Lois et règlements

95-57 - Général

Texte intégral
Document au 21 février 2012
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 95-57
pris en vertu de la
Loi sur les sûretés relatives aux
biens personnels
(D.C. 95-378)
Déposé le 31 mars 1995
En vertu de l’article 71 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
I
INTERPRÉTATION
Définitions
2Dans le présent règlement
« aéronef » désigne un appareil pouvant se maintenir dans l’atmosphère grâce à la réaction de l’air, à la différence d’un appareil conçu pour se maintenir dans l’atmosphère grâce à la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’il expulse;(aircraft)
« bateau » désigne un vaisseau conçu pour transporter des personnes ou des choses sur l’eau et qui est propulsé principalement par toute énergie autre que l’énergie musculaire;(boat)
« bureau de l’enregistrement de bien-fonds » désigne le bureau de l’enregistrement de bien-fonds défini au paragraphe 49(1) de la Loi;(land registration office)
« conjoint défendeur » désigne le conjoint à l’encontre duquel une ordonnance relative aux objets ménagers est rendue en vertu du paragraphe 27(3) ou de l’alinéa 23(1)d) de la Loi sur les biens matrimoniaux;(respondent spouse)
« conjoint demandeur » désigne le conjoint en faveur duquel une ordonnance relative aux objets ménagers est rendue en vertu du paragraphe 27(3) ou de l’alinéa 23(1)d) de la Loi sur les biens matrimoniaux;(applicant spouse)
« créancier sur jugement » désigne le créancier sur jugement défini à l’article 2.1 de la Loi sur le désintéressement des créanciers;(judgment creditor)
« débiteur » désigne(debtor)
a) un débiteur au sens de l’article 1 de la Loi, lorsque l’enregistrement est relatif à une sûreté ou un avis de nomination d’un séquestre, et
b) lorsque l’enregistrement est relatif à un avis de réclamation tel qu’autorise l’article 2.4 de la Loi sur le désintéressement des créanciers,
(i) une personne à l’encontre de laquelle un mandat contre le débiteur en fuite a été délivré en vertu de la Loi sur les débiteurs en fuite, ou
(ii) Abrogé : 2005-111
(iii) une personne à l’encontre de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur les arrestations et interrogatoires,
selon le cas;
« débiteur sur jugement » désigne le débiteur sur jugement défini à l’article 2.1 de la Loi sur le désintéressement des créanciers;(judgment debtor)
« écran » désigne une image reproduite électroniquement servant à vérifier l’entrée des données au Réseau d’enregistrement;(screen)
« employeur » désigne un employeur nommé dans un certificat visé au paragraphe 38.1(1) de la Loi sur les normes d’emploi;(employer)
« enregistreur » désigne la personne qui entre des données au Réseau d’enregistrement relativement à un enregistrement;(registrant)
« entreprise » comprend une société en nom collectif, un corps constitué, une association, une organisation, la succession d’un particulier décédé ou les biens d’un failli, un syndicat, une fiducie, un consortium financier ou une société en participation, mais à l’exclusion d’un particulier;(enterprise)
« famille d’enregistrements » désigne l’enregistrement initial au Réseau d’enregistrement ainsi que tous les enregistrements ultérieurs qui renouvellent, modifient ou enregistrent de nouveau cet enregistrement ou en font mainlevée;(registration family)
« imprimé » comprend dactylographié, estampillé ou imprimé à la machine;(printed)
« Loi » désigne la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;(Act)
« loi d’enregistrement antérieure » désigne une loi d’enregistrement antérieure définie au paragraphe 73(1) de la Loi;(prior registration law)
« maison mobile » désigne une construction normalement équipée ou non de roues, qui n’est pas autopropulsée et qui est conçue pour(mobile home)
a) se déplacer d’un lieu à un autre en se faisant remorquer ou transporter, et
b) servir comme maison d’habitation, local, bureau d’affaires ou logement à toute autre fin;
« objets numérotés en série » désigne un véhicule à moteur, une remorque, une maison mobile, un aéronef, un bateau ou un moteur hors-bord pour un bateau;(serial numbered goods)
« réclamant » désigne, selon le cas,(claimant)
a) un créancier qui a fait la demande d’un mandat contre le débiteur en fuite en vertu de la Loi sur les débiteurs en fuite, ou
b) Abrogé : 2005-111
c) un shérif à qui une ordonnance de détenir les biens personnels divulgués à l’interrogatoire d’un débiteur a été adressée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur les arrestations et interrogatoire;
« registre de bien-fonds » désigne le registre de bien-fonds défini au paragraphe 49(1) de la Loi;(land registry)
« remorque » désigne un appareil dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou une chose peut être transportée ou tirée, qui n’est pas autopropulsé et qui est conçu pour être tiré sur un chemin par un véhicule à moteur, mais à l’exclusion d’une maison mobile;(trailer)
« salarié » désigne, aux articles 5, 9 et 10, le Directeur aux termes de la Loi sur les normes d’emploi;(employee)
« tracteur » désigne un véhicule autopropulsé, conçu principalement pour tirer d’autres véhicules ou appareils;(tractor)
« véhicule à moteur » désigne un appareil mobile qui est propulsé principalement par toute énergie autre que l’énergie musculaire(motor vehicle)
a) dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou une chose peut être transportée ou tirée, et qui est conçu pour rouler sur un chemin ou un terrain naturel, ou
b) qui sert dans la construction ou l’entretien des chemins,
et s’entend également d’un bicycle à pédale avec moteur, d’une moissonneuse-batteuse ou d’un tracteur, mais à l’exclusion d’un appareil qui roule sur rails ou d’une machine conçue seulement pour servir à la ferme autre qu’une moissonneuse-batteuse ou un tracteur.
2005-111
II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Accès au Réseau d’enregistrement
3(1)Quiconque veut avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement ou faire une recherche peut
a) faire la demande au registraire à tout bureau du Réseau d’enregistrement, ou
b) conclure avec le registraire un accord qui donne accès au Réseau d’enregistrement de la manière et selon les modalités et conditions que le registraire estime indiquées.
3(2)Il appartient à Services Nouveau-Brunswick de désigner l’emplacement des bureaux du Réseau d’enregistrement.
3(3)Chaque bureau du Réseau d’enregistrement doit être ouvert aux jours et heures fixés pour ce bureau par le registraire.
2004-37
Codes d’identification
4(1)Le registraire peut attribuer un numéro de client, un identificateur et un mot de passe à une personne qui veut avoir accès au Réseau d’enregistrement
a) en faisant des arrangements, satisfaisants à son avis, pour le paiement des droits prévus au présent règlement, et
b) sur réception des preuves, satisfaisantes à son avis, de l’identité de la personne qui veut effectuer un enregistrement.
4(2)Nul ne peut avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement, à moins que le registraire ne lui ait attribué un numéro de client, un identificateur et un mot de passe en application du paragraphe (1).
4(3)Le registraire peut attribuer un numéro de partie garantie à une personne qui veut effectuer un enregistrement au Réseau d’enregistrement si cette personne a déjà obtenu un numéro de client, un identificateur et un mot de passe en application du paragraphe (1).
4(4)Une personne à qui un numéro de client, un identificateur et un mot de passe ont été ou seront attribués en vertu du paragraphe (1), doit désigner un particulier comme son utilisateur gestionnaire pour toutes fins relatives au compte de cette personne au Réseau d’enregistrement.
2004-37
Codes d’identification
5(1)L’enregistreur peut entrer le numéro de partie garantie attribué en vertu du paragraphe 4(3) par le registraire à la place des nom et adresse de la partie garantie, du séquestre, du créancier sur jugement, du réclamant, du salarié ou du conjoint demandeur, selon le cas.
5(2)Dans un cas régi par le paragraphe (1), les nom et adresse auxquels se rapporte le numéro de partie garantie doivent figurer sur tous les états de vérification prévus à l’article 9, les avis prévus à l’article 10 et les résultats des recherches prévus à l’article 11 que le Réseau d’enregistrement a délivrés relativement à l’enregistrement.
5(3)L’enregistreur peut indiquer qu’il est lui-même la partie garantie, le séquestre, le créancier sur jugement, le réclamant, le salarié ou le conjoint demandeur, selon le cas, au lieu d’entrer les nom et adresse de cette personne.
5(4)Dans un cas régi par le paragraphe (3), les nom et adresse auxquels se rapporte le numéro de client attribué à l’enregistreur en vertu du paragraphe 4(1) doivent figurer sur tous les états de vérification prévus à l’article 9, les avis prévus à l’article 10 et les résultats des recherches prévus à l’article 11 que le Réseau d’enregistrement a délivrés relativement à l’enregistrement.
Responsabilité des enregistreurs
6L’enregistreur qui effectue un enregistrement au Réseau d’enregistrement doit s’assurer que les renseignements requis par le présent règlement sont entrés aux champs appropriés sur l’écran.
Responsabilité des enregistreurs
7Le registraire peut autoriser un enregistrement au Réseau d’enregistrement sans avoir la preuve
a) que le numéro de client donné par l’enregistreur est le numéro de client qu’il lui a attribué en vertu du paragraphe 4(1), ou
b) que l’enregistreur a qualité pour effectuer l’enregistrement.
Calcul de la durée de l’enregistrement
8(1)Pour calculer la période de validité d’un enregistrement, une année qui commence au jour d’enregistrement ou à l’anniversaire du jour d’enregistrement court à partir de zéro heure de ce jour.
8(2)Aux fins du paragraphe (1), si l’anniversaire du jour d’enregistrement tombe le vingt-neuf février, la date d’anniversaire est réputée être le premier mars.
