1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil de bronzage » Dispositif, à l’exclusion de celui qui n’est utilisé qu’en médecine à des fins thérapeutiques, qui peut être muni d’au moins une lampe à rayonnements ultraviolets, lequel bronze la peau ou produit d’autres effets cosmétiques.(tanning equipment)
« bronzage artificiel » Bronzage obtenu au moyen d’un appareil de bronzage.(artificial tanning)
« exploitation commerciale de bronzage » Commerce ou entreprise qui permet l’utilisation d’appareils de bronzage dans ses lieux.(commercial tanning operation)
« exploitant » Le propriétaire d’une exploitation commerciale de bronzage, y compris la personne qui la gère ou qui la dirige.(operator)
« inspecteur » Personne ainsi désignée en vertu de l’article 6.(inspector)
« ministre » S’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)