1Dans la présente loi
« Conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Société;(Board)
« étudiant » désigne une personne ou le tiers qui la représente qui conclut un contrat en vertu de l’article 6.2;(student)
« Fonds » désigne le Fonds pour l’achèvement de la formation établi en vertu de l’article 6.4;(Fund)
« frais de scolarité » désigne les frais exigés par un organisme de formation d’une personne ou d’un tiers qui la représente relativement à un programme de formation professionnelle, à l’exception des frais d’inscription, d’enregistrement, des dépôts non remboursables et du coût du matériel et des fournitures;(tuition fees)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« Société » désigne la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick établie à l’article 6.3.(Corporation)
1969, c.20, art.1; 1982, c.3, art.76; 1985, c.4, art.66; 1986, c.8, art.125; 1992, c.2, art.60; 1996, c.71, art.2; 1998, c.41, art.96; 2000, c.26, art.250; 2001, c.23, art.1; 2006, c.16, art.142; 2007, c.10, art.80