États de vérification
9(1)À la fin d’un enregistrement, l’enregistreur qui l’effectue à un bureau du Réseau d’enregistrement doit recevoir un imprimé de l’état de vérification de cet enregistrement.
9(2)Lorsqu’un enregistreur effectue un enregistrement conformément à un accord conclu en vertu de l’alinéa 3(1)b), il incombe à la partie garantie, au créancier sur jugement, au réclamant, au salarié ou au conjoint demandeur, selon le cas, ou à la personne nommée en cette qualité dans l’enregistrement, de s’assurer qu’un état de vérification de l’enregistrement a été imprimé aux fins de conformité au paragraphe 43(11) de la Loi.
Avis de mainlevée, d’enregistrement de nouveau, de modification ou de changement global
10Lorsqu’un enregistrement enregistre de nouveau, modifie un enregistrement ou en fait mainlevée, ou change globalement des enregistrements multiples, le registraire doit envoyer un avis imprimé ou électronique confirmant l’enregistrement de nouveau, la modification, la mainlevée ou le changement global à la partie garantie, au séquestre, au créancier sur jugement, au réclamant, au salarié ou au conjoint demandeur, selon le cas.
Recherches et leur résultat
11(1)Une personne qui fait des recherches au Réseau d’enregistrement d’après le nom d’un débiteur doit
a) lorsque le débiteur est un particulier, entrer le nom du débiteur de la manière prévue à l’article 20, et
b) lorsque le débiteur est une entreprise, entrer le nom du débiteur de la manière prévue à l’article 21.
11(2)Une personne qui fait des recherches au Réseau d’enregistrement d’après le nom d’un débiteur sur jugement ou d’un employeur doit
a) lorsque le débiteur sur jugement ou l’employeur, selon le cas, est un particulier, entrer le nom du débiteur sur jugement ou de l’employeur de la manière prévue à l’article 20 et l’article 20 s’applique avec les adaptations nécessaires, et
b) lorsque le débiteur sur jugement ou l’employeur, selon le cas, est une entreprise, entrer le nom du débiteur sur jugement ou de l’employeur de la manière prévue à l’article 21 et l’article 21 s’applique avec les adaptations nécessaires.
11(3)Une personne qui fait des recherches au Réseau d’enregistrement d’après le nom du conjoint défendeur doit entrer le nom de celui-ci de la manière prévue à l’article 20 et l’article 20 s’applique avec les adaptations nécessaires.
11(4)Une personne qui fait des recherches au Réseau d’enregistrement d’après un numéro d’enregistrement doit entrer le numéro de tout enregistrement faisant partie de la famille d’enregistrements à laquelle les recherches se rapportent.
11(5)Pour faire des recherches au Réseau d’enregistrement d’après le numéro de série des objets auquel les recherches se rapportent, le numéro de série doit être déterminé conformément à l’article 25.
11(6)Une personne qui fait des recherches au Réseau d’enregistrement peut choisir d’avoir ou non un imprimé de leur résultat.
11(7)Un imprimé du résultat des recherches doit
a) identifier s’il y a lieu, le nombre d’enregistrements au Réseau d’enregistrement qui contiennent des renseignements correspondant exactement aux critères de recherche fournis par le chercheur et indiquer les enregistrements qui ont été choisis pour être inclus dans les enregistrements à imprimer en détail, ou pour en être exclus,
b) identifier s’il y a lieu, le nombre d’enregistrements au Réseau d’enregistrement qui contiennent des renseignements correspondant de près aux critères de recherche fournis par le chercheur et indiquer les enregistrements qui ont été choisis pour être inclus dans les enregistrements à imprimer en détail, ou pour en être exclus,
c) fournir l’historique et les détails de tous les enregistrements faisant partie de la famille d’enregistrements dont l’enregistrement choisi pour l’impression est un membre,
d) dans les cas appropriés, indiquer que les critères de recherche fournis par le chercheur ne correspondaient pas exactement aux renseignements contenus dans un enregistrement au Réseau d’enregistrement aux date et heure des recherches, et
e) dans les cas appropriés, indiquer que les critères de recherche fournis par le chercheur ne correspondaient pas de près aux renseignements contenus dans un enregistrement au Réseau d’enregistrement aux date et heure des recherches.
Limites de la responsabilité du Réseau d’enregistrement
12(1)Le maximum du montant total recouvrable dans une action unique en vertu de l’article 52 de la Loi est de deux cent mille dollars.
12(2)Le maximum du montant total recouvrable pour toutes les réclamations dans une action unique en vertu de l’article 53 de la Loi est de deux millions de dollars.
Dommages présumés
13(1)Aux fins du paragraphe 66(3) de la Loi, le débiteur ou la personne nommée à ce titre est réputé avoir subi des dommages d’au moins trois cents dollars.
13(2)Aux fins du paragraphe 66(4) de la Loi, la partie garantie est réputée avoir subi des dommages d’au moins trois cents dollars.
Application de la Loi aux intérêts ou avis enregistrés sous l’autorité d’autres lois
14Le paragraphe 35(7), l’article 42, l’article 43 sauf les paragraphes (5) et (6), l’article 44, l’article 45 sauf le paragraphe (6), les articles 46, 47 et 48, l’article 50 sauf les paragraphes (2), (8) et (9), l’article 51 sauf le paragraphe (3) et les articles 52 et 54 de la Loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un avis de jugement enregistré en vertu de la partie V, un avis de réclamation enregistré en vertu de la partie VI, un avis d’un certificat enregistré en vertu de la partie VII, un avis d’une ordonnance relative aux objets ménagers enregistré en vertu de la partie VIII et à leur enregistrement.
III
ENREGISTREMENT D’UN ÉTAT DE FINANCEMENT EN VERTU DE LA LOI
Application
15La présente partie s’applique à l’enregistrement au Réseau d’enregistrement d’un état de financement relatif à une sûreté en vertu de la Loi, y compris une sûreté antérieure qui a été enregistrée en vertu d’une loi d’enregistrement antérieure.
Procédure préliminaire d’enregistrement
16L’enregistreur qui veut enregistrer un état de financement relatif à une sûreté en vertu de la Loi doit indiquer qu’il veut
a) avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement,
b) entrer un enregistrement, et
c) enregistrer un état de financement de sûreté relative aux biens personnels.
Durée de l’enregistrement
17L’enregistreur doit préciser la période pendant laquelle l’enregistrement sera valide en entrant un nombre entier de un à vingt-cinq indiquant le nombre d’années ou en choisissant la perpétuité.
Votre numéro de dossier
18L’enregistreur peut, pour les fins qu’il se propose, entrer sous la rubrique « Votre numéro de dossier » tout numéro de dossier qu’il veut qui consiste soit en chiffres ou en lettres, soit en chiffres et en lettres jusqu’à douze caractères au maximum.
Renseignements sur le débiteur
19(1)Lorsque le débiteur est un particulier, l’enregistreur doit entrer sous la rubrique « Débiteur (particulier) », le nom, de la manière prévue à l’article 20, et l’adresse du débiteur.
19(2)Lorsque le débiteur est une entreprise, l’enregistreur doit entrer sous la rubrique « Débiteur (entreprise) », le nom, de la manière prévue à l’article 21, et l’adresse du débiteur.
19(3)Lorsque le débiteur est un particulier, l’enregistreur peut entrer la date de naissance du débiteur en chiffres en commençant par l’année, suivie du mois puis le jour.
19(4)Lorsque le débiteur est une entreprise, l’enregistreur peut entrer le nom et le poste d’une personne-contact au sein de l’entreprise, à qui les demandes de renseignements relatifs à l’enregistrement peuvent être adressées.
19(5)Lorsqu’un enregistrement s’applique à plus d’un débiteur, l’enregistreur doit identifier chaque débiteur dans l’enregistrement comme débiteur distinct.
Renseignements sur le nom du débiteur (particulier)
20(1)Lorsque le débiteur est un particulier, l’enregistreur doit entrer le nom de famille, suivi du prénom puis le second prénom, le cas échéant, du débiteur.
20(2)Lorsque le débiteur est un particulier dont le nom comprend plusieurs seconds prénoms, l’enregistreur doit entrer le premier des seconds prénoms.
20(3)Lorsque le débiteur est un particulier dont le nom consiste en un seul mot, l’enregistreur doit entrer ce mot au champ prévu pour l’entrée du nom de famille du débiteur.
20(4)Lorsque le débiteur est un particulier qui exerce des activités sous un nom et titre autre que son nom propre, l’enregistreur
a) doit, conformément au présent article, entrer le nom propre du particulier en tant que débiteur (particulier), et
b) peut, conformément à l’article 21, entrer le nom et titre commercial du particulier en tant que débiteur (entreprise).
