas eu la possibilité de se faire entendre lors de l’instance à l’extérieur du Canada dans laquelle la décision a été rendue,
(ii) ou bien que la décision est incompatible avec l’ordre public au Nouveau-Brunswick,
(iii) ou bien que l’État désigné ou l’autorité compétente qui a rendu la décision, selon le cas, n’avait pas compétence pour le faire.
(7)L’administrateur de la circonscription judiciaire dans laquelle la décision a été rendue en vertu du paragraphe (6) en envoie une copie aux parties et au registraire par courrier recommandé.
2021-17
81.20Droits
(1)Une partie à une instance introduite sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) paie au registraire les droits suivants :
a) sur dépôt d’une requête, 100 $;
b) sur dépôt d’une réponse, 20 $.
(2)Le registraire dispense du paiement des droits fixés au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) l’avocat d’une partie certifie qu’aucuns honoraires d’avocat n’ont été ni ne seront payés et que le paiement des droits imposerait une charge financière trop lourde;
b) l’avocat d’une partie dépose un certificat d’avocat (formule 81K) auprès du registraire en même temps que la requête ou la réponse;
c) la partie est un bénéficiaire d’assistance en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial.
(3)Si le registraire dispense du paiement des droits fixés au paragraphe (2), l’administrateur dispense du paiement des droits fixés à la règle 78.01e), f), g), h), i), j) ou k).
(4)La partie qui dépose une ordonnance ou une décision en vertu de la règle 81.19 ou une décision en vertu de la règle 81.19.1 paie au registraire des droits de 5 $.
(5)La personne à qui est délivré un certificat de divorce paie au registraire des droits de 7 $.
2021-17
81.21Exonération du paiement des droits
Une partie n’est pas tenue de payer des droits à l’administrateur ou au shérif si elle est bénéficiaire d’assistance en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou si les services juridiques qui lui sont fournis dans une instance introduite en vertu de la présente règle sont payés dans le cadre d’un programme d’aide juridique.
81.22Appel d’une ordonnance ou d’une décision d’un agent d’audience
2024, ch. 20, art. 4
(1)La partie qui souhaite interjeter appel d’une ordonnance ou d’une décision d’un agent d’audience doit, sur motion, en obtenir l’autorisation d’un juge.
(2)Un avis de motion en autorisation d’appel de l’ordonnance ou de la décision d’un agent d’audience (formule 81L) est signifié dans les 15 jours qui suivent la date de l’ordonnance ou de la décision portée en appel ou dans le délai supplémentaire accordé par le juge qui instruit la motion.
(3)Le dossier afférent à la motion comporte :
a) une table des matières;
b) copie de l’avis de motion en autorisation d’appel de l’ordonnance ou de la décision d’un agent d’audience;
c) copie de l’ordonnance ou de la décision portée en appel;
d) copie des affidavits ou autres moyens de preuve pertinents à l’appel.
(4)Les pages du dossier sont numérotées consécutivement en commençant par la table des matières.
(5)Pour décider s’il accordera ou non l’autorisation d’appel, le juge qui instruit la motion peut prendre en considération :
a) l’existence d’une décision contraire rendue par tout juge ou tribunal sur une question soulevée dans l’appel projeté;
b) le bien-fondé de l’ordonnance ou de la décision en question;
c) le fait que l’appel projeté soulève des questions d’une importance suffisante.
(6)Le juge qui accorde l’autorisation d’appel peut :
a) l’assortir des conditions qu’il estime justes;
b) donner des directives visant à accélérer l’instruction de l’appel.
(7)Sous réserve des directives données en application du paragraphe (6), la règle 81.12 s’applique à un appel pour lequel l’autorisation d’appel a été accordée.
2018-35; 2024-61; 2024, ch. 20, art. 4
Règle : 2010-135