22(1)Un transfert de bien-fonds est réputé comprendre et, en vertu de la présente loi, a pour effet de transmettre avec le bien-fonds la totalité des bâtiments, constructions, objets fixés à demeure, terres communes, arbres, bois, sous-bois, haies, fossés, clôtures, chemins, eaux, cours d’eaux, franchises, privilèges, servitudes, droits, héritages, dépendances et avantages de toutes sortes qui appartiennent au bien-fonds ou à une partie de celui-ci ou en dépendent ou sont réputés en dépendre de toute manière, ou qui, au moment du transfert, sont cédés, occupés ou possédés, ou réputés constituer ou connus comme constituant une partie ou une parcelle du bien-fonds ou de toute partie de celui-ci ou en dépendant; de même, si le propriétaire bénéficiaire effectue un transfert expressément en faveur du cessionnaire et de ses héritiers, ce transfert est réputé comprendre l’intégralité du droit de tenure, droit, titre de propriété, intérêt, biens héréditaires, uses, fiducie, douaire, propriété, profit, possession, créances et demandes de toute nature que le cédant possède sur ces biens-fonds ou toute partie ou parcelle de ceux-ci ou à leur égard, avec toutes leurs dépendances.