20(5)Aux fins du présent article, le nom d’un débiteur qui est un particulier doit être déterminé selon les règles suivantes :
a) lorsque le débiteur était né au Canada et que sa naissance est enregistrée au Canada par un organisme gouvernemental responsable de l’enregistrement des naissances, le nom du débiteur est le nom mentionné dans l’acte de naissance du débiteur ou dans un document équivalent délivré par l’organisme gouvernemental;
b) lorsque le débiteur était né au Canada et que sa naissance n’est pas enregistrée au Canada par un organisme gouvernemental responsable de l’enregistrement des naissances, le nom du débiteur est
(i) le nom mentionné dans un passeport en cours que le gouvernement du Canada lui a délivré,
(ii) s’il n’a pas de passeport canadien en cours, le nom mentionné dans une carte d’assurance sociale en cours que le gouvernement du Canada lui a délivré, ou
(iii) s’il n’a ni passeport ni carte d’assurance sociale canadiens, le nom mentionné dans un passeport en cours que lui a délivré le gouvernement d’une autorité législative autre que le Canada où le débiteur réside habituellement;
c) lorsque le débiteur n’était pas né au Canada mais est citoyen canadien, le nom du débiteur est le nom mentionné au certificat de citoyenneté canadienne du débiteur;
d) lorsque le débiteur n’était pas né au Canada et n’est pas citoyen canadien, le nom du débiteur est
(i) le nom mentionné dans un visa en cours que le gouvernement du Canada lui a délivré,
(ii) s’il n’a pas de visa canadien en cours, le nom mentionné dans un passeport en cours que lui a délivré le gouvernement de l’autorité législative où le débiteur réside habituellement, ou
(iii) s’il n’a ni visa canadien ni passeport en cours, le nom mentionné dans l’acte de naissance ou un document équivalent que lui a délivré l’organisme gouvernemental responsable de l’enregistrement des naissances au lieu où le débiteur était né;
e) Nonobstant les alinéas a) à d) et sous réserve de l’alinéa f), si le débiteur change son nom après le mariage ou conformément à la législation portant sur le changement de nom, le nom du débiteur est le nom qu’il adopte après le mariage si ce nom est légalement reconnu par l’autorité législative où le débiteur réside habituellement, ou le nom mentionné dans son certificat de changement de nom ou dans un document équivalent, selon le cas;
f) lorsque le droit de l’autorité législative où le débiteur réside habituellement autorise une personne à utiliser à la fois le nom adopté après le mariage et le nom que cette personne avait avant le mariage, et que le débiteur utilise ces deux noms à la fois, les alinéas a) à d) continuent à s’appliquer et le nom du débiteur déterminé conformément à ces alinéas ainsi que le nom adopté après le mariage doivent être enregistrés comme noms de débiteurs distincts (particulier); et
g) dans les cas non régis par les alinéas a) à f), le nom du débiteur est le nom mentionné dans deux des documents suivants que le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada lui a délivré
(i) un permis de conduire en cours d’un véhicule à moteur,
(ii) une immatriculation en cours d’un véhicule,
(iii) une carte d’assurance médicale en cours.
20(6)Aux fins du paragraphe (5), le nom du débiteur doit être déterminé à la date de l’événement ou de la transaction auquel l’enregistrement se rapporte.
20(7)En plus de l’entrée du nom d’un débiteur qui est un particulier déterminé conformément au présent article, l’enregistreur peut entrer tout autre nom du débiteur qu’il connaît comme nom de débiteur distinct (particulier).
Renseignements sur le nom du débiteur (entreprise)
Corps constitué
21(1)Lorsque le débiteur est une entreprise qui est un corps constitué, l’enregistreur doit entrer le nom du corps constitué.
Corps constitué
21(2)L’enregistreur doit entrer sous des rubriques « Débiteur (entreprise) » distinctes de l’enregistrement, toutes les formes du nom d’un débiteur qui est un corps constitué si le nom du débiteur s’exprime sous plus de l’une des formes suivantes :
a) en anglais;
b) en français;
c) en une combinaison des deux.
Corps constitué
21(3)En entrant le nom d’un débiteur qui est un corps constitué, l’enregistreur peut entrer l’une des abréviations suivantes, suivies d’un point ou non, « Ltd », « Ltee », « Ltée », « Inc », « Incorp », « Corp », « Co » ou « Cie », selon le cas, ou « Limited », « Limitee », « Limitée », « Incorporated », « Incorporee », « Incorporée », « Corporation », « Company » ou « Compagnie », selon le cas.
Succession d’un particulier décédé
21(4)Lorsque le débiteur est une entreprise qui est la succession d’un particulier décédé, l’enregistreur doit entrer le prénom suivi du premier des seconds prénoms, le cas échéant, puis le nom de famille du défunt, à moins que le nom de ce dernier ne consiste qu’en un seul mot, auquel cas l’enregistreur doit entrer seulement ce mot suivi du mot « succession ».
Syndicat
21(5)Lorsque le débiteur est une entreprise qui est un syndicat, l’enregistreur doit entrer
a) le nom du syndicat, et
b) conformément au paragraphe (17), le nom de chaque personne représentant le syndicat dans la transaction qui donne lieu à l’enregistrement.
Fiducie nommée
21(6)Lorsque le débiteur est un fiduciaire agissant pour une entreprise qui existe sous la forme d’une fiducie et que le document créant la fiducie la désigne par un nom, l’enregistreur doit entrer ce nom suivi du mot « fiducie », à moins que le nom de la fiducie ne comporte déjà le mot « fiducie ».
Fiducie anonyme
21(7)Lorsque le débiteur est un fiduciaire agissant pour une entreprise qui existe sous la forme d’une fiducie et que le document créant la fiducie ne la désigne pas par un nom, l’enregistreur doit entrer le prénom suivi du premier des seconds prénoms, le cas échéant, puis le nom de famille d’au moins l’un des fiduciaires, à moins que le nom du fiduciaire ne consiste qu’en un seul mot, auquel cas l’enregistreur doit entrer seulement ce mot suivi du mot « fiduciaire ».
Particulier failli
21(8)Lorsque le débiteur est un fiduciaire agissant pour une entreprise qui existe sous la forme des biens d’un particulier failli, l’enregistreur doit entrer le prénom suivi du premier des seconds prénoms, le cas échéant, puis le nom de famille du failli, à moins que le nom du dernier ne consiste qu’en un seul mot, auquel cas l’enregistreur doit entrer seulement ce mot suivi du mot « failli ».
Entreprise faillie
21(9)Lorsque le débiteur est un fiduciaire agissant pour une entreprise qui existe sous la forme des biens d’une entreprise faillie, l’enregistreur doit entrer le nom de l’entreprise faillie, suivi du mot « failli ».
Société en nom collectif enregistrée ou société en commandite
21(10)Lorsque le débiteur a cette qualité à cause de sa participation dans une entreprise qui est une société en nom collectif, l’enregistreur doit entrer,
a) dans le cas d’une société en nom collectif enregistrée sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, la raison sociale de la société en nom collectif mentionnée dans le certificat enregistré en vertu de cette loi, et
b) dans le cas d’une société en commandite, la raison sociale de la société mentionnée dans la déclaration déposée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite.
Autre société en nom collectif
21(11)Lorsque le débiteur a cette qualité à cause de sa participation dans une entreprise qui est une société en nom collectif autre que celle visée au paragraphe (10), l’enregistreur doit entrer
a) la raison sociale de la société en nom collectif, et
b) conformément au paragraphe (17), le nom d’au moins l’un des associés.
Autre société en nom collectif
21(12)Dans un cas régi par le paragraphe (11), si la société en nom collectif n’a pas de raison sociale, l’enregistreur doit entrer conformément au paragraphe (17) les noms de tous les associés.
Consortium financier ou société en participation
21(13)Lorsque le débiteur a cette qualité à cause de sa participation dans une entreprise qui est un consortium financier ou une société en participation, l’enregistreur doit entrer
a) le nom, le cas échéant, du consortium financier ou de la société en participation mentionné dans le document qui le crée, et
b) conformément au paragraphe (17), le nom de chacun des participants au consortium financier ou à la société en participation.
Autre entreprise
21(14)Lorsque le débiteur a cette qualité à cause de sa participation ou de son adhésion à une association, une organisation ou une entreprise autre que celle déjà visée au présent article, l’enregistreur doit entrer
a) le nom de l’association, de l’organisation ou de l’entreprise, et
b) conformément au paragraphe (17), le nom de chaque personne représentant l’association, l’organisation ou l’entreprise dans la transaction qui donne lieu à l’enregistrement.
Autre entreprise
21(15)Aux fins de l’alinéa (14)a), si le nom de l’association, de l’organisation ou de l’entreprise est mentionné dans l’acte constitutif, la charte ou tout autre document qui la créé, l’enregistrement doit entrer le nom sous la forme qui y est mentionnée.
Entrée du nom des représentants ou membres d’une entreprise
21(16)Aux fins du présent article, une personne représentant une entreprise dans une transaction donnant lieu à un enregistrement est une personne qui a le pouvoir de lier l’entreprise ou ses dirigeants ou membres et qui a exercé ce pouvoir dans l’élaboration du ou des contrats compris dans la transaction.
Entrée du nom des représentants ou membres d’une entreprise
21(17)Lorsqu’en vertu de l’alinéa (5)b), (11)b), du paragraphe (12), de l’alinéa (13)b) ou (14)b), il s’agit d’entrer
a) le nom d’un particulier, cette entrée doit s’effectuer de la manière prévue aux articles 19 et 20, ou
b) le nom d’un corps constitué, cette entrée doit s’effectuer de la manière prévue à l’article 19 et aux paragraphes (1) à (3).
Renseignements sur la partie garantie
22(1)L’enregistreur doit indiquer si la partie garantie est un particulier ou une entreprise.
22(2)Lorsque la partie garantie est un particulier, l’enregistreur doit entrer le nom, de la manière prévue à l’article 20, et l’adresse de la partie garantie, et l’article 20 s’applique avec les adaptations nécessaires.
22(3)Lorsque la partie garantie est une entreprise, l’enregistreur doit entrer le nom, de la manière prévue à l’article 21, et l’adresse de la partie garantie, et l’article 21 s’applique avec les adaptations nécessaires.
22(4)L’enregistreur peut entrer les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie garantie.
22(5)Lorsque la partie garantie est une entreprise, l’enregistreur peut entrer le nom et le poste d’une personne-contact au sein de l’entreprise, à qui les demandes de renseignements relatifs à l’enregistrement peuvent être adressées.
