2Dans le présent règlement
« aéronef » désigne un appareil pouvant se maintenir dans l’atmosphère grâce à la réaction de l’air, à la différence d’un appareil conçu pour se maintenir dans l’atmosphère grâce à la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’il expulse;(aircraft)
« bateau » désigne un vaisseau conçu pour transporter des personnes ou des choses sur l’eau et qui est propulsé principalement par toute énergie autre que l’énergie musculaire;(boat)
« bureau de l’enregistrement de bien-fonds » désigne le bureau de l’enregistrement de bien-fonds défini au paragraphe 49(1) de la Loi;(land registration office)
« conjoint défendeur » désigne le conjoint à l’encontre duquel une ordonnance relative aux objets ménagers est rendue en vertu du paragraphe 27(3) ou de l’alinéa 23(1)d) de la Loi sur les biens matrimoniaux;(respondent spouse)
« conjoint demandeur » désigne le conjoint en faveur duquel une ordonnance relative aux objets ménagers est rendue en vertu du paragraphe 27(3) ou de l’alinéa 23(1)d) de la Loi sur les biens matrimoniaux;(applicant spouse)
« créancier sur jugement » désigne le créancier sur jugement défini à l’article 2.1 de la Loi sur le désintéressement des créanciers;(judgment creditor)
« débiteur » désigne
(debtor)
a)
un débiteur au sens de l’article 1 de la Loi, lorsque l’enregistrement est relatif à une sûreté ou un avis de nomination d’un séquestre, et
b)
lorsque l’enregistrement est relatif à un avis de réclamation tel qu’autorise l’article 2.4 de la
Loi sur le désintéressement des créanciers,
(i)
une personne à l’encontre de laquelle un mandat contre le débiteur en fuite a été délivré en vertu de la
Loi sur les débiteurs en fuite, ou
(iii)
une personne à l’encontre de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 11(1) de la
Loi sur les arrestations et interrogatoires,
« débiteur sur jugement » désigne le débiteur sur jugement défini à l’article 2.1 de la Loi sur le désintéressement des créanciers;(judgment debtor)
« écran » désigne une image reproduite électroniquement servant à vérifier l’entrée des données au Réseau d’enregistrement;(screen)
« employeur » désigne un employeur nommé dans un certificat visé au paragraphe 38.1(1) de la Loi sur les normes d’emploi;(employer)
« enregistreur » désigne la personne qui entre des données au Réseau d’enregistrement relativement à un enregistrement;(registrant)
« entreprise » comprend une société en nom collectif, un corps constitué, une association, une organisation, la succession d’un particulier décédé ou les biens d’un failli, un syndicat, une fiducie, un consortium financier ou une société en participation, mais à l’exclusion d’un particulier;(enterprise)
« famille d’enregistrements » désigne l’enregistrement initial au Réseau d’enregistrement ainsi que tous les enregistrements ultérieurs qui renouvellent, modifient ou enregistrent de nouveau cet enregistrement ou en font mainlevée;(registration family)
« imprimé » comprend dactylographié, estampillé ou imprimé à la machine;(printed)
« Loi » désigne la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;(Act)
« loi d’enregistrement antérieure » désigne une loi d’enregistrement antérieure définie au paragraphe 73(1) de la Loi;(prior registration law)
« maison mobile » désigne une construction normalement équipée ou non de roues, qui n’est pas autopropulsée et qui est conçue pour
(mobile home)
a)
se déplacer d’un lieu à un autre en se faisant remorquer ou transporter, et
b)
servir comme maison d’habitation, local, bureau d’affaires ou logement à toute autre fin;
« objets numérotés en série » désigne un véhicule à moteur, une remorque, une maison mobile, un aéronef, un bateau ou un moteur hors-bord pour un bateau;(serial numbered goods)
« réclamant » désigne, selon le cas,
(claimant)
a)
un créancier qui a fait la demande d’un mandat contre le débiteur en fuite en vertu de la
Loi sur les débiteurs en fuite, ou
c)
un shérif à qui une ordonnance de détenir les biens personnels divulgués à l’interrogatoire d’un débiteur a été adressée en vertu du paragraphe 11(1) de la
Loi sur les arrestations et interrogatoire;
« registre de bien-fonds » désigne le registre de bien-fonds défini au paragraphe 49(1) de la Loi;(land registry)
« remorque » désigne un appareil dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou une chose peut être transportée ou tirée, qui n’est pas autopropulsé et qui est conçu pour être tiré sur un chemin par un véhicule à moteur, mais à l’exclusion d’une maison mobile;(trailer)
« salarié » désigne, aux articles 5, 9 et 10, le Directeur aux termes de la Loi sur les normes d’emploi;(employee)
« tracteur » désigne un véhicule autopropulsé, conçu principalement pour tirer d’autres véhicules ou appareils;(tractor)
« véhicule à moteur » désigne un appareil mobile qui est propulsé principalement par toute énergie autre que l’énergie musculaire
(motor vehicle)
a)
dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou une chose peut être transportée ou tirée, et qui est conçu pour rouler sur un chemin ou un terrain naturel, ou
b)
qui sert dans la construction ou l’entretien des chemins,
et s’entend également d’un bicycle à pédale avec moteur, d’une moissonneuse-batteuse ou d’un tracteur, mais à l’exclusion d’un appareil qui roule sur rails ou d’une machine conçue seulement pour servir à la ferme autre qu’une moissonneuse-batteuse ou un tracteur.