1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arts » S’entend des arts visuels, des arts littéraires, des métiers d’art, de la musique, du théâtre, de la danse, du spectacle, des arts médiatiques, de l’architecture et des arts interdisciplinaires, y compris de toute autre activité similaire de création ou d’interprétation.(arts)
« Conseil » Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick prorogé en vertu de l’article 2.(Board)
« ministre » S’entend du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« soutien financier » S’entend des subventions, des bourses et des bourses d’études qu’accorde le Conseil.(financial support)
1990, ch. N-3.1, art. 1; 1992, ch. 2, art. 42; 1998, ch. 41, art. 86; 2000, ch. 26, art. 223; 2007, ch. 10, art. 66; 2012, ch. 39, art. 98; 2012, ch. 52, art. 34; 2016, ch. 34, art. 1