22(6)Lorsqu’un enregistrement s’applique à plus d’une partie garantie, l’enregistreur doit identifier chaque partie garantie dans l’enregistrement comme une partie garantie distincte.
99-20
Description du bien grevé (et du produit)
23(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le bien grevé auquel un enregistrement se rapporte est
a) un bien de consommation qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 25,
b) un bien de consommation qui n’est pas un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24,
c) du matériel qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24 ou 25,
d) du matériel qui n’est pas un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24, ou
e) un article de stock, qu’il soit ou non un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24.
23(2)Lorsque le bien grevé auquel un enregistrement se rapporte est un produit à décrire aux fins du paragraphe 28(3) ou (4) de la Loi, et que le bien grevé est
a) un bien de consommation qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 25,
b) du matériel qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit
(i) entrer une description du bien grevé conformément à l’article 25, ou
(ii) entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24 et indiquer que la description se rapporte au produit, ou
c) un bien grevé non visé à l’alinéa a) ou b), l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24 et indiquer que la description se rapporte au produit.
Description générale d’un bien grevé
24(1)Lorsqu’il s’agit de décrire un bien grevé autrement que par numéro de série, l’enregistreur doit entrer
a) une description du bien grevé par article ou genre ou par référence à l’un ou plusieurs de ce qui suit : « objets », « titre », « titre de créance garanti », « bien de placement », « effet », « argent » ou « bien intangible »,
b) une mention qu’une sûreté est prise sur tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur, ou
c) une mention qu’une sûreté est prise sur tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur, sauf les articles ou genres déterminés de biens personnels ou sauf l’un ou plusieurs de ce qui suit : « objets », « titre », « titre de créance garanti », « bien de placement », « effet », « argent » ou « bien intangible ».
24(2)Une description est inadéquate aux fins de l’alinéa (1)a) si elle décrit le bien grevé comme bien de consommation ou matériel sans décrire en plus l’article ou le genre du bien grevé, toutefois lorsque les biens personnels à exclure de la description d’un bien grevé en vertu de l’alinéa (1)c) sont des biens de consommation du débiteur, les biens exclus peuvent être décrits simplement comme biens de consommation.
24(3)La description d’un bien grevé en vertu du paragraphe (1) qui décrit le bien grevé comme stock est adéquate seulement tant que le débiteur le garde à ce titre.
2009-116
Description des objets numérotés en série
25(1)Lorsqu’il s’agit de décrire un bien grevé par numéro de série, dans la boîte de dialogue « Renseignements sur le bien grevé numéroté en série », l’enregistreur
a) doit entrer les vingt-cinq derniers caractères du numéro de série ou tous les caractères si le numéro de série comporte moins de vingt-cinq caractères dans le champ « Numéro de série »,
b) peut vérifier le numéro de série entré en l’entrant une seconde fois, dans le champ « Entrer le numéro de série de nouveau »,
c) doit indiquer le genre d’objets numérotés en série auxquels l’enregistrement se rapporte en entrant ou en sélectionnant le code approprié dans le champ « Genre du bien grevé numéroté en série », et
d) peut décrire le bien grevé par la marque, le fabricant, le modèle, l’année du modèle ou tout autre détail dans le champ intitulé « Description ».
25(2)Aux fins du présent article, le numéro de série
a) d’un véhicule à moteur autre qu’une moissonneuse-batteuse ou un tracteur est le numéro d’identification du véhicule marqué ou fixé à la carrosserie par le fabricant,
b) d’une moissonneuse-batteuse, d’un tracteur, d’une maison mobile ou d’une remorque est le numéro de série marqué ou fixé au châssis par le fabricant,
c) d’un bateau qui peut être immatriculé, inscrit ou auquel un permis peut être accordé en application de la Loi sur la marine marchande du Canada (Canada), est le numéro d’immatriculation, d’inscription ou de permis attribué au bateau en vertu de cette loi,
d) d’un bateau non visé à l’alinéa c), est le numéro de série marqué ou fixé au bateau par le fabricant,
e) d’un moteur hors-bord d’un bateau, est le numéro de série marqué ou fixé au moteur hors-bord par le fabricant,
f) d’un aéronef qui doit être immatriculé en application de la Loi sur l’aéronautique (Canada) ou des règlements établis sous son régime pour être en service au Canada, est la marque d’immatriculation attribuée à la cellule d’avion par le ministère des Transports (Canada), en supprimant tout trait d’union,
g) d’un aéronef qui doit être immatriculé en application de la loi d’un État, autre que le Canada, qui est partie à la Convention relative à l’aviation civile internationale de 1944 (Chicago), est la marque d’immatriculation attribuée à la cellule d’avion par l’autorité pertinente qui délivre le permis, en supprimant tout trait d’union, et
h) d’un aéronef non visé à l’alinéa f) ou g), est le numéro de série marqué ou fixé à la cellule d’avion par le fabricant.
25(3)Lorsqu’un bien grevé visé à l’alinéa (2)a), b), d), e) ou h) n’a ni numéro de série ni numéro d’identification de véhicule marqué ou fixé au bien grevé par le fabricant, le numéro de série est tout numéro d’au moins six caractères qui est marqué ou fixé au bien grevé.
99-20; 2004-37
Maintien d’une sûreté antérieure
26(1)Lorsqu’un enregistreur veut maintenir le statut enregistré et parfait ou le statut parfait d’une sûreté antérieure visée à l’article 74 de la Loi, il doit enregistrer un état de financement relatif à la sûreté antérieure conformément à la présente partie avant que le statut enregistré et parfait ou que le statut parfait de la sûreté antérieure ne cesse d’être valable en vertu de l’article 74 de la Loi.
26(2)Lorsqu’un état de financement est enregistré pour maintenir en vertu de l’article 74 de la Loi le statut enregistré et parfait d’une sûreté qui fait l’objet d’un enregistrement non expiré selon une loi d’enregistrement antérieure, l’enregistreur doit
a) indiquer sous quelle loi d’enregistrement antérieure la sûreté à laquelle se rapporte l’enregistrement est enregistrée,
b) entrer le numéro d’enregistrement selon la loi d’enregistrement antérieure,
c) sauf dans le cas d’une sûreté antérieure qui fait l’objet d’un enregistrement aux termes de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations, indiquer le lieu où s’effectue l’enregistrement en vertu de la loi d’enregistrement antérieure,
d) dans le cas d’une sûreté antérieure qui fait l’objet d’un enregistrement aux termes de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations, entrer « non applicable », et
e) entrer la date en chiffres de l’entrée en vigueur de l’enregistrement selon la loi d’enregistrement antérieure, en commençant par l’année, suivie du mois puis le jour.
26(3)Lorsqu’un état de financement est enregistré en application de l’article 74 de la Loi pour maintenir le statut parfait d’une sûreté antérieure qui ne fait pas l’objet d’un enregistrement non expiré selon une loi d’enregistrement antérieure mais qui a le statut d’une sûreté parfaite en vertu du paragraphe 74(5) de la Loi à l’entrée en vigueur de celle-ci, l’enregistreur doit entrer sous la rubrique « Renseignements additionnels », une mention indiquant la date de création de la sûreté antérieure.
99-20
Renseignements additionnels
27L’enregistreur peut entrer sous la rubrique « Renseignements additionnels », tout renseignement qu’il veut se rapportant à l’enregistrement.
IV
ENREGISTREMENT D’UN AVIS DE NOMINATION D’UN SÉQUESTRE EN VERTU DE L’ARTICLE 64 DE LA LOI
Application
28La présente partie s’applique à l’enregistrement au Réseau d’enregistrement d’un avis de nomination d’un séquestre tel qu’autorise l’article 64 de la Loi.
Procédure préliminaire d’enregistrement
29L’enregistreur qui veut enregistrer un avis de nomination d’un séquestre doit indiquer qu’il veut
a) avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement,
b) entrer un enregistrement, et
c) enregistrer un avis de nomination d’un séquestre.
Durée de l’enregistrement
30L’enregistreur doit préciser la période pendant laquelle l’enregistrement sera valide en entrant un nombre entier de un à vingt-cinq indiquant le nombre d’années ou en choisissant la perpétuité.
Votre numéro de dossier
31L’enregistreur peut, pour les fins qu’il se propose, entrer sous la rubrique « Votre numéro de dossier » tout numéro de dossier qu’il veut qui consiste soit en chiffres ou en lettres, soit en chiffres et en lettres jusqu’à douze caractères au maximum.
Renseignements sur le débiteur
32(1)Lorsque le débiteur est un particulier, l’enregistreur doit entrer sous la rubrique « Débiteur (particulier) », le nom, de la manière prévue à l’article 20, et l’adresse du débiteur.
32(2)Lorsque le débiteur est une entreprise, l’enregistreur doit entrer sous la rubrique « Débiteur (entreprise) », le nom, de la manière prévue à l’article 21, et l’adresse du débiteur.
32(3)Lorsque le débiteur est un particulier, l’enregistreur peut entrer la date de naissance du débiteur en chiffres, en commençant par l’année, suivie du mois puis le jour.
32(4)Lorsque le débiteur est une entreprise, l’enregistreur peut entrer le nom et le poste d’une personne-contact au sein de l’entreprise, à qui les demandes de renseignements relatifs à l’enregistrement peuvent être adressées.
32(5)Lorsqu’un enregistrement se rapporte à plus d’un débiteur, l’enregistreur doit identifier chaque débiteur dans l’enregistrement comme un débiteur distinct.
Renseignements sur le séquestre
33(1)L’enregistreur doit indiquer si le séquestre est un particulier ou une entreprise.
33(2)Lorsque le séquestre est un particulier, l’enregistreur doit entrer le nom du séquestre de la manière prévue à l’article 20 qui s’applique avec les adaptations nécessaires.
