Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Document au 8 septembre 2015
CHAPITRE P-19
Loi sur les biens
Abrogé
1Abrogé : 1997, ch. 9, art. 1
S.R., ch. 177, art. 1; 1997, ch. 9, art. 1
Abrogé
2Abrogé : 1997, ch. 9, art. 2
S.R., ch. 177, art. 2; 1997, ch. 9, art. 2
Employé bénéficiaire
3Les règles de droit et textes législatifs relatifs aux dispositions à titre perpétuel ne s’appliquent pas et sont réputés ne s’être jamais appliqués aux fonds fiduciaires d’un régime, d’une fiducie ou d’une caisse constitués dans le but de verser des pensions, allocations de retraite, rentes, prestations de maladie, en cas de décès ou autres aux employés ou à leurs veuves ou veufs, à leurs personnes à charge ou à leurs autres bénéficiaires.
1955, ch. 66, art. 1; 1997, ch. 9, art. 3; 2008, ch. 45, art. 25
RÉPARTITION
Répartition du loyer, de rentes, de dividendes et de paiements périodiques
4Tous les loyers, rentes, dividendes et autres paiements périodiques de la nature d’un revenu, qu’ils fassent l’objet d’une réserve ou soient payables en vertu d’un instrument par écrit ou autrement, sont considérés comme arrivant à échéance de jour en jour et sont répartis en conséquence sur cette base.
S.R., ch. 177, art. 3
Recouvrement de la quote-part allouée
5La quote-part allouée d’un loyer, d’une rente, d’un dividende ou d’un autre paiement mentionné à l’article 4, est payable ou recouvrable aux dates suivantes et non auparavant :
a) dans le cas d’un loyer, d’une rente ou d’un autre paiement perpétuels, lorsque la somme indivise dont la quote-part allouée fait partie devient échue et payable;
b) dans le cas d’un loyer, d’une rente ou d’un autre paiement prenant fin à la suite d’une reprise de possession, d’un décès ou d’une autre manière, lorsque la somme indivise suivante comprenant les loyers, rentes ou autres paiements aurait été payable s’ils n’avaient pas ainsi pris fin.
S.R., ch. 177, art. 4
Idem
6Toutes personnes, leurs exécuteurs testamentaires et leurs ayants droit respectifs, ainsi que les exécuteurs testamentaires et ayants droit respectifs de personnes dont les droits prennent fin à leur décès ont, pour recouvrer la quote-part de chacun allouée de la façon susdite, lorsqu’elle devient payable, comprenant les parts proportionnelles d’allocations fondées, des recours analogues à ceux qu’ils auraient eu respectivement pour recouvrer les sommes indivises mentionnées précédemment s’ils y avaient eu droit respectivement; cependant, il ne peut être recouru directement aux personnes tenues de payer des loyers faisant l’objet de réserves grevant des biens-fonds ou d’autres héritages ou imputés sur ceux-ci, ni à ces biens-fonds et autres héritages pour toute quote-part allouée faisant partie d’un loyer indivis ou perpétuel comme susdit, mais le loyer indivis ou perpétuel qui comprend la quote-part allouée doit être recouvrée ou perçue par l’exécuteur testamentaire ou l’autre personne qui aurait eu droit à ce loyer indivis ou perpétuel, si ce loyer n’avait pas été répartissable en application de la présente loi ou autrement, et la quote-part allouée est recouvrable sur l’exécuteur testamentaire ou sur l’autre personne par les autres parties qui y ont droit en application de la présente loi par voie d’action devant tout tribunal compétent.
S.R., ch. 177, art. 5
Définitions
7Dans les articles 4, 5 et 6
« dividendes » comprend, en plus des dividendes proprement dits, tous les paiements effectués sous le nom de dividende, boni ou autrement, provenant des recettes de compagnies commerciales ou autres compagnies publiques, répartissables entre la totalité ou certains des membres de ces compagnies, que les paiements soient habituellement effectués ou déclarés à des dates fixes ou autrement, et une telle recette répartissable est, aux fins de la présente loi, réputée s’être accumulée par une augmentation quotidienne égale pendant et dans la période pour laquelle le paiement de cette recette est déclaré ou indiqué comme devant être effectué, mais le mot « dividende » ne comprend pas les paiements de la nature d’une ristourne ou d’un remboursement de capital;(dividends)
« loyers » comprend les rent service, rentes foncières (rent charge) et rent seck ainsi que la totalité des paiements ou prestations périodiques tenant lieu et place d’un loyer;(rents)
« rentes » comprend les salaires et les pensions.(annuities)
S.R., ch. 177, art. 6
Aucune répartition
8(1)Nulle disposition des articles 4, 5, 6 et 7 ne rend répartissable des sommes annuelles dont le paiement est prévu dans des polices d’assurance de tout genre.
8(2)Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 ne s’appliquent pas au cas où il est expressément stipulé qu’aucune répartition ne doit avoir lieu.
S.R., ch. 177, art. 7
DROITS RÉVERSIBLES ÉVENTUELS
Droits réversibles éventuels
9Un droit réversible éventuel existant en tout temps après l’entrée en vigueur de la présente loi est et, s’il a été créé avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé avoir été, susceptible de prendre effet, nonobstant l’extinction par déchéance, rétrocession ou absorption de tout droit de tenure libre antérieur, de la même manière à tous égards que si l’extinction ne s’était pas produite.
S.R., ch. 177, art. 8
TRANSFERTS
Droits des étrangers, transfert par cession ou par voie de saisine
10(1)Des biens réels et personnels de tout genre peuvent être reçus, acquis, tenus et aliénés par un étranger de la même manière à tous égards que par un citoyen canadien, et un titre sur des biens réels ou personnels de tout genre peut être obtenu d’un étranger, par son intermédiaire ou par la succession de ce dernier de la même manière à tous égards que s’il s’agissait d’un citoyen canadien.
10(2)Le transfert de la tenure libre immédiate de tous tènements et héritages corporels est effectué de façon valable tant par cession que par voie de saisine.
S.R., ch. 177, art. 9
Acte de transfert requis, transfert illicite d’un feoffment
11(1)Un feoffment effectué après le 1er juillet 1904 est nul en droit sauf s’il est attesté par un acte de transfert; un partage, un échange de tout bien-fonds, un bail dont la loi exige qu’il soit passé par écrit, une cession de tout chattel interest sur tout bien-fonds, une rétrocession écrite d’un droit sur un bien-fonds, à l’exclusion d’un droit qui aurait pu en droit être créé sans écrit, effectués ou passés après cette date sont nuls en droit, à moins d’être attestés par un acte de transfert.
11(2)Un feoffment effectué après le 1er juillet 1904 n’opère pas transfert illicite (tortious operation).
S.R., ch. 177, art. 10; 1982, ch. 3, art. 58
Nullité d’un échange ou partage, interprétation
12(1)Un échange ou un partage de biens-fonds effectué au moyen d’un acte de transfert, passé après le 1er juillet 1904, n’implique aucune condition en droit.
12(2)Les mots « donner » ou « céder » dans un acte de transfert passé après le 1er juillet 1904 n’impliquent aucun engagement en droit quant au bien-fonds qui y est désigné, mais nulle disposition de la présente loi ne peut être interprétée en aucune façon comme modifiant les dispositions de l’article 13.
12(3)Il n’est pas nécessaire, dans un transfert, d’utiliser le mot « héritiers » en vue de créer, par l’emploi de mots limitatifs, un droit de tenure en fief simple, mais l’emploi des mots « en fief simple » est suffisant.
S.R., ch. 177, art. 11
Expression « céder, négocier et vendre »
13Les mots « céder, négocier et vendre » ne valent, dans un transfert créant, par l’emploi de mots limitatifs, un droit de tenure héréditaire en fief simple en faveur du cessionnaire ou de l’acheteur et de leurs héritiers, qu’un engagement par le cédant ou par le vendeur de n’avoir fait aucun acte qui puisse grever le bien-fonds désigné dans ce transfert; cependant, nulle disposition du présent article ne doit être considérée ni interprétée comme empêchant ces mots d’opérer transfert, ou comme les empêchant d’être suffisants pour transférer l’ensemble des droits et titres de propriété du cédant ou du vendeur qui a réalisé ce transfert.
