2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accessoire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis accessory)
« cannabis » S’entend, d’une part, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada) et, d’autre part, de tous produits licites du cannabis et de ses dérivés. (cannabis)
« cannabis à des fins récréatives » Cannabis qui n’est pas utilisé à des fins médicales.(recreational use cannabis )
« conseil » Le conseil d’administration de la Société de gestion du cannabis.(Board)
« convention de services » Convention qui habilite un fournisseur de services à entreprendre, à mettre en œuvre, à organiser, à effectuer et à gérer l’achat, la distribution et la vente du cannabis à des fins récréatives, aux termes de cette convention.(service agreement)
« distribuer » Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre autrement accessible, même indirectement, ou d’offrir de distribuer.(distribute)
« fournisseur de services » Personne ayant conclu avec la Société une convention de services.(service provider)
« ministre » S’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« Société » La personne morale constituée en vertu de l’article 3.(Corporation)
« vente » Vise notamment, aux fins de vente, le fait d’offrir, d’exposer ou d’avoir en sa possession. (sell)