33(3)Lorsque le séquestre est une entreprise, l’enregistreur doit entrer le nom du séquestre de la manière prévue à l’article 21 qui s’applique avec les adaptations nécessaires.
33(4)L’enregistreur doit entrer l’adresse du bureau dans la province où les registres visés à l’alinéa 64(2)d) de la Loi sont conservés.
33(5)L’enregistreur peut entrer les numéros de téléphone et de télécopieur du séquestre.
33(6)Lorsque le séquestre est une entreprise, l’enregistreur peut entrer le nom et le poste d’une personne-contact au sein de l’entreprise, à qui les demandes de renseignements relatifs à l’enregistrement peuvent être adressées.
99-20
Détails de la nomination
34(1)L’enregistreur doit, dans le cas d’une nomination judiciaire d’un séquestre,
a) indiquer la cour qui a fait la nomination,
b) indiquer la circonscription judiciaire, s’il y a lieu, de la cour qui a fait la nomination,
c) entrer le numéro du dossier de la cour, et
d) entrer sous la rubrique « Renseignements additionnels »,
(i) la date de l’ordonnance,
(ii) le nom du demandeur dans l’ordonnance, et
(iii) la date de nomination du séquestre.
34(2)L’enregistreur doit, dans le cas d’une nomination en vertu d’un contrat de sûreté, entrer sous la rubrique « Renseignements additionnels » une mention indiquant
a) la date de nomination du séquestre, et
b) les nom et adresse de la partie garantie nommée dans le contrat.
99-20
Description du bien grevé
35L’enregistreur peut, conformément aux articles 23 à 25, entrer une description du bien grevé du débiteur relativement auquel le séquestre a été nommé.
Renseignements additionnels
36L’enregistreur peut entrer sous la rubrique « Renseignements additionnels », tout renseignement qu’il veut se rapportant à l’enregistrement.
V
ENREGISTREMENT D’UN AVIS DE JUGEMENT EN VERTU DE LA LOI SUR LE DÉSINTÉRESSEMENT DES CRÉANCIERS
Application
37La présente partie s’applique à l’enregistrement d’un avis de jugement tel qu’autorise l’article 2.2 de la Loi sur le désintéressement des créanciers.
Procédure préliminaire d’enregistrement
38L’enregistreur qui veut enregistrer un avis de jugement doit indiquer qu’il veut
a) avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement,
b) entrer un enregistrement, et
c) enregistrer un avis de jugement.
Détails du jugement
39L’enregistreur doit
a) indiquer la cour qui a rendu le jugement,
b) indiquer la circonscription judiciaire, s’il y a lieu, de la cour qui a rendu le jugement,
c) entrer le numéro du dossier de la cour,
d) entrer la date en chiffres du jugement auquel l’enregistrement se rapporte en commençant par l’année, suivie du mois puis le jour, et
e) entrer le montant du jugement, y compris les frais et intérêts courus.
99-20
Durée de l’enregistrement
40L’enregistreur doit préciser la période pendant laquelle l’enregistrement d’un avis de jugement sera valide en entrant un nombre entier de un à vingt indiquant le nombre d’années, toutefois la durée totale de l’enregistrement d’un avis de jugement ne peut en aucun cas dépasser vingt ans à partir de la date du jugement auquel l’enregistrement se rapporte.
Votre numéro de dossier
41L’enregistreur peut, pour les fins qu’il se propose, entrer sous la rubrique « Votre numéro de dossier » tout numéro de dossier qu’il veut qui consiste soit en chiffres ou en lettres, soit en chiffres et en lettres jusqu’à douze caractères au maximum.
Renseignements sur le débiteur sur jugement
42(1)Lorsque le débiteur sur jugement est un particulier, l’enregistreur doit entrer sous la rubrique « Débiteur sur jugement (particulier) », le nom, de la manière prévue à l’article 20, et l’adresse du débiteur sur jugement, et l’article 20 s’applique avec les adaptations nécessaires.
42(2)Lorsque le débiteur sur jugement est une entreprise, l’enregistreur doit entrer sous la rubrique « Débiteur sur jugement (entreprise) » le nom, de la manière prévue à l’article 21, et l’adresse du débiteur sur jugement, et l’article 21 s’applique avec les adaptations nécessaires.
42(3)Lorsque le débiteur sur jugement est un particulier, l’enregistreur peut entrer la date de naissance du débiteur sur jugement en chiffres, en commençant par l’année, suivie du mois puis le jour.
42(4)Lorsque le débiteur sur jugement est une entreprise, l’enregistreur peut entrer le nom et le poste d’une personne-contact au sein de l’entreprise, à qui les demandes de renseignements relatifs à l’enregistrement peuvent être adressées.
42(5)Lorsqu’un enregistrement s’applique à plus d’un débiteur sur jugement, l’enregistreur doit identifier chaque débiteur sur jugement dans l’enregistrement comme un débiteur sur jugement distinct.
Renseignements sur le créancier sur jugement
43(1)L’enregistreur doit indiquer si le créancier sur jugement est un particulier ou une entreprise.
43(2)Lorsque le créancier sur jugement est un particulier, l’enregistreur doit entrer le nom, de la manière prévue à l’article 20, et l’adresse du créancier sur jugement, et l’article 20 s’applique avec les adaptations nécessaires.
43(3)Lorsque le créancier sur jugement est une entreprise, l’enregistreur doit entrer le nom, de la manière prévue à l’article 21, et l’adresse du créancier sur jugement, et l’article 21 s’applique avec les adaptations nécessaires.
43(4)L’enregistreur peut entrer les numéros de téléphone et de télécopieur du créancier sur jugement.
43(5)Lorsque le créancier sur jugement est une entreprise, l’enregistreur peut entrer le nom et le poste d’une personne-contact au sein de l’entreprise, à qui les demandes de renseignements relatifs à l’enregistrement peuvent être adressées.
43(6)Lorsqu’un enregistrement s’applique à plus d’un créancier sur jugement, l’enregistreur doit identifier chaque créancier sur jugement dans l’enregistrement comme un créancier sur jugement distinct.
99-20
Description par défaut
44Le registraire peut fournir sous la rubrique « Bien grevé général » une description par défaut indiquant que les biens personnels du débiteur sur jugement auxquels l’enregistrement d’un avis de jugement se rapporte comprennent tous les biens personnels, actuels et acquis par la suite du débiteur sur jugement.
Description des objets numérotés en série
45(1)L’enregistreur doit, conformément à l’article 25, entrer une description des biens personnels du débiteur sur jugement qui sont à la fois des biens de consommation et des objets numérotés en série, auquel cas l’article 25 s’applique avec les adaptations nécessaires.
45(2)L’enregistreur peut, conformément à l’article 25, entrer une description des biens personnels du débiteur sur jugement qui sont à la fois du matériel et des objets numérotés en série, auquel cas l’article 25 s’applique avec les adaptations nécessaires.
Renseignements additionnels
46Sous la rubrique « Renseignements additionnels », l’enregistreur
a) doit entrer le nom d’une partie au jugement auquel l’enregistrement se rapporte, tel qu’il est mentionné dans le jugement s’il est différent du nom de cette partie inscrit au Réseau d’enregistrement, et
b) peut entrer tout autre renseignement qu’il veut, se rapportant à l’enregistrement.
VI
ENREGISTREMENT D’UN AVIS DE RÉCLAMATION EN VERTU DE LA LOI SUR LE DÉSINTÉRESSEMENT DES CRÉANCIERS
Application
47La présente partie s’applique à l’enregistrement d’un avis de réclamation tel qu’autorise l’article 2.4 de la Loi sur le désintéressement des créanciers.
Procédure préliminaire d’enregistrement
48L’enregistreur qui veut enregistrer un avis de réclamation doit indiquer qu’il veut
a) avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement,
b) entrer un enregistrement, et
c) enregistrer un avis de réclamation.
Détails de la réclamation
49(1)L’enregistreur doit, dans le cas d’un mandat contre le débiteur en fuite délivré en vertu de la Loi sur les débiteurs en fuite ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur les arrestations et interrogatoires,
a) indiquer la cour qui a délivré le mandat ou rendu l’ordonnance, selon le cas,
b) indiquer la circonscription judiciaire, s’il y a lieu, de la cour qui a délivré le mandat ou rendu l’ordonnance, selon le cas,
c) entrer le numéro du dossier de la cour,
d) entrer le montant de la réclamation dans les cas appropriés, et
e) entrer sous la rubrique « Renseignements additionnels »,
(i) la date du mandat ou de l’ordonnance auquel l’enregistrement se rapporte, et
(ii) les noms des parties au mandat ou à l’ordonnance.
49(2)Abrogé : 2005-111
99-20; 2005-111
Durée de l’enregistrement
50L’enregistreur doit préciser la période pendant laquelle l’enregistrement sera valide en entrant un nombre entier de un à vingt-cinq indiquant le nombre d’années ou en choisissant la perpétuité.
Votre numéro de dossier
51L’enregistreur peut, pour les fins qu’il se propose, entrer sous la rubrique « Votre numéro de dossier » tout numéro de dossier qu’il veut qui consiste soit en chiffres ou en lettres, soit en chiffres et en lettres jusqu’à douze caractères au maximum.
Renseignements sur le débiteur
52(1)Lorsque le débiteur est un particulier, l’enregistreur doit entrer sous la rubrique « Débiteur (particulier) », le nom, de la manière prévue à l’article 20, et l’adresse du débiteur.
52(2)Lorsque le débiteur est une entreprise, l’enregistreur doit entrer sous la rubrique « Débiteur (entreprise) », le nom, de la manière prévue à l’article 21, et l’adresse du débiteur.