S.R., ch. 177, art. 12
Acquéreur non désigné dans un instrument, acte de transfert présenté comme un indenture
14(1)Un droit de tenure ou autre droit immédiat sur un bien-fonds de même que le bénéfice d’une condition ou d’un engagement relatifs à tout bien-fonds peuvent être acquis, en vertu d’un instrument passé après le 1er juillet 1904, quoique leur acquéreur ne soit pas désigné comme partie à l’instrument.
14(2)Un acte de transfert présenté comme étant un indenture a l’effet d’un indenture bien qu’il n’en soit réellement pas un.
S.R., ch. 177, art. 13
Droit aliéné par un acte de transfert
15Un droit éventuel, non réalisé ou futur, ou une acquisition possible ayant valeur d’un droit (possibility coupled with an interest) portant sur tout bien-fonds, que l’objet de la donation, la création de ce droit par l’emploi de mots limitatifs ou l’acquisition possible soit ou non déterminée, ou un droit de prise de possession, qu’il soit immédiat ou futur et qu’il soit acquis ou éventuel, portant sur tout bien-fonds, peut être aliéné au moyen d’un acte de transfert.
S.R., ch. 177, art. 14
Mainlevée d’une rente foncière
16La mainlevée d’une rente foncière libérant une partie des biens-fonds grevés de cette rente n’éteint pas la totalité de la rente foncière, mais n’a pour effet que d’exclure le droit de recouvrer toute partie de la rente foncière sur les biens-fonds libérés, sans préjudice toutefois des droits de toute personne qui a un intérêt dans les biens-fonds non libérés et n’est pas signataire de la mainlevée ni ne l’approuve.
S.R., ch. 177, art. 15
Mainlevée d’un bien-fonds grevé d’un jugement
17La mainlevée d’un jugement libérant une partie des biens-fonds grevés de ce jugement ne porte pas atteinte à la validité du jugement quant aux biens-fonds non libérés, sans préjudice toutefois des droits de toute personne qui a un intérêt dans les biens-fonds non libérés et n’est pas signataire de la mainlevée ni ne l’approuve.
S.R., ch. 177, art. 16
Use
18Lorsque des biens-fonds sont restreints, par l’emploi de mots limitatifs dans un instrument, à certains uses, tous les uses prévus dans celui-ci, qu’ils soient exprès ou implicites en droit et qu’ils soient immédiats ou futurs, éventuels ou non réalisés, ou devant être déclarés en vertu d’un pouvoir que renferme cet instrument, prennent effet au moment et au fur et à mesure de leur naissance par l’effet du droit de tenure et de la saisine, et relativement au droit de tenure et à la saisine originairement dévolus à la personne qui est titulaire des uses, et toute saisine d’uses ou scintilla juris dont l’existence se poursuit à son égard ou à l’égard d’une autre personne n’est pas réputée nécessaire pour fonder des uses futurs, éventuels ou non réalisés ou leur donner effet de même qu’une telle saisine d’uses ou scintilla juris n’est pas réputée suspendue ni rester ou subsister à son égard ou à l’égard d’une autre personne.
S.R., ch. 177, art. 17
Abolition des estates tail
19Les estates tail sont abolis, et chacun des droits de tenure qui aurait été jusqu’à présent déclaré fee tail sera déclaré fief simple; si aucun droit réversible valide n’est rattaché, par l’emploi de mots limitatifs, à ce fief simple, il s’agit alors d’un fief simple absolu qui peut être transféré ou légué par le propriétaire in tail, sans quoi il passe à ses héritiers comme un fief simple.
S.R., ch. 177, art. 18
Propriété en commun
20Un droit de tenure créé, cédé ou légué après l’adoption de la présente loi à deux ou plusieurs personnes de leur propre chef constitue une propriété en commun, à moins d’être expressément déclaré propriété conjointe; mais chaque droit de tenure acquis à des fiduciaires ou à des exécuteurs testamentaires doit être détenu par eux en propriété conjointe.
S.R., ch. 177, art. 19
Changement de fiduciaires
21Un changement de fiduciaires d’une propriété conjointe, conformément aux pouvoirs de la fiducie originaire, ne divise pas le titre de propriété, mais, après le changement, l’ensemble des fiduciaires détient la propriété conjointe, avec la même force obligatoire et les mêmes effets que la fiducie originaire.
S.R., ch. 177, art. 20
Effet d’un transfert
22(1)Un transfert de bien-fonds est réputé comprendre et, en vertu de la présente loi, a pour effet de transmettre avec le bien-fonds la totalité des bâtiments, constructions, objets fixés à demeure, terres communes, arbres, bois, sous-bois, haies, fossés, clôtures, chemins, eaux, cours d’eaux, franchises, privilèges, servitudes, droits, héritages, dépendances et avantages de toutes sortes qui appartiennent au bien-fonds ou à une partie de celui-ci ou en dépendent ou sont réputés en dépendre de toute manière, ou qui, au moment du transfert, sont cédés, occupés ou possédés, ou réputés constituer ou connus comme constituant une partie ou une parcelle du bien-fonds ou de toute partie de celui-ci ou en dépendant; de même, si le propriétaire bénéficiaire effectue un transfert expressément en faveur du cessionnaire et de ses héritiers, ce transfert est réputé comprendre l’intégralité du droit de tenure, droit, titre de propriété, intérêt, biens héréditaires, uses, fiducie, douaire, propriété, profit, possession, créances et demandes de toute nature que le cédant possède sur ces biens-fonds ou toute partie ou parcelle de ceux-ci ou à leur égard, avec toutes leurs dépendances.
22(2)Tout transfert de bien-fonds comportant des maisons ou autres bâtiments est réputé comprendre et a pour effet, en vertu de la présente loi, de transmettre avec le bien-fonds, les maisons ou autres bâtiments, la totalité des bâtiments de service, constructions, objets fixés à demeure, caves, terrains vagues, cours, citernes, égouts, caniveaux, drains, chemins, passages, ouvertures, cours d’eaux, franchises, privilèges, servitudes, droits et avantages de toute sorte qui font partie ou sont réputés faire partie du bien-fonds, des maisons ou autres bâtiments transférés, ou de l’un quelconque d’entre eux, ou d’une partie de ces derniers, ou qui, au moment du transfert sont cédés, occupés ou possédés, ou réputés constituer ou connus comme constituant une partie ou une parcelle des biens-fonds, maisons ou autres bâtiments transférés, ou de l’un quelconque d’entre eux, ou de toute partie de ceux-ci ou en dépendant.
22(3)Le présent article ne s’applique que si une intention contraire n’est pas exprimée dans le transfert et en autant qu’une telle intention n’est pas exprimée, et s’applique sous réserve des conditions du transfert et des dispositions qui y sont incluses.
22(4)Le présent article ne peut s’interpréter comme conférant à une personne un meilleur titre de propriété sur des biens, droits ou choses mentionnés dans le présent article, que celui que le transfert lui confère sur les biens-fonds transmis, ou comme lui transférant des biens, droits ou choses mentionnés dans le présent article autres que ceux que les parties au transfert auraient pu lui transférer.
22(5)Le présent article s’applique seulement aux transferts effectués après le 1er juillet 1904.
S.R., ch. 177, art. 21
Transfert d’un bien-fonds
23(0.1)Dans le présent article, « conjoint » s’entend d’une personne mariée.
23(1)Une personne peut effectuer un transfert d’un bien-fonds en tenure libre en sa faveur et en faveur d’une autre personne, à titre de propriétaires conjoints, par des moyens semblables à ceux par lesquels elle pourrait effectuer ce transfert à une autre personne.
