1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« anonymisé » S’agissant des renseignements personnels sur la santé, les renseignements personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires ont été supprimés.(de-identified)
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« centre de données de recherche » Organisme public qui effectue la compilation et le couplage de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé aux fins de recherche, d’analyse ou de prise de décisions fondées sur des preuves.(research data centre)
« commissaire » Le commissaire à l’intégrité nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le commissaire à l’intégrité. (Commissioner)
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins deux ans.(common-law partner)
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental, et notamment :
(custodian)
a)
les organismes publics;
b)
les fournisseurs de soins de santé qui ne sont pas mandataires ni des employés du dépositaire;
d)
les organismes suivants :
(ii)
le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé,
(iii)
Abrogé : 2015, ch. 44, art. 99
(iv)
les régies régionales de la santé,
(v)
la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(vi)
la Société canadienne du sang;
e)
Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
e.1)
les centres de données de recherche;
f)
les personnes qui dirigent des projets de recherche approuvés en conformité avec la présente loi;
g)
Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
h)
les laboratoires ou les centres de prélèvement;
i)
les foyers de soins et les exploitants selon la définition que donne de ces termes la
Loi sur les foyers de soins;
j)
les personnes que les règlements désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé » S’entend :
(health care facility)
b)
d’un centre de santé communautaire;
c)
d’une clinique médicale;
e)
de tout autre établissement dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé » Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fournisseur de soins de santé, soit qui est inscrite à cette fin.(health care provider)
« jour ouvrable » Quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation.(business day)
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’un gestionnaire de l’information ou d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour ses besoins à lui et non pour ses propres besoins, contre ou sans rémunération de la part du dépositaire, exclusion faite d’un employé de ce dernier. (agent)
« mandataire spécial » Relativement à une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.(substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body)
« pharmacie » S’entend d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la Pharmacie.(pharmacy)
« recherche » S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances générales, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de la recherche.(research)
« service, programme ou activité commun ou intégré » S’entend selon la définition qu’en donne la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(common or integrated service, program or activity)
« service, programme ou activité intégré » Abrogé : 2017, ch. 31, art. 71
« soins de santé » L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués à une fin reliée à la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant :
(health care)
a)
en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’une personne physique;
b)
en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c)
dans le cadre de soins rééducateurs ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
d)
la préparation, la délivrance ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout autre article destiné à une personne physique;
e)
la composition d’un médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
f)
les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais non la communiquer.(use)
2009, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 49, art. 1; 2013, ch. 47, art. 6; 2015, ch. 44, art. 99; 2016, ch. 53, art. 26; 2017, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 31, art. 71; 2017, ch. 45, art. 5