52(3)Lorsque le débiteur est un particulier, l’enregistreur peut entrer la date de naissance du débiteur en chiffres, en commençant par l’année, suivie du mois puis le jour.
52(4)Lorsque le débiteur est une entreprise, l’enregistreur peut entrer le nom et le poste d’une personne-contact au sein de l’entreprise, à qui les demandes de renseignements relatifs à l’enregistrement peuvent être adressées.
52(5)Lorsqu’un enregistrement s’applique à plus d’un débiteur, l’enregistreur doit identifier chaque débiteur dans l’enregistrement comme un débiteur distinct.
Renseignements sur le réclamant
53(1)L’enregistreur doit indiquer si le réclamant est un particulier ou une entreprise.
53(2)Lorsque le réclamant est un particulier, l’enregistreur doit entrer le nom, de la manière prévue à l’article 20, et l’adresse du réclamant, et l’article 20 s’applique avec les adaptations nécessaires.
53(3)Lorsque le réclamant est une entreprise, l’enregistreur doit entrer le nom, de la manière prévue à l’article 21, et l’adresse du réclamant, et l’article 21 s’applique avec les adaptations nécessaires.
53(4)L’enregistreur peut entrer les numéros de téléphone et de télécopieur du réclamant.
53(5)Lorsque le réclamant est une entreprise, l’enregistreur peut entrer le nom et le poste d’une personne-contact au sein de l’entreprise, à qui les demandes de renseignements relatifs à l’enregistrement peuvent être adressées.
53(6)Lorsqu’un enregistrement s’applique à plus d’un réclamant, l’enregistreur doit identifier chaque réclamant dans l’enregistrement comme un réclamant distinct.
99-20
Description des biens
54L’enregistreur peut, conformément aux articles 23 à 25, entrer une description des biens personnels du débiteur touchés par le mandat ou l’ordonnance auquel l’enregistrement se rapporte, auquel cas les articles 23 à 25 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2005-111
Renseignements additionnels
55L’enregistreur peut entrer sous la rubrique « Renseignements additionnels », tout renseignement qu’il veut se rapportant à l’enregistrement.
VII
ENREGISTREMENT DE L’AVIS D’UN CERTIFICAT EN VERTU DE LA LOI SUR LES NORMES D’EMPLOI
Application
56(1)La présente Partie s’applique à l’enregistrement de l’avis d’un certificat relatif à un privilège de salarié tel qu’autorise le paragraphe 38.1(6.1) de la Loi sur les normes d’emploi.
56(2)Les enregistrements en vertu de la présente partie doivent être effectués par le Directeur ou en son nom en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
Procédure préliminaire d’enregistrement
57L’enregistreur qui veut enregistrer un avis de certificat en vertu de la présente partie doit indiquer qu’il veut
a) avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement,
b) entrer un enregistrement, et
c) enregistrer un privilège de salarié de la Loi sur les normes d’emploi.
Durée de l’enregistrement
58L’enregistreur doit préciser la période pendant laquelle l’enregistrement sera valide en entrant un nombre entier de un à dix indiquant le nombre d’années.
Montant du privilège
59L’enregistreur doit entrer la somme d’argent mentionnée dans le certificat visé au paragraphe 38.1(1) de la Loi sur les normes d’emploi.
Votre numéro de dossier
60L’enregistreur peut, pour les fins qu’il se propose, entrer sous la rubrique « Votre numéro de dossier » tout numéro de dossier qu’il veut qui consiste soit en chiffres ou en lettres, soit en chiffres et en lettres jusqu’à douze caractères au maximum.
Renseignements sur l’employeur
61(1)Lorsque l’employeur est un particulier, l’enregistreur doit entrer sous la rubrique « Employeur (particulier) », le nom, de la manière prévue à l’article 20, et l’adresse de l’employeur, et l’article 20 s’applique avec les adaptations nécessaires.
61(2)Lorsque l’employeur est une entreprise, l’enregistreur doit entrer sous la rubrique « Employeur (entreprise) », le nom, de la manière prévue à l’article 21, et l’adresse de l’employeur, et l’article 21 s’applique avec les adaptations nécessaires.
61(3)Lorsque l’employeur est un particulier, l’enregistreur peut entrer la date de naissance de l’employeur en chiffres, en commençant par l’année suivie du mois puis le jour.
61(4)Lorsque l’employeur est une entreprise, l’enregistreur peut entrer le nom et le poste d’une personne-contact au sein de l’entreprise, à qui les demandes de renseignements relatifs à l’enregistrement peuvent être adressées.
61(5)Lorsqu’un enregistrement s’applique à plus d’un employeur, l’enregistreur doit identifier chaque employeur dans l’enregistrement comme employeur distinct.
Renseignements sur le salarié
62Au lieu d’entrer les nom et adresse du salarié en faveur duquel le certificat visé au paragraphe 38.1(1) de la Loi sur les normes d’emploi a été délivré, l’enregistreur peut indiquer qu’il est lui-même le salarié.
Description par défaut
63Le registraire peut fournir sous la rubrique « Bien grevé général » une description par défaut indiquant que les biens personnels de l’employeur auxquels l’enregistrement de l’avis d’un certificat se rapporte comprennent tous les biens personnels, actuels et acquis par la suite de l’employeur.
Renseignements additionnels
64Sous la rubrique « Renseignements additionnels », l’enregistreur peut entrer tout renseignement qu’il veut, se rapportant à l’enregistrement.
VIII
ENREGISTREMENT DE L’AVIS D’UNE ORDONNANCE RELATIVE AUX OBJETS MÉNAGERS EN VERTU DE LA LOI SUR LES BIENS MATRIMONIAUX
Application
65La présente partie s’applique à l’enregistrement de l’avis d’une ordonnance relative aux objets ménagers tel qu’autorise le paragraphe 30.1(1) de la Loi sur les biens matrimoniaux.
Procédure préliminaire d’enregistrement
66L’enregistreur qui veut enregistrer l’avis d’une ordonnance relative aux objets ménagers rendue en vertu du paragraphe 27(3) ou de l’alinéa 23(1)d) de la Loi sur les biens matrimoniaux doit indiquer qu’il veut
a) avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement,
b) entrer un enregistrement, et
c) enregistrer une ordonnance relative aux objets ménagers de la Loi sur les biens matrimoniaux.
Détails de l’ordonnance
67L’enregistreur doit
a) indiquer la cour qui a rendu l’ordonnance,
b) indiquer la circonscription judiciaire, s’il y a lieu, de la cour qui a rendu l’ordonnance, et
c) entrer le numéro du dossier de la cour.
99-20
Durée de l’enregistrement
68L’enregistreur doit préciser la période pendant laquelle l’enregistrement sera valide en entrant un nombre entier de un à vingt-cinq indiquant le nombre d’années.
Votre numéro de dossier
69L’enregistreur peut, pour les fins qu’il se propose, entrer sous la rubrique « Votre numéro de dossier » tout numéro de dossier qu’il veut qui consiste soit en chiffres ou en lettres, soit en chiffres et en lettres jusqu’à douze caractères au maximum.
Renseignements sur le conjoint défendeur
70(1)L’enregistreur doit entrer sous la rubrique « Conjoint défendeur (particulier) », le nom, de la manière prévue à l’article 20, et l’adresse du conjoint défendeur et l’article 20 s’applique avec les adaptations nécessaires.
70(2)L’enregistreur peut entrer la date de naissance du conjoint défendeur en chiffres, en commençant par l’année suivie du mois puis le jour.
Renseignements sur le conjoint demandeur
71L’enregistreur doit entrer, sous la rubrique « Conjoint demandeur » le nom, de la manière prévue à l’article 20, et l’adresse du conjoint demandeur, et l’article 20 s’applique avec les adaptations nécessaires.
Description générale des objets ménagers faisant l’objet de l’ordonnance
72Sous la rubrique « Bien grevé général », l’enregistreur doit entrer conformément à l’article 24 une description des objets ménagers, autres que des objets numérotés en série, auxquels l’ordonnance se rapporte.
Description des objets numérotés en série
73Sous la rubrique « Bien grevé numéroté en série », l’enregistreur doit, conformément à l’article 25, entrer une description des objets ménagers auxquels l’ordonnance se rapporte et qui sont des objets numérotés en série.
Renseignements additionnels
74Sous la rubrique « Renseignements additionnels », l’enregistreur
a) doit entrer la date de l’ordonnance à laquelle l’enregistrement se rapporte,
b) doit entrer le nom d’une partie à l’ordonnance à laquelle l’enregistrement se rapporte, tel qu’il est mentionné dans l’ordonnance s’il est différent du nom de cette partie inscrit au Réseau d’enregistrement, et
c) peut entrer tout autre renseignement qu’il veut, se rapportant à l’enregistrement.
IX
RENOUVELLEMENTS, MAINLEVÉES, ENREGISTREMENTS DE NOUVEAU ET MODIFICATIONS
Application
75La présente partie s’applique
a) au renouvellement, à la mainlevée, à l’enregistrement de nouveau en vertu du paragraphe 35(7) de la Loi et à la modification d’un état de financement enregistré en vertu de la partie III et d’un avis de nomination d’un séquestre enregistré en vertu de la partie IV,
b) avec les adaptations nécessaires, au renouvellement, à la mainlevée, à l’enregistrement de nouveau en vertu du paragraphe 35(7) de la Loi et à la modification d’un avis de jugement enregistré en vertu de la partie V, d’un avis de réclamation enregistré en vertu de la partie VI, d’un avis d’un certificat enregistré en vertu de la partie VII, d’un avis d’une ordonnance relative aux objets ménagers enregistré en vertu de la partie VIII, et
c) à une modification qui change globalement des enregistrements multiples.