23(2)De même, un conjoint peut transférer un bien-fonds en tenure libre à son conjoint soit à titre de propriétaire unique, soit à titre de propriétaire conjoint avec une autre personne.
23(3)Une personne peut se transférer un bien-fonds ou se l’assigner.
S.R., ch. 177, art. 22; 2008, ch. 45, art. 25
Cession de biens personnels à soi-même ou autre personne
24Une personne peut effectuer une cession de biens personnels actuellement cessibles en droit, y compris des chattels real, en sa faveur et en faveur d’une ou de plusieurs autres personnes à titre de propriétaires conjoints par des moyens semblables à ceux qui lui permettraient de les céder à un tiers.
S.R., ch. 177, art. 23
Servitude, droit, franchise ou privilège
25Un transfert de bien-fonds en tenure libre par voie de use prévoyant qu’une personne puisse, pour un droit de tenure ou autre droit dont la durée ne dépasse pas le droit de tenure sur le bien-fonds qui lui a été transmis, avoir toute servitude, tout droit, toute franchise ou tout privilège sur ce bien-fonds ou toute partie de celui-ci ou à leur égard, a pour effet de mettre cette personne en possession de la servitude, du droit, de la franchise, ou du privilège pour le droit de tenure ou autre droit qui lui est expressément réservé; et elle-même ainsi que ses ayants droit en ont la possession, l’usage et la jouissance en conséquence.
S.R., ch. 177, art. 24
Servitude, droit, franchise ou privilège
26(1)Un droit de passage ou une servitude servant à la construction, à l’érection, à la pose ou à l’entretien de drains, fossés, tuyaux, poteaux, canalisations, fils ou lignes de transmission pour le transfert, la transmission ou le transport d’eau, d’électricité, de télécommunications, de produits forestiers, de pétrole, de gaz, ou l’évacuation des eaux usées, ou tout droit de passage de même nature ou à toute fin nécessaire pour l’exploitation ou l’entretien de toute entreprise, peut être accordé, créé ou acquis, transféré ou cédé en faveur de la Couronne, d’une corporation de la Couronne, d’une compagnie de télégraphe ou de téléphone, d’une municipalité, d’un district de services locaux, d’une communauté rurale établie en vertu de la Loi sur les municipalités, d’une compagnie de chemin de fer, d’une compagnie ou d’une commission de service public, d’une compagnie de pâte à papier ou de bois ou d’une compagnie qui est autorisée à transporter du pétrole ou du gaz, ou les deux, de la même manière et avec le même effet que tout autre droit sur un bien-fonds, bien que le bénéfice du droit de passage ou de la servitude ne dépende pas du bien-fonds de la partie qui acquiert le droit de passage ou la servitude, ou à laquelle il est transféré ou cédé, et n’y soit pas rattaché.
26(2)Le présent article s’applique à tous les droits de passage ou à toutes les servitudes concédés, créés ou acquis, transférés ou cédés, avant et après son adoption.
26(3)L’article 9 de la Loi sur les servitudes ne peut s’appliquer pour empêcher l’acquisition d’une servitude relative à des fils ou câbles électriques ou de télécommunications.
1967, ch. 59, art. 1; 1994, ch. 93, art. 6
Réserve d’un legal estate
27(1)Il n’est pas nécessaire qu’un cessionnaire auquel est transmis un droit de tenure existant en droit (legal estate) qui fait l’objet d’une réserve signe l’acte de transfert pour que la clause réservant ce droit, prenne effet, ni que le cessionnaire n’effectue une nouvelle cession, de manière à constituer le droit de tenure réservé ni de mettre la personne bénéficiaire de la réserve, que ce soit le cédant ou non, en possession de ce droit de tenure.
27(2)Tout transfert d’un droit de tenure existant en droit (legal estate) expressément effectué sous réserve d’un autre droit de tenure en droit qui n’existe pas immédiatement avant la date du transfert a l’effet d’une réserve, à moins qu’une intention contraire n’apparaisse.
S.R., ch. 177, art. 25
DOMMAGES CAUSÉS PAR UN INCENDIE
ACCIDENTEL
Dommages causés par un incendie accidentel
28(1)Nulle action ni procédure d’aucune sorte ne doit être engagée, exercée ou poursuivie à l’encontre d’une personne du fait qu’il s’est accidentellement déclaré un incendie dans sa maison, ses pièces, son étable, sa grange ou autre bâtiment, ou sur son bien.
28(2)Aucune disposition du présent article ne l’emporte sur les dispositions de la Loi sur les incendies de forêt ni ne les modifie en aucune façon.
28(3)Le présent article ne rend pas sans effet ni n’annule un contrat ou une convention intervenue entre un propriétaire et un locataire.
S.R., ch. 177, art. 26
ENGAGEMENTS D’ASSURER LES BIENS
Déchéance levée
29La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a le pouvoir de lever, aux conditions qu’elle juge appropriées, une déchéance pour violation d’un engagement ou d’une condition d’assurer contre des pertes ou dommages causés par un incendie, lorsqu’aucune perte ni aucun dommage n’a été causé par un incendie et que la Cour est d’avis que la violation est la conséquence d’un accident, d’une erreur ou autre cause sans fraude ou faute lourde, et qu’une demande d’assurance a été faite, à la date de la demande devant la Cour, conformément à l’engagement d’assurer.
S.R., ch. 177, art. 27; 1979, ch. 41, art. 99
Enregistrement d’une déchéance levée
30Lorsqu’une déchéance est levée, la Cour doit ordonner que ce fait soit enregistré en en portant une mention sur le bail ou de toute autre manière.
S.R., ch. 177, art. 28
Pouvoir de la Cour
31La Cour ne doit, en vertu de la présente loi, lever une déchéance plus d’une fois en faveur de la même personne relativement au même engagement ou à la même condition, ni lever une déchéance en application de la présente loi lorsqu’il y a déjà eu renonciation, en dehors de la Cour et en faveur de la personne en faisant la demande, à une déchéance pour violation d’un engagement faisant l’objet de la demande.
S.R., ch. 177, art. 29
Violation d’un engagement par un preneur à bail ou un débiteur hypothécaire
32La personne ayant droit au bénéfice d’un engagement dans lequel un preneur à bail ou un débiteur hypothécaire se sont engagés d’assurer contre les pertes ou dommages causés par un incendie doit, lorsque de tels dommages ou pertes se produisent, pouvoir tirer d’une assurance alors en vigueur sur le bâtiment devant être assuré, souscrite soit par le preneur à bail pour couvrir le droit dont il est titulaire en vertu du bail ou par le débiteur hypothécaire pour couvrir son droit sur les biens, soit par un ayant droit de ces derniers, mais non souscrite en conformité de l’engagement, les mêmes avantages que ceux qu’elle aurait pu tirer d’une assurance souscrite conformément à l’engagement.
S.R., ch. 177, art. 30
Achat effectué de bonne foi
33Lorsque, lors de l’achat effectué de bonne foi d’un droit sur un bien loué à bail aux termes d’un bail renfermant un engagement d’assurer par le preneur à bail contre les pertes ou dommages causés par un incendie, l’acheteur reçoit le reçu écrit de la personne qui a le droit de percevoir le loyer, ou de son représentant, pour le dernier paiement du loyer arrivé à échéance avant la réalisation de l’achat, et qu’il existe une assurance en vigueur et conforme à l’engagement à la date de la réalisation de l’achat, l’acheteur ou tout ayant droit de ce dernier n’encoure aucune responsabilité par déchéance, dommages-intérêts ou de toute autre façon pour toute violation de l’engagement survenue en tout temps avant la réalisation de l’achat, et dont l’acheteur n’a pas été avisé avant cette date; cependant, la présente disposition n’a pas pour effet de supprimer tout recours que le locateur ou ses représentants légaux peuvent avoir à l’encontre du preneur à bail ou de ses représentants légaux pour violation de l’engagement.
