Lois et règlements

Règle-9 - ASSOCIATIONS NON CONSTITUÉES

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
PARTIES ET JONCTIONS
RÈGLE 9
ASSOCIATIONS NON CONSTITUÉES
9.01Définition
Dans la présente règle, association s’entend d’une organisation non constituée en corporation, autre qu’une société de personnes et qui regroupe plusieurs personnes exerçant une activité sous le nom de cette association dans un but commun, et s’entend notamment
a) d’un club, d’une société, d’une confrérie ou d’un consortium,
b) d’un syndicat ouvrier, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs telle que définie dans la Loi sur les relations industrielles et
c) d’une association d’employés telle que définie dans la Loi sur les relations de travail dans les services publics.
9.02Pouvoir d’ester en justice
Une instance peut être intentée par ou contre une association en son nom, qu’elle dispose ou non d’un fonds en fiducie.
9.03Effet d’un jugement rendu contre une association
(1)Tout jugement rendu contre une association est exécutoire contre ses biens, y compris ceux détenus pour elle en fiducie.
(2)Aucun membre de l’association n’est personnellement tenu responsable du paiement d’une somme en exécution d’un jugement rendu contre l’association à moins qu’il ne soit partie à l’instance et qu’il ne soit tenu personnellement responsable du paiement, en tout ou en partie, de cette somme.
(3)Sur permission de la cour, toute injonction ou ordonnance mandatoire contre une association est exécutoire contre un dirigeant ou un membre de l’association.