Lois et règlements

2011, ch. 192 - Loi sur le Conseil des arts du Nouveau‑Brunswick

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 192
Loi sur le Conseil des arts du Nouveau‑Brunswick
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arts » S’entend des arts visuels, des arts littéraires, des métiers d’art, de la musique, du théâtre, de la danse, du spectacle, des arts médiatiques, de l’architecture et des arts interdisciplinaires, y compris de toute autre activité similaire de création ou d’interprétation.(arts)
« Conseil » Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick prorogé en vertu de l’article 2.(Board)
« ministre » S’entend du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« soutien financier » S’entend des subventions, des bourses et des bourses d’études qu’accorde le Conseil.(financial support)
1990, ch. N-3.1, art. 1; 1992, ch. 2, art. 42; 1998, ch. 41, art. 86; 2000, ch. 26, art. 223; 2007, ch. 10, art. 66; 2012, ch. 39, art. 98; 2012, ch. 52, art. 34; 2016, ch. 34, art. 1
Prorogation du Conseil
2016, ch. 34, art. 2
2La personne morale constituée sous la dénomination sociale anglaise New Brunswick Arts Board-Conseil des arts du Nouveau-Brunswick et sous la dénomination sociale française Conseil des arts du Nouveau-Brunswick est prorogée comme personne morale sous la dénomination sociale anglaise New Brunswick Arts Board et sous la dénomination sociale française Conseil des arts du Nouveau-Brunswick et elle est appelée dans la présente loi « Conseil ».
1990, ch. N-3.1, art. 2; 2016, ch. 34, art. 3
Mission du Conseil
2016, ch. 34, art. 4
3(1)Le Conseil a pour mission :
a) de faciliter et de promouvoir la création et la production artistiques;
b) de favoriser la connaissance et la compréhension des arts et de créer des conditions propices à l’expérience du plaisir qu’ils procurent;
c) par l’entremise du ministre, de conseiller le gouvernement sur l’élaboration d’une politique favorable aux arts et sur des questions connexes;
d) de promouvoir et de défendre l’excellence dans les arts;
e) de célébrer l’excellence artistique par la mise en œuvre et l’administration de programmes visant à reconnaître les réalisations artistiques exceptionnelles;
f) d’élaborer et d’administrer pour le compte du ministre des programmes de soutien financier à l’intention des particuliers et des organismes artistiques afin de stimuler la création artistique et de multiplier les occasions de formation professionnelle;
g) d’établir et de gérer un système d’évaluation par les pairs, un système de jury ou quelque autre méthode d’évaluation :
(i) de la valeur artistique des œuvres, des projets et des propositions qui sont soumis à son appréciation ou à celle du ministre,
(ii) du choix de nouvelles acquisitions, y compris celles qui sont destinées à la Banque d’œuvres d’art du Nouveau-Brunswick;
h) d’exercer toutes autres activités ou fonctions ayant trait aux arts que le ministre ordonne ou approuve.
3(2)Le Conseil conserve et administre l’intégralité des fonds qu’il reçoit, notamment sous forme d’octrois, de dons, de donations ou de legs, à seule fin de réaliser la mission que lui confère la présente loi.
3(3)Le Conseil peut organiser au besoin des forums réunissant la communauté artistique pour traiter de questions qui s’avèrent compatibles avec sa mission.
1990, ch. N-3.1, art. 3; 1998, ch. 24, art. 3; 1999, ch. 27, art. 1; 2016, ch. 34, art. 5
Capacité et pouvoirs du Conseil
4Afin d’atteindre les buts énoncés à l’article 3, le Conseil a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.
1990, ch. N-3.1, art. 4
Sceau social du Conseil
5Le Conseil a son sceau social qu’il peut modifier ou changer à volonté.
1990, ch. N-3.1, art. 5
Composition du Conseil
2016, ch. 34, art. 6
6(1)Le Conseil se compose de neuf à onze membres, à savoir :
a) un nombre maximal de six membres ayant voix délibérative que nomme le ministre;
b) un nombre maximal de trois membres ayant voix délibérative que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
c) le directeur, qui est membre d’office sans voix délibérative;
d) un fonctionnaire du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture que désigne le ministre et qui est membre sans voix délibérative.
6(1.1)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (6) et (8), le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le secrétaire-trésorier et tout autre membre du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeurent en fonction jusqu’à leur démission, leur remplacement ou le renouvellement de leur mandat.
6(1.2)Tous les membres nommés en vertu de l’alinéa (1)a) :
a) sont des artistes professionnels ou des représentants d’organismes d’artistes professionnels;
b) répondent aux critères que le Conseil a établis dans ses règlements administratifs;
c) sont choisis, conformément à ceux-ci, par un comité des mises en candidature du Conseil;
d) sont proposés au ministre par le Conseil.
6(1.3)Le comité des mises en candidature prend en compte, dans le choix des candidats, la diversité de la communauté artistique au regard du sexe, de l’âge et de la discipline artistique de ses membres, leur lieu de résidence, la représentation des communautés autochtones ainsi que la dualité linguistique de la province.