S.R., ch. 177, art. 31
Engagements d’assurer les biens
34Les articles 29, 30, 31, 32 et 33 s’appliquent à des baux d’une durée déterminée, absolus ou résolubles en fonction de la vie d’une ou de plusieurs personnes ou autrement, ainsi qu’à un bail pour la vie du preneur à bail ou celle d’une ou de plusieurs autres personnes.
S.R., ch. 177, art. 32
PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES
Reconnaissance de la part d’un locataire
35Les cessions ou transferts de loyers ou d’un droit de retour ou droit réversible sur des bien-fonds, sont valides à tous égards et à toutes fins sans nécessité d’une reconnaissance de la part des locataires du bien-fonds dont provient le loyer ou des locataires particuliers sur les droits de tenure particuliers (particular estates) desquels ces droits de retour ou droits réversibles sont ou peuvent être en expectative ou dépendent ou peuvent dépendre, comme si leur reconnaissance avait eu lieu ou été donnée; cependant, aucun locataire ne doit subir de préjudice ni de dommages du fait du paiement du loyer au cédant, de la violation d’une condition ou du non paiement d’un loyer, avant que le cessionnaire lui ait donné un avis de la cession.
S.R., ch. 177, art. 33
Reconnaissance en faveur d’un étranger
36Toute reconnaissance de la part d’un locataire de tous biens-fonds effectuée en faveur d’un étranger revendiquant un titre de propriété sur le droit de tenure du propriétaire est nulle, et la possession du propriétaire n’est aucunement réputée ni ne peut s’interpréter comme étant touchée par cette reconnaissance, mais nulle disposition du présent article ne peut annuler ni porter atteinte à une reconnaissance effectuée en conformité ou à la suite d’un jugement ou d’une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, ou effectuée au su et avec le consentement du propriétaire, ou en faveur de tout créancier hypothécaire après déchéance de l’hypothèque, ou en application de la Loi sur les propriétaires et locataires.
S.R., ch. 177, art. 34; 1979, ch. 41, art. 99; 1986, ch. 4, art. 42
HYPOTHÈQUES ET CHARGES
Décès du débiteur hypothécaire
37(1)Lorsqu’une personne décède alors qu’elle détient ou possède un droit de tenure ou autre droit sur un bien-fonds ou y a droit et que ce bien-fonds doit, à son décès, être grevé du paiement d’une somme d’argent par voie d’hypothèque ou de toute autre charge en equity, y compris un privilège pour un prix d’achat non payé, et que la personne ne manifeste pas une intention contraire ou différente par son testament, ou par acte de transfert ou autre document, l’héritier ou le légataire auquel le bien-fonds est transmis ou légué n’a pas le droit d’exiger la liquidation ou l’acquittement de la somme sur les biens personnels ou d’autres biens réels de la personne, mais le bien-fonds ainsi grevé est tout d’abord affecté, entre les divers ayants droit du défunt, au paiement de toutes les sommes dont il est grevé, chaque partie de ce bien-fonds devant supporter, proportionnellement à sa valeur, une partie des sommes qui grèvent l’ensemble du bien-fonds.
37(2)Dans l’interprétation d’un testament, des directives prévoyant en général le paiement de toutes les dettes du testateur sur ses biens personnels ne sont pas réputées constituer une déclaration d’intention contraire ou différente, à moins que cette intention contraire ou différente ne soit en outre manifestée en termes exprès visant l’intégralité ou partie de la ou des dettes du testateur dont est grevée toute partie de ses biens réels, ou ne s’infère nécessairement, de même qu’une telle intention contraire n’est pas réputée être manifestée par le fait de grever les dettes sur le reliquat de ses biens réels ou personnels ou sur le reliquat de ses biens réels ou par des directives prévoyant le paiement de celles-ci sur ces reliquats.
37(3)Aucune disposition du présent article ne modifie ni ne diminue tout droit qu’a une personne ayant droit à la somme d’argent ainsi garantie par ces biens-fonds d’obtenir le paiement ou l’acquittement de cette somme soit sur les biens personnels du défunt, soit d’une autre manière.
37(4)Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits d’une personne qui fait une demande en vertu d’un testament, acte de transfert ou document établis avant le 1er juillet 1904.
S.R., ch. 177, art. 35
Cession de l’hypothèque
38(1)Un débiteur hypothécaire qui a un droit de rachat peut exiger du créancier hypothécaire, à la place d’une rétrocession en sa faveur, la cession de la créance hypothécaire et le transfert du bien hypothéqué à une tierce personne désignée par le débiteur hypothécaire selon les conditions de rétrocession auxquelles il aurait été tenu, et le créancier hypothécaire est tenu de procéder à cette cession et à ce transfert en conséquence.
38(2)Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un créancier hypothécaire qui est ou a été en possession.
38(3)Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les hypothèques, quelle que soit la date de leur constitution, et sont valides nonobstant toute stipulation contraire.
S.R., ch. 177, art. 36
Rachat de l’hypothèque en certaines circonstances
38.1(1)Lorsqu’un débiteur hypothécaire veut racheter une hypothèque et que le créancier hypothécaire ou l’un des créanciers hypothécaires demeure introuvable, ou lorsque le seul créancier hypothécaire ou le dernier créancier hypothécaire survivant est décédé sans qu’aucune homologation de son testament n’ait été accordée ou que des lettres d’administration n’aient été délivrées, ou lorsque, pour toute autre raison, une libération ou une rétrocession ne peut être obtenue ou ne peut l’être sans entraîner un retard et des coûts injustifiés, la Cour peut, sur demande, autoriser que soit consignée au greffe de la Cour la somme exigible sur l’hypothèque et peut rendre une ordonnance portant libération de cette hypothèque,
38.1(2)Les sommes consignées au greffe de la Cour, auxquelles s’ajoutent les intérêts courus s’il y en a, sont versées par le greffe de la Cour au créancier hypothécaire ou de la manière que cette dernière peut prescrire par ordonnance.
38.1(3)Lorsque le montant restant à acquitter sur l’hypothèque semble sujet à contestation, la Cour peut subordonner le fait de rendre une ordonnance portant libération de l’hypothèque au versement au greffe de la Cour d’une somme supérieure au montant reconnu exigible; dans ce cas, la somme supplémentaire fera l’objet d’une nouvelle ordonnance de la Cour.
38.1(4)La Cour peut exiger la consignation au greffe de la Cour d’une somme supplémentaire destinée à satisfaire toute réclamation de la part du créancier hypothécaire concernant des frais ultérieurs.
38.1(5)La Cour peut, sur demande, rendre une ordonnance portant libération d’une hypothèque
a) lorsqu’un créancier hypothécaire est décédé et que le montant exigible sur l’hypothèque lui a été versé de son vivant ou a été versé à une personne autorisée à percevoir ce montant après son décès, ou
b) lorsqu’il apparaît, dans les autres cas, que le montant exigible sur l’hypothèque a été versé,
et lorsque, pour une raison quelconque, une libération ou une rétrocession ne peut être obtenue sans entraîner un retard et des coûts injustifiés.
38.1(6)La Cour exige qu’un avis de demande présentée en vertu du présent article soit adressé aux personnes et selon les modalités qu’elle estime à propos.
38.1(7)La Cour peut ordonner qu’un avis d’ordonnance rendue en vertu du présent article soit adressé aux personnes et selon les modalités qu’elle estime à propos.
38.1(8)Une ordonnance rendue en vertu du présent article et portant libération d’une hypothèque peut être enregistrée au bureau de l’enregistrement approprié.
38.1(9)L’enregistrement, au bureau de l’enregistrement approprié, d’une ordonnance rendue en vertu du présent article et portant libération d’une hypothèque a pour effet d’annuler l’hypothèque et de rétrocéder au débiteur hypothécaire tout droit de tenure que confère l’hypothèque.
38.1(10)Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du présent article ou du refus de rendre une ordonnance.
