10(1)Sous réserve du présent règlement, le titulaire d’un permis ou d’une licence visé à l’article 3, autre que le titulaire d’un permis pour occasions spéciales visé à l’article 47 de la Loi, peut exposer ou montrer ou permettre que soit exposée ou montrée toute publicité ou annonce relative aux boissons alcooliques au moyen d’une enseigne, d’un appareil ou d’un dispositif électrique ou lumineux ou figurant sur un panneau de publicité, sur un panneau d’affichage ou sur une enseigne, ou en tout autre endroit exposé à la vue du public, ou par n’importe lequel de ces moyens, faire la publicité de boissons alcooliques.