6(2)Abrogé : 2016, ch. 34, art. 7
6(3)Un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) :
a) est nommé pour un mandat maximal de trois ans;
b) peut être nommé de nouveau, mais ne peut rester en fonction plus de deux mandats consécutifs;
c) ne peut exercer un troisième mandat avant que ne s’écoulent trois ans après la fin de son deuxième mandat.
6(4)Malgré l’alinéa (3)a), les nominations sont faites de telle sorte que le mandat de trois des membres nommés en vertu de l’alinéa (1)a) et celui de l’un des membres nommés en vertu de l’alinéa (1)b) expirent chaque année.
6(5)Un membre du Conseil demeure en fonction, malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à sa démission, sa nouvelle nomination ou son remplacement.
6(6)Le ministre peut démettre un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)a) de ses fonctions pour motif valable.
6(7)Abrogé : 2016, ch. 34, art. 7
6(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut démettre un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)b) de ses fonctions pour motif valable.
6(8.1)Lorsque survient une vacance au sein des membres nommés en vertu de l’alinéa (1)a), le ministre peut y suppléer en nommant un suppléant à partir des candidats choisis conformément aux dispositions de l’alinéa (1.2)c).
6(8.2)Le membre suppléant nommé en vertu du paragraphe (8.1) siège au Conseil pour le reste du mandat du membre remplacé.
6(9)En cas de vacance parmi les membres du Conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)b), le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut nommer une personne pour occuper le poste vacant pour le reste du mandat du membre remplacé.
6(9.1)Lorsque, par suite des vacances survenues au sein des membres nommés en vertu des alinéas (1)a) et b), le quorum ne peut être atteint, le ministre nomme un nombre suffisant de membres afin de le rétablir.
6(9.2)La durée maximale du mandat des membres nommés en vertu du paragraphe (9.1) est de deux ans.
6(10)Conformément aux règlements administratifs, les membres du Conseil élisent annuellement parmi leurs membres ayant voix délibérative :
a) un président;
b) un premier vice-président qui agit à la place du président lorsque le président, pour une raison quelconque, est dans l’incapacité d’agir ou refuse d’agir;
c) un deuxième vice-président qui agit à la place du président lorsque le premier vice-président, pour une raison quelconque, est dans l’incapacité d’agir ou refuse d’agir au nom du président;
d) un secrétaire-trésorier.
6(11)Le président ne peut rester en fonction pendant plus de trois années consécutives au cours d’une période de six ans.
6(12)Le président peut voter sur une motion lors d’une réunion du Conseil et, en cas de partage des voix, il dispose d’une seconde voix ou d’une voix prépondérante en plus de sa voix originale.
6(13)Ayant trait à toutes questions qui sont soumises à son évaluation, les membres agissent toujours au mieux des intérêts du Conseil, eu égard à sa mission, que ces intérêts soient ou non partagés par un secteur, une discipline ou un organisme artistique quelconque.
1990, ch. N-3.1, art. 6; 1992, ch. 2, art. 42; 1995, ch. 35, art. 1; 1998, ch. 41, art. 86; 1999, ch. 27, art. 2; 2016, ch. 34, art. 7
Personnel
7Le Conseil peut engager du personnel, y compris un directeur, afin de lui permettre de réaliser sa mission.
1998, ch. 24, art. 3; 1999, ch. 27, art. 3; 2016, ch. 34, art. 8
Réunions
2016, ch. 34, art. 9
7.1Le Conseil se réunit au moins quatre fois au cours d’un exercice financier.
2016, ch. 34, art. 9
Quorum
8Une majorité des membres du Conseil ayant voix délibérative constitue le quorum.
1990, ch. N-3.1, art. 7; 1999, ch. 27, art. 4; 2016, ch. 34, art. 10
Effet d’une vacance
9Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
1990, ch. N-3.1, art. 8
Rémunération des membres
10Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) autoriser le paiement d’honoraires aux membres du Conseil;
b) fixer le taux de remboursement des dépenses engagées par les membres du Conseil lorsqu’ils agissent au nom du Conseil.
1990, ch. N-3.1, art. 9
Forum des communautés artistiques
Abrogé : 2016, ch. 34, art. 11
2016, ch. 34, art. 11
11Abrogé : 2016, ch. 34, art. 12
1990, ch. N-3.1, art. 10; 1999, ch. 27, art. 5; 2016, ch. 34, art. 12
Jurys
12(1)Le Conseil peut constituer des jurys pour statuer sur les questions suivantes :
a) la valeur artistique des œuvres, des projets et des propositions qui sont soumis à son évaluation;
b) le choix des récipiendaires des distinctions et des prix qu’il attribue ainsi que le montant de ces prix;
c) le choix des bénéficiaires du soutien financier qu’il accorde ainsi que le montant de ce soutien;
d) le choix des auteurs des œuvres qu’il devrait acquérir et les montants à affecter à ces acquisitions.