1980, ch. 42, art. 1
Droit de rachat de l’hypothèque
39(1)Un débiteur hypothécaire cherchant à racheter une hypothèque a le droit de le faire sans payer les sommes exigibles en vertu d’une autre hypothèque constituée par lui ou par toute personne du chef de laquelle il revendique ce droit, sur des biens autres que ceux qui sont compris dans l’hypothèque qu’il cherche à racheter.
39(2)Le présent article ne s’applique que si une intention contraire n’est pas exprimée dans les actes d’hypothèque ou dans l’un de ces actes et en autant qu’une telle intention n’y est pas exprimée.
S.R., ch. 177, art. 37
Définitions
40Dans les articles 38, 38.1 et 39, « hypothèque » comprend une charge grevant un bien pour garantir une somme d’argent ou une valeur en argent; « débiteur hypothécaire » comprend une personne dont le titre de propriété vient du débiteur hypothécaire originaire, ou qui a le droit de racheter une hypothèque en conformité du droit de tenure ou des autres droits qu’elle possède sur le bien hypothéqué et « créancier hypothécaire » comprend une personne dont le titre de propriété vient du créancier hypothécaire originaire.
S.R., ch. 177, art. 38; 1980, ch. 42, art. 2
Recours d’un débiteur hypothécaire
41Dans toute action intentée par un débiteur hypothécaire, ses héritiers, exécuteurs testamentaires ou ayants droit, aucun défendeur à l’exception du créancier hypothécaire, de son légataire, exécuteur testamentaire ou de ses ayants droit, ne peut exciper de l’hypothèque pour s’opposer au droit de recouvrer ou anéantir le titre de propriété du débiteur hypothécaire, de ses héritiers, exécuteurs testamentaires ou ayants droit.
S.R., ch. 177, art. 39
Charge enregistrée antérieurement
42Aucune hypothèque, aucun jugement ou aucune autre charge grevant un bien-fonds n’obtiennent priorité du fait qu’ils sont détenus ou acquis par une personne qui est titulaire d’une hypothèque ou d’une charge enregistrée antérieurement sur le bien-fonds.
S.R., ch. 177, art. 40
Compte conjoint
43(1)Lorsqu’il est indiqué, dans une hypothèque ou dans une obligation constituées après l’entrée en vigueur de la présente loi, que le paiement d’une somme d’argent, ou dans un transfert d’hypothèque ou d’une telle obligation, que la somme ou toute partie de la somme avancée ou due est déclarée être avancée par plusieurs ou due à plusieurs personnes, sur des sommes ou comme des sommes leur appartenant dans un compte conjoint, ou lorsqu’une hypothèque, une telle obligation ou un tel transfert est consenti à plusieurs personnes, conjointement et non séparément, la somme garantie par l’hypothèque, ou l’autre somme d’argent ou valeur en argent, due à l’époque considérée à ces personnes sur l’hypothèque ou l’obligation, est réputée être et demeurer une somme ou une valeur en argent appartenant à ces personnes dans un compte conjoint, dans les rapports qui les unissent avec le débiteur hypothécaire et l’obligé, et le reçu écrit des survivants ou du dernier de ceux-ci, ou du représentant personnel du dernier survivant, opère une libération entière de toutes les sommes ou valeur en argent dues à l’époque considérée, nonobstant tout avis au payeur de la division du compte conjoint.
43(2)Le présent article ne s’applique que si une intention contraire n’est pas exprimée dans l’hypothèque, l’obligation ou le transfert et en autant qu’une telle intention n’y est pas exprimée, et sont applicables sous réserve des conditions de l’hypothèque, de l’obligation ou du transfert, et des dispositions qui y sont contenues.
S.R., ch. 177, art. 41
Pouvoirs d’un créancier hypothécaire
44(1)Lorsque l’hypothèque est consentie par un acte (deed), un créancier hypothécaire possède, en vertu de la présente loi, les pouvoirs suivants dans la même mesure que s’ils avaient été explicitement conférés par l’acte d’hypothèque, savoir :
a) le pouvoir, quand la somme garantie par l’hypothèque ou tout intérêt sur celle-ci est devenu exigible, de vendre ou de concourir avec une autre personne à vendre le bien hypothéqué ou toute partie de celui-ci en un ou plusieurs lots, aux enchères ou par contrat privé, sous réserve des conditions que le créancier juge opportunes en matière de titre de propriété, de preuve de titre de propriété ou autre matière, avec le pouvoir de modifier tout contrat de vente et de se porter acquéreur aux enchères, ou de résilier le contrat de vente et de revendre, sans être tenu de répondre de toutes pertes qui en résulteraient;
b) le pouvoir, en tout temps après la date de constitution de l’hypothèque, d’assurer ou de tenir assurés contre les pertes et dommages causés par l’incendie, tous bâtiments, effets ou biens assurables, attachés ou non au freehold, qui constituent le bien hypothéqué ou en font partie, et les primes versées pour une telle assurance constituent une charge sur le bien hypothéqué, en plus de la somme garantie par l’hypothèque, au même rang et au même taux d’intérêt que la somme garantie par hypothèque.
44(2)Les dispositions de la présente loi relatives aux pouvoirs mentionnés ci-dessus, contenues dans le présent article ou dans tout article postérieur réglementant l’exercice de ces pouvoirs, peuvent être modifiées ou étendues par l’acte d’hypothèque et, ainsi modifiées ou étendues, s’appliquent dans la mesure du possible de la même façon et avec les mêmes effets accessoires ou autres et les mêmes conséquences que si ces clauses modificatives ou extensives étaient contenues dans la présente loi.
44(3)Le présent article ne s’applique que si une intention contraire n’est pas exprimée dans l’acte d’hypothèque et en autant qu’une telle intention n’y est pas exprimée, et s’applique sous réserve des conditions de l’hypothèque, et des dispositions qui y sont contenues.
44(4)Le pouvoir donné à un créancier hypothécaire dans le paragraphe (1) « de se porter acquéreur aux enchères » est un pouvoir d’acheter pour son propre compte et pour son propre usage.
44(5)Dans le présent article ainsi que dans les articles 45, 46, 47 et 48, les mots « hypothèques », « débiteur hypothécaire » et « créancier hypothécaire » ont respectivement le même sens que celui qu’en donne l’article 40.
S.R., ch. 177, art. 42
Exercice du pouvoir de vente
45(1)Un créancier hypothécaire ne peut exercer le pouvoir de vente conféré par l’article 44 à moins
a) Abrogé: 1986, ch. 73, art. 3
b) d’avoir, au moins quatre semaines avant la vente, signifié ou envoyé par courrier recommandé ou certifié au débiteur hypothécaire, à sa dernière adresse connue du créancier hypothécaire, un avis écrit indiquant les date et lieu de la vente, et
c) que cet avis de vente n’ait été publié chaque semaine pendant quatre semaines consécutives dans un quotidien ou un hebdomadaire ayant une diffusion générale dans le comté où les biens-fonds sont situés, ou dans le cas de chattels personal, où l’hypothèque est enregistrée ou déposée et dans le cas de biens-fonds, au moyen d’affiches imprimées placées l’une à l’intérieur ou à l’extérieur du palais de justice, une deuxième à l’intérieur ou à l’extérieur du bureau de l’enregistrement et une troisième dans un endroit public de la cité, ville ou paroisse où les biens-fonds sont situés.
Publication d’un avis de vente
45(2)Lorsque la publication d’un avis de vente dans un journal est requise en application du présent article ou suivant les conditions que renferme un acte d’hypothèque, la publication de l’avis dans le journal une fois par semaine pendant la période durant laquelle la publication de l’avis est requise est réputée une publication suffisante de l’avis dans ce journal.
Description des propriétés hypothéquées
45(3)Dans un avis de vente donné en application du présent article ou suivant les conditions que renferme un acte d’hypothèque, à moins qu’une intention contraire ne soit exprimée dans l’acte d’hypothèque, il n’est pas nécessaire de publier une description complète des propriétés hypothéquées telle que celle contenue dans l’hypothèque, mais toute description permettant une identification facile des propriétés est suffisante.
