15(1)Si, relativement à une réclamation présentée par le mandant, le mandataire a une connaissance réelle des faits visés au paragraphe 5(2), au sous-alinéa 9(1)
b)(i), à l’alinéa 14(1)
a) ou (2)
a), au sous-alinéa 16
b)(i) ou à l’article 22 et a l’obligation de les lui communiquer, le mandant est réputé avoir connaissance de ces faits le premier en date des jours suivants :