12(2)Les décisions que rend un jury en vertu du paragraphe (1) lient le Conseil.
12(3)Comme suite à la demande du ministre, le Conseil peut constituer un jury pour statuer sur les questions suivantes :
a) la valeur artistique des œuvres, des projets et des propositions qui sont soumis à l’évaluation du ministre;
b) le choix des récipiendaires des distinctions et des prix qu’attribue le ministre ainsi que le montant de ces prix;
c) le choix des bénéficiaires d’un soutien financier qu’accorde le ministre et le montant de ce soutien;
d) le choix des auteurs des œuvres que le ministre devrait acquérir.
12(4)Les décisions que rend un jury en vertu du paragraphe (3) lient le ministre.
12(5)Les jurys constitués en vertu du présent article exercent leurs fonctions conformément aux règlements administratifs du Conseil.
1990, ch. N-3.1, art. 11; 1999, ch. 27, art. 6; 2016, ch. 34, art. 13
Règlements administratifs
13Le Conseil peut prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi visant la totalité ou l’un des buts suivants :
a) constituer des comités pour l’aider à réaliser sa mission;
b) constituer des jurys et déterminer tant le nombre de leurs membres et leur nomination que leurs fonctions et les modalités d’exercice de celles-ci;
c) veiller à ce que sa composition et la réalisation de sa mission reflètent équitablement les intérêts de l’ensemble des secteurs, des disciplines et des organismes artistiques;
d) prévoir les méthodes selon lesquelles le Conseil établit les critères auxquels doivent répondre les membres, les méthodes selon lesquelles les comités des mises en candidature choisissent des candidats pour l’approbation du Conseil à titre de candidats à proposer au ministre pour nomination à titre de membres et les méthodes selon lesquelles le Conseil fait de telles propositions au ministre;
e) arrêter une procédure au moyen de laquelle tant les candidats à l’attribution d’un prix que ceux qui demandent un soutien financier ou qui cherchent à vendre leur œuvre peuvent soumettre des œuvres, des projets et des propositions à l’évaluation du Conseil;
f) prévoir l’organisation, la gestion et le fonctionnement quotidien internes du Conseil;
g) prévoir la gestion des biens, des effets et des affaires du Conseil ou relativement à toute autre question en vue de réaliser sa mission.
1990, ch. N-3.1, art. 12; 1999, ch. 27, art. 7; 2016, ch. 34, art. 14
Exercice financier
14L’exercice financier du Conseil se termine le 31 mars de chaque année.
1990, ch. N-3.1, art. 13
Budget annuel
15(1)Sous réserve du paragraphe (2), au plus tard le 30 juin de chaque exercice financier, le Conseil soumet au ministre, pour son approbation, un budget pour le prochain exercice financier comprenant la description de toutes les dépenses stratégiques proposées par le Conseil.
15(2)La dépense de fonds réunis par le Conseil à partir de sources autres que la province n’est pas soumise à l’approbation du ministre.
1999, ch. 27, art. 8
Rapport annuel
16(1)Le Conseil soumet au ministre, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, un rapport annuel qui contient :
a) un rapport de toutes les mesures prises en vertu de la présente loi pendant cet exercice financier, notamment les noms des membres des jurys et les décisions qu’ils ont rendues :
(i) sur la valeur artistique des oeuvres, des projets et des propositions relatives aux activités soumises au Conseil ou au ministre, selon le cas,
(ii) sur le choix des récipiendaires à qui le Conseil ou le ministre devrait attribuer des distinctions et des prix ou des bénéficiaires à qui ils devraient accorder un soutien financier de même que, le cas échéant, les montants de ces prix ou de ce soutien financier;
(iii) sur le choix des auteurs dont les œuvres devraient être acquises;
b) une liste de toutes les distinctions et de tous les prix que le Conseil a attribués ou de tout soutien financier qu’il a accordé pendant cet exercice financier, y compris :
(i) le nom et le lieu de résidence de chaque récipiendaire ou de chaque bénéficiaire,
(ii) le montant attribué en prix ou accordé en soutien financier,
(iii) la discipline artistique et le nom du programme de reconnaissance des réalisations exceptionnelles ou de soutien financier en cause;
c) les recommandations que le Conseil souhaite formuler au sujet des arts.
16(2)Sur demande, le Conseil met des copies du rapport annuel à la disposition du public.
1990, ch. N-3.1, art. 14; 1999, ch. 27, art. 9; 2016, ch. 34, art. 15
Vérification annuelle, rapports financiers et rapport connexe du vérificateur
17Dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice financier du Conseil, celui-ci soumet au ministre une vérification annuelle, les rapports financiers et le rapport connexe du vérificateur.
1999, ch. 27, art. 10
Irrégularités par rapport aux nominations
18Les actes accomplis par un membre du Conseil, un comité du Conseil ou un jury établi par le Conseil sont valides malgré toute irrégularité qu’on puisse découvrir par rapport aux qualités requises, au choix ou à la nomination du membre.
1990, ch. N-3.1, art. 16
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 8 juillet 2016.