S.R., ch. 177, art. 43; 1954, ch. 68, art. 1; 1975, ch. 46, art. 1; 1979, ch. 58, art. 1; 1986, ch. 73, art. 3
Conflit de lois
46(1)Sauf si elles ont convenu ou conviennent expressément du contraire, il est péremptoirement présumé que les parties à toute obligation dont le paiement et l’exécution, ou l’un ou l’autre, est garanti en tout ou en partie par une hypothèque ou une charge grevant des biens réels situés en tout ou en partie dans la province ont voulu que la loi du Nouveau-Brunswick régisse cette obligation ainsi que son exécution et la façon de déterminer le montant du paiement qu’elle stipule.
46(2)Le présent article s’applique à toute obligation contractée, qu’elle soit arrivée à échéance, à échoir ou déjà échue, et non intégralement libérée.
S.R., ch. 177, art. 44
Effet d’un pouvoir de vente
47(1)Un créancier hypothécaire qui exerce le pouvoir de vente que confère l’article 44 peut transférer les biens vendus, dans la mesure du droit de tenure et autre droit qui fait l’objet de l’hypothèque, libres de tous les droits de tenure et autres droits sur lesquels l’hypothèque a priorité, mais à charge de tous les droits de tenure et autres droits qui ont priorité sur l’hypothèque.
47(2)Lorsqu’un transfert est effectué dans l’exercice déclaré d’un pouvoir de vente que confère l’article 44, le titre de propriété de l’acheteur n’est pas attaquable pour le motif qu’il n’y aurait pas eu lieu d’autoriser la vente, que l’avis exigé n’a pas été donné, ou que le pouvoir à été improprement et irrégulièrement exercé de toute autre façon; mais toute personne lésée par un exercice irrégulier, impropre ou non autorisé du pouvoir possède un recours en dommages-intérêts contre celle qui a exercé le pouvoir.
47(3)Le créancier hypothécaire doit détenir en fiducie la somme provenant de la vente qu’il reçoit et l’affecter :
a) en premier lieu au paiement de la totalité des frais et dépenses qu’il a légitimement supportés dans le cadre de la vente ou de toute tentative de vente des propriétés hypothéquées;
b) en deuxième lieu au règlement de la totalité des sommes et intérêts impayés garantis par l’hypothèque;
et le reliquat de la somme ainsi reçue doit être versé à la personne qui a droit au bien hypothéqué, ou à celle que cette dernière autorise à donner reçu des produits de la vente.
47(4)Le pouvoir de vente que confère l’article 44 peut être exercé par toute personne ayant le droit, à l’époque considérée, de recevoir les sommes garanties par l’hypothèque et d’en donner décharge.
47(5)Le pouvoir de vente que confère l’article 44 ne porte aucunement atteinte au droit de saisie hypothécaire (foreclosure).
47(6)Le créancier hypothécaire, ses exécuteurs testamentaires ou ayants droit ne répondent pas d’une perte involontaire survenue lors ou à la suite de l’exercice ou de l’exécution du pouvoir de vente que confère l’article 44, ou de toute fiducie qui s’y rattache.
47(7)Lorsqu’il est devenu possible d’exercer le pouvoir de vente que confère l’article 44, la personne ayant ce droit peut exiger et obtenir de toute personne, autre qu’une personne ayant, quant aux biens hypothéqués, un droit de tenure ou autres droits prioritaires sur l’hypothèque, tous les actes et documents relatifs au bien ou au titre de propriété de ce bien, qu’un acheteur en vertu de pouvoir de vente aurait le droit d’exiger et d’obtenir d’elle.
S.R., ch. 177, art. 45
Somme provenant d’une vente en vertu d’un pouvoir de vente
48(1)Le reçu écrit d’un créancier hypothécaire vaut décharge suffisante de toute somme réalisée à une vente exercée en vertu du pouvoir de vente que confère l’article 44, ou de toutes sommes ou valeurs comprises dans l’hypothèque qu’il détient ou en provenant, et toute personne qui en effectue le paiement ou transfert au créancier hypothécaire n’est pas tenue de s’enquérir s’il reste une dette hypothécaire.
48(2)Les sommes reçues par un créancier hypothécaire en vertu de son hypothèque ou sur les produits des valeurs comprises dans celle-ci doivent être affectées d’une façon analogue à celle que la présente loi prescrit relativement aux sommes qu’il a reçues, résultant d’une vente exercée en vertu du pouvoir de vente que confère l’article 44; compte tenu de cette différence toutefois, que les frais et dépenses payables comprennent les frais et dépenses légitimement supportés pour recouvrer et recevoir les sommes ou les valeurs, et pour convertir ces valeurs en numéraire, au lieu de comprendre ceux qui sont normalement faits dans le cadre d’une vente.
S.R., ch. 177, art. 46
Assurance souscrite en application de l’acte hypothécaire
49(1)Le montant d’une assurance souscrite par un créancier hypothécaire contre les pertes et dommages causés par l’incendie en application du pouvoir que la présente loi confère à cet égard ne doit pas dépasser le montant indiqué dans l’acte d’hypothèque ou, si aucun montant n’y est indiqué, ne doit pas dépasser les deux tiers du montant qui serait requis, en cas de destruction totale, pour remettre en état le bien assuré.
49(2)Un créancier hypothécaire ne peut souscrire une assurance en application du pouvoir que confère la présente loi,
a) lorsqu’il est déclaré dans l’acte d’hypothèque qu’aucune assurance n’est requise,
b) lorsqu’il existe une assurance souscrite par le débiteur hypothécaire ou en son nom conformément à l’acte d’hypothèque, ou
c) lorsque l’acte d’hypothèque ne contient aucune stipulation en matière d’assurance et qu’il existe une assurance souscrite par le débiteur hypothécaire ou en son nom et payable en cas de perte au créancier hypothécaire aux termes du contrat, d’un montant égal à celui pour lequel le créancier hypothécaire est autorisé par la présente loi à assurer.
49(3)La totalité des sommes reçues en vertu d’une assurance souscrite en application de l’acte d’hypothèque ou de la présente loi doit, au gré du créancier hypothécaire, être affectée par le débiteur hypothécaire à la réparation des pertes et dommages pour lesquels les sommes sont reçues.
49(4)Sous toute réserve d’une obligation contraire imposée par la loi ou par un contrat particulier, un créancier hypothécaire peut exiger que la totalité des sommes reçues en vertu d’une assurance soit affectée au règlement de la dette hypothécaire qui lui est due.
S.R., ch. 177, art. 47
Saisie hypothécaire après décès d’un débiteur hypothécaire
50(1)Lorsqu’il n’y a pas de représentant personnel légal d’un débiteur hypothécaire de biens en tenure libre qui est décédé, il est suffisant, aux fins d’une action en saisie hypothécaire du droit de rachat du bien ou en vue de la vente du bien, que la personne ayant droit au bien ou aux produits de celui-ci à titre de bénéficiaire aux termes du dernier testament, s’il en est, ou en l’absence de testament, devienne défenderesse à l’action, et il n’est pas nécessaire qu’un représentant personnel légal du débiteur hypothécaire décédé soit nommé ou devienne défendeur à cette action à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la cour devant laquelle l’action est portée ou par un juge de celle-ci; mais si, tant que l’action est pendante, le droit de rachat est dévolu et acquis à un représentant personnel légal du débiteur hypothécaire, ce représentant doit devenir partie à l’action.
50(2)Dans le paragraphe (1), le mot « débiteur hypothécaire » comprend le cessionnaire d’un débiteur hypothécaire ainsi que toute personne ayant droit au droit de rachat ou possédant un intérêt dans celui-ci.