Enregistrements en vertu d’une loi d’enregistrement antérieure
76Le renouvellement, la modification ou la mainlevée d’un enregistrement non expiré selon une loi d’enregistrement antérieure ne peut s’effectuer conformément à la présente partie qu’après qu’un état de financement a été enregistré conformément à la partie III pour maintenir l’enregistrement au Réseau d’enregistrement.
Renouvellements
77(1)L’enregistreur qui veut renouveler un enregistrement doit
a) indiquer qu’il veut avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement,
b) indiquer qu’il veut renouveler un enregistrement,
c) entrer le numéro d’enregistrement de tout enregistrement faisant partie de la famille d’enregistrements à renouveler, et
d) sous réserve des paragraphes (2) et (3), préciser la période pendant laquelle l’enregistrement sera prorogé en entrant un nombre entier de un à vingt-cinq indiquant le nombre d’années ou en choisissant la perpétuité.
77(2)Lorsqu’un enregistreur veut renouveler l’enregistrement d’un avis de jugement enregistré en vertu de la partie V, il doit préciser la période de prorogation de l’enregistrement en entrant un nombre entier indiquant le nombre d’années, toutefois la durée totale de l’enregistrement de l’avis de jugement ne peut en aucun cas dépasser vingt ans à partir de la date du jugement auquel l’enregistrement se rapporte.
77(3)Lorsque l’enregistreur veut renouveler l’enregistrement de l’avis d’un certificat enregistré en vertu de la partie VII, il doit préciser la période de prorogation de l’enregistrement en entrant un nombre entier indiquant le nombre d’années, toutefois la durée totale de l’enregistrement de l’avis d’un certificat ne peut en aucun cas dépasser dix ans à partir de la date de l’enregistrement initial.
Mainlevées
78L’enregistreur qui veut faire la mainlevée d’un enregistrement doit
a) indiquer qu’il veut avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement,
b) indiquer qu’il veut faire la mainlevée d’un enregistrement,
c) entrer le numéro d’enregistrement de tout enregistrement qui fait partie de la famille d’enregistrements devant faire l’objet de la mainlevée, et
d) confirmer la décision de faire la mainlevée de l’enregistrement après avoir vu les données représentatives de l’enregistrement.
99-20
Mainlevées
79À l’expiration des trente jours de la mainlevée d’un enregistrement au Réseau d’enregistrement, toutes les données relatives à cet enregistrement peuvent être radiées des registres du Réseau d’enregistrement.
Enregistrements de nouveau
80L’enregistreur qui veut enregistrer de nouveau un enregistrement en vertu du paragraphe 35(7) de la Loi doit
a) indiquer qu’il veut avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement,
b) indiquer qu’il veut enregistrer de nouveau un enregistrement,
c) entrer le numéro d’enregistrement de tout enregistrement qui fait partie de la famille d’enregistrements à enregistrer de nouveau, et
d) confirmer la décision d’enregistrer de nouveau l’enregistrement après avoir vu les données représentatives de l’enregistrement.
99-20
Modification - Changement de renseignements sur le débiteur
81(1)L’enregistreur qui veut modifier un enregistrement pour ajouter, changer ou supprimer des renseignements sur le débiteur, doit
a) indiquer qu’il veut avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement,
b) indiquer qu’il veut modifier un enregistrement,
c) entrer le numéro d’enregistrement de tout enregistrement qui fait partie de la famille d’enregistrements à modifier,
d) localiser l’écran montrant les renseignements sur le débiteur à modifier,
e) indiquer s’il y a des renseignements sur le débiteur à ajouter, à changer ou à supprimer,
f) en cas d’adjonction des renseignements sur le débiteur, entrer les renseignements additionnels de la manière prévue aux articles 19, 20 et 21 pour l’entrée des renseignements sur le débiteur, et
g) en cas de changement des renseignements sur le débiteur, entrer les renseignements révisés de la manière prévue aux articles 19, 20 et 21 pour l’entrée des renseignements sur le débiteur à la place des renseignements montrés à l’écran.
81(2)Lorsqu’un enregistreur modifie un enregistrement en vertu du présent article pour divulguer un transfert à un nouveau débiteur portant sur une partie seulement d’un bien grevé auquel l’enregistrement se rapporte, l’enregistreur doit, en plus de l’entrée des renseignements visés à l’alinéa (1)f), entrer sous la rubrique « Renseignements additionnels », une mention décrivant la partie du bien grevé qui est transférée et identifiant le débiteur bénéficiaire de ce transfert.
Modification - Changement de renseignements sur la partie garantie
82(1)L’enregistreur qui veut modifier un enregistrement pour ajouter, changer ou supprimer des renseignements sur une partie garantie, doit
a) indiquer qu’il veut avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement,
b) indiquer qu’il veut modifier un enregistrement,
c) entrer le numéro d’enregistrement de tout enregistrement qui fait partie de la famille d’enregistrements à modifier,
d) localiser l’écran montrant les renseignements sur la partie garantie à modifier,
e) indiquer s’il y a des renseignements sur la partie garantie à ajouter, à changer ou à supprimer,
f) en cas d’adjonction des renseignements sur la partie garantie, entrer les renseignements additionnels de la manière prévue à l’article 22 pour l’entrée des renseignements sur la partie garantie,
g) sous réserve du paragraphe (2), en cas de changement de renseignements sur la partie garantie, entrer les renseignements révisés de la manière prévue à l’article 22 pour l’entrée des renseignements sur la partie garantie à la place des renseignements montrés à l’écran.
82(2)En cas de changement de renseignements sur la partie garantie et qu’un numéro de partie garantie a été entré en vertu du paragraphe 5(1) pour enregistrer des renseignements sur la partie garantie dans l’enregistrement initial, l’enregistreur doit
a) indiquer les renseignements sur la partie garantie à supprimer,
b) indiquer les renseignements sur la partie garantie à ajouter, et
c) entrer les renseignements révisés sur la partie garantie de la manière prévue à l’article 22 pour l’entrée des renseignements sur la partie garantie.
82(3)Lorsqu’un enregistreur modifie un enregistrement en vertu du présent article pour divulguer le transfert d’une partie seulement de l’intérêt d’une partie garantie, l’enregistreur doit, en plus de l’entrée des renseignements visés à l’alinéa (1)f), entrer sous la rubrique « Renseignements additionnels », une mention précisant la partie de l’intérêt qui est transférée et identifiant la partie garantie bénéficiaire de ce transfert.
Modification - Changement des renseignements sur un bien grevé
83(1)L’enregistreur qui veut modifier un enregistrement pour ajouter, changer ou supprimer des renseignements sur un bien grevé, doit
a) indiquer qu’il veut avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement,
b) indiquer qu’il veut modifier un enregistrement,
c) entrer le numéro d’enregistrement de tout enregistrement faisant partie de la famille d’enregistrements à modifier,
d) localiser l’écran montrant la description du bien grevé à modifier, et
e) effectuer la modification de la manière prévue au présent article.
83(2)Lorsqu’il s’agit d’ajouter, de changer ou de supprimer un bien grevé qui n’est, ni ne sera décrit par numéro de série, l’enregistreur doit
a) dans le cas d’une adjonction, entrer une mention décrivant le bien grevé à ajouter,
b) dans le cas d’un changement, entrer une mention décrivant le changement à apporter à la description existante du bien grevé, et
c) dans le cas d’une suppression, entrer une mention décrivant le bien grevé à supprimer.
83(3)Lorsqu’il s’agit d’ajouter, de changer ou de supprimer un bien grevé qui est, ou sera décrit par numéro de série, l’enregistreur doit
a) indiquer s’il veut ou non ajouter, changer ou supprimer le bien grevé,
b) dans le cas d’une adjonction, entrer une description par numéro de série du bien grevé à ajouter, et
c) dans le cas d’un changement, entrer la description révisée du bien grevé par numéro de série à la place de la description du bien grevé montrée à l’écran.
83(4)Les articles 23 à 25 s’appliquent à un enregistrement effectué en vertu du présent article.
Modification - Subordination
84L’enregistreur qui veut modifier un enregistrement pour divulguer la subordination d’un intérêt enregistré doit
a) indiquer qu’il veut avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement,
b) indiquer qu’il veut modifier un enregistrement,
c) entrer le numéro d’enregistrement de tout enregistrement qui fait partie de la famille d’enregistrements à modifier,
d) localiser l’écran pour l’entrée des renseignements additionnels,
e) entrer une mention indiquant le numéro et la date d’enregistrement de l’intérêt auquel l’intérêt enregistré est subordonné,
f) si la subordination se rapporte à une partie seulement du bien grevé, entrer une mention décrivant le bien grevé auquel la subordination se rapporte, et
g) si l’intérêt enregistré est subordonné à un intérêt non enregistré au Réseau d’enregistrement, entrer une mention indiquant les nom et adresse de la partie à laquelle l’intérêt est subordonné et décrivant l’intérêt.
Modification - Actes de fiducie
85L’enregistreur qui veut modifier un enregistrement pour divulguer que l’enregistrement se rapporte, ou ne se rapporte plus, à une sûreté provenant d’un acte de fiducie, doit
a) indiquer qu’il veut avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement,
b) indiquer qu’il veut modifier un enregistrement,
c) entrer le numéro d’enregistrement de tout enregistrement qui fait partie de la famille d’enregistrements à modifier,
d) localiser l’écran pour l’entrée des renseignements additionnels, et
e) entrer une mention indiquant que l’enregistrement se rapporte, ou ne se rapporte plus, à une sûreté provenant d’un acte de fiducie.
