2Dans le présent règlement
« certificat d’aptitude à la direction des écoles » désigne un certificat provisoire d’aptitude à la direction des écoles ou un certificat d’aptitude à la direction des écoles délivré par le registraire;(principal’s certificate)
« cours expérimental » désigne un cours d’enseignement dispensé à des fins de recherche et soumis aux critères que le ministre approuve;(experimental course)
« cours pilote » désigne un cours d’enseignement soumis aux critères que le ministre approuve, et dispensé dans le but de décider de l’intégration éventuelle de ce cours dans le programme d’études ordinaire des écoles de la province régies par la Loi;(pilot course)
« élève étranger » Abrogé : 2001-49
« élève international » Abrogé : 2021, ch. 10, art. 2
« jour férié » désigne
(holiday)
a)
un jour férié défini à l’article 38 de la
Loi d’interprétation;
b)
un jour férié proclamé par le Gouverneur-général ou le lieutenant-gouverneur pour toute école ou tout district scolaire en particulier; et
c)
lorsqu’un jour férié tombe le samedi ou le dimanche, le jour d’enseignement suivant;
« Loi » désigne la Loi sur l’éducation;(Act)
« manuels scolaires » désigne les principaux manuels de classe ainsi que les livres et le matériel supplémentaires que le ministre fournit pour distribuer aux élèves et aux enseignants;(textbooks)
« personne apparentée » désigne un conjoint, un parent, un enfant, un grand-parent, un petit-enfant, un frère, une soeur, une tante, un oncle, une nièce, un neveu ou un cousin germain.(family associate)
2001-49; 2004-9; 2021, ch. 10, art. 2