S.R., ch. 177, art. 48
Loi sur les accidents de travail
51(1)Nonobstant les dispositions d’une loi ou règle de droit de la province, aucun privilège garantissant le paiement de cotisations ou de jugements s’y rapportant en application de la Loi sur les accidents du travail n’a ni ne prend la priorité sur une hypothèque de biens réels enregistrée avant leur cotisation.
51(2)Pour l’application du présent article, « biens réels » comprend toute location à durée déterminée d’un bien-fonds.
1960, ch. 59, art. 1; 1966, ch. 89, art. 1; 1981, ch. 80, art. 29
MANDATS
Validité du mandat de désignation
52Aucune désignation faite, après l’entrée en vigueur de la présente loi, dans l’exercice de tout mandat de désignation de plusieurs bénéficiaires comme devant recevoir tous biens, réels ou personnels, n’est invalide pour le motif que seule une part imaginaire, illusoire ou fictive est ainsi désignée, ou non désignée, comme devant revenir à un ou plusieurs des bénéficiaires du mandat, ou pour le motif que tout bénéficiaire du mandat a été entièrement exclu; chaque désignation est cependant valide, nonobstant qu’un ou plusieurs des bénéficiaires ne doivent pas, de par celle-ci, ou à défaut de désignation, prendre plus qu’une part imaginaire, illusoire ou fictive des biens faisant l’objet du mandat.
S.R., ch. 177, art. 49
Idem
53Nulle disposition de l’article 52 ne porte atteinte à une disposition contenue dans un acte de transfert, testament ou autre instrument créant un mandat de désignation, qui fixe le montant de la part dont aucun bénéficiaire du mandat ne peut être exclu.
S.R., ch. 177, art. 50
Idem
54Nulle disposition des articles 52 et 53 ne doit être interprétée, réputée ou considérée comme donnant à une désignation, une validité, un caractère obligatoire et des effets différents de ceux qu’elle aurait eus si une part réelle des biens visés par le mandat y avaient été désignée, ou non désignée, comme devant revenir à tout bénéficiaire de ce mandat.
S.R., ch. 177, art. 51
Renonciation au mandat
55(1)Une personne à laquelle est donné un mandat, joint ou non à des droits, peut, au moyen d’un acte, renoncer à ce mandat ou s’engager à ne pas l’exercer.
55(2)Une personne à laquelle est donné un mandat, joint ou non à des droits, peut, au moyen d’un acte, renoncer au mandat et n’a plus, après y avoir renoncé, la faculté d’exercer le mandat ou de prendre une part dans son exercice.
55(3)À la suite d’une telle renonciation, le mandat peut être exercé par les autres personnes, ou les survivants des autres personnes auxquelles le pouvoir est donné, à moins que l’instrument qui crée le mandat n’en dispose autrement.
S.R., ch. 177, art. 52
PROCURATIONS
Procuration irrévocable
56(1)S’il est déclaré, dans l’instrument qui la crée, qu’une procuration donnée moyennant une contrepartie valable est irrévocable, dans ce cas, dans l’intérêt d’un acheteur,
a) la procuration ne peut être révoquée à aucun moment, soit par toute chose faite par le donateur de la procuration sans l’accord du donataire, soit par suite du décès, du mariage, de la démence, de l’incapacité mentale ou de la faillite du donateur de la procuration,
b) un acte accompli en tout temps par le donataire de la procuration, en conformité de celle-ci, est aussi valide que si toute chose faite par le donateur sans l’accord du donataire ne l’avait pas été, ou que si le décès, le mariage, la démence, l’incapacité mental, ou la faillite du donateur de la procuration n’étaient pas survenus, et
c) ni le donataire de la procuration ni l’acheteur ne subissent à aucun moment un préjudice du fait qu’ils ont connaissance de toute chose faite par le donateur de la procuration sans l’accord du donataire, ou du décès, du mariage, de la démence, de l’incapacité mentale ou de la faillite du donateur de la procuration.
56(2)Le présent article ne s’applique qu’aux procurations créées par des instruments passés après le 1er juillet 1904.
S.R., ch. 177, art. 53
Durée d’une année au plus
57S’il est déclaré, dans l’instrument qui la crée, qu’une procuration donnée ou non moyennant une contrepartie valable est irrévocable pendant une certaine période y spécifiée, ne dépassant pas une année à partir de la date de l’instrument, dans ce cas, dans l’intérêt d’un acheteur,
a) la procuration ne peut être révoquée, pour ou pendant la période fixée, soit par toute chose faite par le donateur de la procuration sans l’accord du donataire ou par suite du décès, du mariage, de la démence, de l’incapacité mentale ou de la faillite du donateur de la procuration,
b) un acte accompli pendant la période fixée par le donataire de la procuration, en conformité de celle-ci, est aussi valide que si toute chose faite par le donateur sans l’accord du bénéficiaire ne l’avait pas été, ou que si le décès, le mariage, la démence, l’incapacité mentale ou la faillite n’étaient pas survenus, et
c) ni le donataire de la procuration ni l’acheteur ne subissent à aucun moment un préjudice du fait qu’ils ont connaissance, pendant ou après la période fixée, de toute chose faite par le donateur de la procuration pendant cette période sans l’accord du donataire, ou du décès, du mariage, de la démence, de l’incapacité mentale ou de la faillite du donateur de la procuration pendant la période fixée.
S.R., ch. 177, art. 54
Effet de la fin d’une procuration
58(1)Lorsqu’une procuration prend fin, est révoquée ou devient caduque, tout exercice subséquent de la procuration est valide et produit des effets entre le donateur de la procuration ou sa succession et toute personne, y compris le donataire de la procuration, agissant de bonne foi et sans être avisé de la fin, de la révocation ou de la caducité de la procuration.
58(2)Lorsque l’argent est payé ou que le bien est transféré dans l’exercice d’une procuration à laquelle le paragraphe (1) s’applique, aucune disposition de ce paragraphe ne porte atteinte au droit d’une personne habilitée à recevoir l’argent ou le bien vis-à-vis de la personne à qui le paiement ou le transfert est fait, et la personne ainsi habilitée possède vis-à-vis de la personne à qui le paiement ou le transfert est fait, le même recours qu’elle aurait eu contre la personne qui a effectué le paiement ou le transfert.
S.R., ch. 177, art. 55; 1989, ch. 31, art. 1
Définitions
58.1Aux articles 58.2 à 58.6
« administrateur des biens » Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 30
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« établissement psychiatrique » désigne l’établissement psychiatrique selon la définition de la Loi sur la santé mentale.(psychiatric facility)
« incapacité mentale » désigne l’incapacité mentale d’une nature telle qu’elle mettrait fin à la procuration, si ce n’était de l’article 58.2.(mental incompetence)
1987, ch. 44, art. 1; 2005, ch. P-26.5, art. 30
Incapacité mentale du donateur
58.2(1)Le pouvoir conféré à un donataire au moyen d’une procuration ne prend pas fin si le donateur souffre d’incapacité mentale après la création de la procuration si celle-ci
a) renferme une disposition permettant expressément de l’exercer pendant cette incapacité,
b) est signée par le donateur, ou signée au nom du donateur par une autre personne en présence et selon les instructions du donateur, et
c) est attestée par une personne adulte autre que le donataire.
58.2(2)La disposition prévue à l’alinéa (1)a) peut être révoquée par le donateur en tout temps alors que le donateur ne souffre pas d’incapacité mentale.
1987, ch. 44, art. 1
Incapacité mentale du donateur
58.3Le pouvoir conféré à un donataire par la disposition visée à l’alinéa 58.2(1)a) prend fin
a) lorsque la cour nomme un curateur des biens du donateur,
b) lorsque le curateur public devient curateur des biens du donateur conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur la santé mentale, ou
c) lorsqu’une autre personne est substituée au donataire en vertu de l’article 58.6
1987, ch. 44, art. 1; 2005, ch. P-26.5, art. 30
Incapacité mentale du donateur
58.4Lorsqu’une procuration renferme la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a), la cour peut, sur demande faite par le donataire de la procuration à un moment où le donateur souffre d’une incapacité mentale, modifier les pouvoirs du donataire relativement à la gestion et à l’administration des biens du donateur s’il y va du meilleur intérêt des biens du donateur.