Renouvellement, mainlevée ou modification provenant d’une ordonnance de la Cour
86Lorsqu’un enregistrement doit faire l’objet d’un changement, d’une mainlevée ou d’une modification à la suite d’une ordonnance de la cour portant sur l’enregistrement, l’enregistreur doit, conformément à la présente partie,
a) renouveler, modifier un enregistrement, ou en faire mainlevée, selon l’ordonnance de la cour, et
b) sauf dans le cas d’une mainlevée complète, modifier l’enregistrement pour divulguer sous la rubrique « Renseignements additionnels »,
(i) le nom de la cour qui a délivré l’ordonnance,
(ii) la circonscription judiciaire, s’il y a lieu, de la cour qui a délivré l’ordonnance,
(iii) le numéro du dossier de la cour,
(iv) la date de l’ordonnance, et
(v) l’effet de l’ordonnance.
Changement global portant sur des enregistrements multiples
87(1)Un particulier désigné comme utilisateur gestionnaire en vertu du paragraphe 4(4) peut, au nom d’une personne à qui le registraire a attribué un numéro de partie garantie en vertu du paragraphe 4(3), effectuer un enregistrement
a) changeant l’adresse de cette personne,
b) changeant le nom de cette personne, avec l’approbation préalable du registraire, ou
c) divulguant un transfert de l’intérêt complet de cette personne à une autre personne à qui le registraire a attribué un numéro de partie garantie en vertu du paragraphe 4(3),
par rapport à tous les enregistrements qui ont été effectués au moyen du numéro de partie garantie de cette personne.
87(2)L’enregistreur visé au paragraphe (1) qui veut effectuer un enregistrement en vertu du présent article doit
a) indiquer qu’il veut avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement,
b) indiquer qu’il veut effectuer l’enregistrement d’un changement global portant sur des enregistrements multiples, et
c) entrer les numéros de partie garantie appropriés.
Autres modifications
88L’enregistreur qui veut modifier un enregistrement pour divulguer un changement par ailleurs non visé à la présente partie doit
a) indiquer qu’il veut avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement,
b) indiquer qu’il veut modifier un enregistrement,
c) entrer le numéro d’enregistrement de tout enregistrement qui fait partie de la famille d’enregistrements à modifier,
d) localiser l’écran pour l’entrée des renseignements additionnels, et
e) entrer une mention décrivant le changement voulu.
X
SÛRETÉS SUR DES OBJETS FIXÉS À DEMEURE ET DES RÉCOLTES : ENREGISTREMENT D’UN AVIS AU REGISTRE DE BIEN-FONDS
Application
89La présente partie s’applique à l’enregistrement d’un avis d’une sûreté sur des objets fixés à demeure ou sur des récoltes au registre de bien-fonds en vertu de l’article 49 de la Loi.
Contenu de l’avis
90(1)Lorsqu’une partie garantie veut enregistrer l’avis d’une sûreté sur des objets qui sont ou qui peuvent devenir des objets fixés à demeure, ou sur des récoltes qui sont ou seront sur pied, elle doit soumettre un avis selon la Formule 1 au bureau de l’enregistrement de bien-fonds compétent, indiquant
a) les nom et adresse du débiteur,
b) les nom et adresse de la partie garantie,
c) une description des objets ou des récoltes suffisante pour leur identification,
d) une description du bien-fonds auquel les objets sont ou seront fixés, ou sur lequel les récoltes sont ou seront sur pied, suffisante pour des fins d’identification au registre de bien-fonds, y compris le numéro d’identification de parcelle du bien-fonds,
e) le nom du propriétaire du bien-fonds figurant sur le registre de bien-fonds, s’il est différent du nom du débiteur,
f) une mention indiquant si oui ou non le contrat de sûreté qui crée la sûreté est un acte de fiducie, et
g) une mention précisant la période de validité de l’enregistrement de l’avis exprimée en années entières multiples, ou une mention indiquant qu’il s’agit d’un enregistrement à perpétuité.
90(2)Un avis visé au paragraphe (1) doit être signé par la partie garantie ou par son mandataire, et l’exécution de l’avis en bonne et due forme doit être prouvée de la manière requise par la Loi sur l’enregistrement.
99-20
Renouvellement, modification, mainlevée, transfert ou subordination
91(1)Durant la période de validité d’un avis enregistré en vertu du paragraphe 90(1), la partie garantie peut enregistrer l’avis de son renouvellement, de sa modification ou de sa mainlevée, ou un avis du transfert ou de la subordination de la sûreté à laquelle il se rapporte en soumettant un avis selon la Formule 2 au bureau de l’enregistrement de bien-fonds compétent, indiquant
a) les détails de l’enregistrement de l’avis initial,
b) les nom et adresse du débiteur nommé dans l’avis initial,
c) les nom et adresse de la partie garantie nommée dans l’avis initial,
d) une description du bien-fonds relativement auquel l’avis initial a été enregistré,
e) le nom du propriétaire du bien-fonds relativement auquel l’avis initial a été enregistré, figurant sur le registre de bien-fonds, s’il est différent du nom du débiteur,
f) dans le cas d’un renouvellement, la période de validité du renouvellement de l’avis exprimée en années entières multiples ou à perpétuité,
g) dans le cas d’une mainlevée complète, une mention portant que la sûreté a fait l’objet d’une mainlevée complète,
h) dans le cas d’une mainlevée partielle libérant une partie du bien grevé de la sûreté, une description du bien grevé libéré de la sûreté,
i) dans le cas d’une mainlevée partielle libérant totalement le bien grevé d’une partie du bien-fonds relativement auquel l’avis initial a été enregistré, une description du bien-fonds auquel la mainlevée se rapporte, suffisante aux fins d’identification au registre de bien-fonds, y compris le numéro d’identification de parcelle du bien-fonds,
j) dans le cas d’une subordination, les nom et adresse de la personne à qui l’intérêt de la partie garantie est subordonné, et la nature et les détails de l’enregistrement de l’intérêt auquel l’intérêt de la partie garantie est subordonné,
k) dans le cas d’un transfert, une mention portant que l’intérêt visé dans l’avis initial a été transféré, et les nom et adresse de la personne à qui l’intérêt a été transféré, et
l) dans le cas d’une modification aux renseignements sur le débiteur ou sur la partie garantie contenus dans l’avis initial, une mention donnant les détails de la modification.
91(2)Un avis visé au paragraphe (1) doit être signé par la partie garantie ou par son mandataire, et l’exécution de l’avis en bonne et due forme doit être prouvée de la manière requise par la Loi sur l’enregistrement.
99-20
XI
DROITS
Droits
92(1)Les enregistrements et les recherches au Réseau d’enregistrement sont assujettis aux droits suivants :
a) pour effectuer un enregistrement dont la période de validité est de 1 à 25 ans..............23,00 $, plus 8,00 $ par an;
b) pour effectuer un enregistrement dont la période de validité est à perpétuité..............500,00 $;
c) pour renouveler un enregistrement dont la période de prorogation est de 1 à 25 ans..............8,00 $ par an;
d) pour renouveler un enregistrement dont la période de prorogation est à perpétuité..............500,00 $;
e) pour     faire     la     mainlevée     d’un     enregistrement..............pas de droit;
f) pour enregistrer de nouveau un enregistrement en vertu du paragraphe 35(7) de la Loi..............pas de droit;
g) pour modifier un enregistrement..............10,00 $;
h) pour effectuer un changement global des enregistrements multiples..............500,00 $; et
i) pour faire des recherches au Réseau d’enregistrement..............9,00 $ par recherche.
92(2)Les droits prévus au paragraphe (1) sont débités à la fin de l’enregistrement ou des recherches.
92(3)Le registraire peut conclure un accord avec une personne lui permettant d’établir un compte au Réseau d’enregistrement afin que les droits exigibles en vertu du paragraphe (1) soient débités au compte de cette personne sur une base continue.
2004-122; 2011-11
Droits
93Le droit exigible pour l’enregistrement d’un avis en vertu du paragraphe 49(3) ou (7) de la Loi est le droit prescrit par l’alinéa 3(1)a) du Règlement sur les droits - Loi sur l’enregistrement.
Droits
94Lorsqu’une demande formelle de renseignements a été faite en application de l’article 18 de la Loi, la personne à qui la demande est présentée est fondée à exiger le paiement d’un droit ne dépassant pas
a) 20,00 $, et
b) 0,50 $ pour chaque page d’un contrat de sûreté, y compris toutes modifications si la demande formelle est faite en vue d’obtenir un exemplaire du contrat de sûreté.
Droits
95Lorsqu’une demande formelle a été faite en application du paragraphe 64(4) de la Loi, le séquestre est fondé à exiger le paiement d’un droit ne dépassant pas
a) 20,00 $, et
b) 0,50 $ pour chaque page de l’état financier ou du compte définitif du séquestre, si la demande formelle est faite en vue d’obtenir des exemplaires de l’état financier ou du compte définitif.
XII
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation et entrée en vigueur
96Règlement du Nouveau-Brunswick 83-179 établi en vertu de la Loi sur les cessions de créances comptables est abrogé.
Abrogation et entrée en vigueur
97Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-196 établi en vertu de la Loi sur les actes de vente est abrogé.
Abrogation et entrée en vigueur
98Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-69 établi en vertu de la Loi sur les ventes conditionnelles est abrogé.
Abrogation et entrée en vigueur
99Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-172 établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations est abrogé.
Abrogation et entrée en vigueur
100Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-61 établi en vertu de la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers est abrogé.
Abrogation et entrée en vigueur
101Le présent règlement entre en vigueur le 18 avril 1995.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2011.