Dans la présente règle,
administrateur s’entend d’un administrateur nommé en vertu du paragraphe 68(2) de la Loi sur l’organisation judiciaire;
agent d’audience s’entend de l’agent d’audience nommé en vertu de l’article 56.91 de la Loi sur l’organisation judiciaire;
aliments s’entend de l’une ou de plusieurs des choses suivantes :
a)
les aliments pour enfant que prévoit la
Loi sur le droit de la famille ou la
Loi sur le divorce (Canada);
b)
les aliments pour époux que prévoit la
Loi sur le divorce (Canada);
c)
les aliments pour une personne à charge qui n’est pas un enfant que prévoit la
Loi sur le droit de la famille;
aliments pour enfant s’entend également des aliments pour les enfants majeurs qui sont à la charge de leurs parents sans pouvoir cesser de l’être ou subvenir à leurs besoins en raison de maladie, d’invalidité, de la poursuite d’études raisonnables ou de toute autre cause;
conseiller-maître chargé de la gestion des causes Abrogé : 2024, ch. 20, art. 4
coordinateur du triage s’entend d’un fonctionnaire nommé en vertu de l’article 60.1 de la Loi sur l’organisation judiciaire pour l’application de la présente règle;
cour s’entend de la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi dans les circonscriptions judiciaires utilisant un modèle de gestion des causes;
juge s’entend d’un juge de la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi dans une circonscription judiciaire utilisant un modèle de gestion des causes;
lignes directrices en matière de soutien pour enfant Abrogé : 2021-17
lignes directrices sur les aliments pour enfant s’entend du Règlement établissant les lignes directrices sur les aliments pour enfant – Loi sur le droit de la famille ou des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants – Loi sur le divorce (Canada), selon le cas;
modifier , relativement à une entente ou à une ordonnance, s’entend en outre du fait d’abroger, de révoquer ou de suspendre, et le substantif modification a un sens correspondant;
soutien Abrogé : 2021-17
soutien pour enfant Abrogé : 2021-17
2018-35; 2021-17; 2022-86; 2024, ch. 20, art. 4