1987, ch. 44, art. 1
Incapacité mentale du donateur
58.5(1)Lorsque le donateur d’une procuration renfermant la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a) souffre d’une incapacité mentale,
a) une personne qui a un intérêt dans les biens du donateur,
b) le curateur public, lorsqu’il appert qu’il y va du meilleur intérêt du donateur ou des biens du donateur, ou
c) toute autre personne autorisée par la cour
peut, durant l’incapacité mentale, demander à la cour une ordonnance exigeant du donataire une reddition de comptes à l’égard des transactions qui ont impliqué l’exercice de la procuration pendant l’incapacité mentale du donateur et la cour peut rendre l’ordonnance à cet effet.
58.5(2)Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) ordonnant au donataire de rendre compte, la procédure de reddition de comptes est celle qui est prévue aux Règles de procédure relativement à la reddition de comptes des curateurs des personnes déficientes.
1987, ch. 44, art. 1; 2005, ch. P-26.5, art. 30
Incapacité mentale du donateur
58.6Lorsque le donateur d’une procuration qui renferme la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a) souffre d’incapacité mentale,
a) toute personne ayant un intérêt dans les biens du donateur,
b) le curateur public, lorsqu’il appert qu’il y va du meilleur intérêt du donateur ou des biens du donateur,
c) le donataire, après un avis écrit de quinze jours au curateur public et à toutes les personnes ayant un intérêt dans les biens du donateur, ou
d) toute autre personne autorisée par la cour,
peut, pendant l’incapacité mentale, demander à la cour une ordonnance nommant une autre personne pour remplacer le donataire nommé dans la procuration, et la Cour peut rendre l’ordonnance à cet effet.
1987, ch. 44, art. 1; 2005, ch. P-26.5, art. 30
Incapacité mentale du donateur
58.7Les articles 58.2, 58.3, 58.4 58.5 et 58.6 s’appliquent à l’égard d’une procuration qui renferme la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a) nonobstant tout accord ou renonciation à l’effet contraire.
1987, ch. 44, art. 1
CAUTION
Caution
59(1)Toute personne qui s’est portée caution de la dette ou de l’obligation d’une autre personne ou répond avec une autre personne d’une dette ou d’une obligation et paie la dette ou exécute l’obligation, est en droit de se faire céder ou de faire céder à un fiduciaire à son profit, tout jugement, contrat formel ou autre sûreté détenus par le créancier relativement à cette dette ou obligation, que le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation soient ou non réputés en droit avoir satisfait au jugement, au contrat formel ou autre sûreté; cette personne a le droit d’être subrogée au créancier, et d’utiliser tous les recours et, si nécessaire et en fournissant une garantie appropriée, d’utiliser le nom du créancier dans toute action ou autre procédure engagée en vue d’obtenir du débiteur principal ou de toute cocaution, de tout cocontractant ou de tout codébiteur, selon le cas, une indemnisation pour les avances faites et les pertes subies par la personne qui aura ainsi payé la dette ou exécuté l’obligation, et l’exécution ou le paiement ainsi faits par la caution ne la privent pas de son droit d’intenter une telle action ou procédure.
59(2)Une cocaution, un cocontractant et un codébiteur n’ont le droit de recouvrer contre une autre cocaution, un autre cocontractant ou codébiteur, par les moyens mentionnés ci-dessus, que la juste part dont cette dernière personne est, dans les rapports qui unissent ces parties entre elles, justement redevable.
S.R., ch. 177, art. 56
VENDEURS ET ACHETEURS
Achat d’un droit de retour
60(1)Aucun achat fait de bonne foi, sans fraude ni procédé déloyal, de tout droit de retour sur des biens réels ou personnels ne peut être revisé ou annulé pour le seul motif d’une sous-évaluation.
60(2)Dans le présent article, le mot « achat » comprend toute sorte de contrat, transfert ou cession par lesquels il est possible d’acquérir un droit à titre bénéficiaire sur toute sorte de bien.
S.R., ch. 177, art. 57
Effet du décès sur un contrat de vente
61(1)Lorsqu’au décès d’une personne, il subsiste un contrat de vente, exécutable contre son héritier ou légataire, du fief simple ou d’autres droits de tenure libre d’un bien-fonds qui sont transmissibles à ses héritiers, ses représentants personnels peuvent transférer sur le bien-fonds l’intégralité des droits de tenure et autres droits qui lui sont acquis à son décès, de toute façon suffisante pour donner plein effet au contrat.
61(2)Un transfert réalisé en application du présent article ne porte pas atteinte aux droits que toute personne revendique à titre de bénéficiaire en vertu d’une disposition testamentaire, ou en qualité d’héritier ou de proche parent d’un testateur ou de la personne décédée intestat.
S.R., ch. 177, art. 58
Droits de l’acheteur relatifs à l’acte de transfert
62Lors d’une vente de biens-fonds, l’acheteur n’a pas le droit d’exiger que l’acte de transfert soit passé en sa présence ou en celle de son avocat, ès qualité; il a cependant le droit de faire attester, à ses propres frais, la passation du transfert par une personne qu’il désigne et peut, s’il le juge opportun, désigner son avocat.
S.R., ch. 177, art. 59
Contrepartie donnée à l’avocat du vendeur
63Lorsqu’un avocat produit un acte de transfert dans lequel est inséré ou sur lequel est endossé un reçu d’une contrepartie en numéraire ou autre et que l’acte est passé ou le reçu endossé est signé par la personne qui a le droit de donner un reçu de cette contrepartie, l’acte autorise suffisamment la personne tenue de payer ou de donner la contrepartie à la payer ou à la donner à l’avocat, sans que ce dernier ne produise aucune autre autorisation à cet égard de la personne qui a passé l’acte ou signé le reçu.
S.R., ch. 177, art. 60
EFFET DE L’HOMOLOGATION
DE TESTAMENTS EN LA FORME
SOLENNELLE SUR LES BIENS-FONDS
Effet de l’homologation de testaments en la forme solennelle sur les biens-fonds
64(1)Lorsque l’homologation d’un testament est accordée en la forme solennelle par la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, l’homologation doit bénéficier à toutes les personnes qui ont un droit sur les biens réels visés par le testament, et la copie homologuée du testament, ou les lettres d’administration sous régime testamentaire, ou une copie de celles-ci respectivement auxquelles est apposé le sceau de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick doivent être reçues, devant tous les tribunaux et dans tous les procès et les procédures par voie d’appel en application de la Loi sur la Cour des successions ou pour la révocation de l’homologation ou de l’administration, comme une preuve péremptoire de la validité et de la teneur du testament, de la même manière qu’une homologation est reçue comme preuve dans des affaires relatives aux biens personnels.
64(2)Lorsque, à la suite d’une demande d’homologation d’un testament en la forme solennelle, l’homologation est refusée ou révoquée par jugement ou ordonnance de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick pour cause d’invalidité du testament, le jugement ou l’ordonnance doit bénéficier aux héritiers et autres personnes dont les droits sur les biens réels pourraient être lésés par le testament, lequel testament ne peut être reçu comme preuve dans tout procès ou toute procédure relative aux biens réels, à l’exception d’une procédure par voie d’appel de ce jugement ou de cette ordonnance.
S.R., ch. 177, art. 61; 1986, ch. 4, art. 42; 1987, ch. 6, art. 87
RÉGIMES DE PENSION — DÉSIGNATION
DES BÉNÉFICIAIRES
Abrogé
65Abrogé: 1982, ch. R-10.21, art. 7
1982, ch. R-10.21, art. 7
Abrogé
66Abrogé: 1982, ch. R-10.21, art. 7
1974, ch. 38 (suppl.), art. 1; 1982, ch. R-10.21, art. 7
N.B. La présente loi est refondue au 19 décembre 2008.