Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Document au 7 mars 2014
CHAPITRE W-14
Loi sur la Commission de la santé,
de la sécurité et de l’indemnisation
des accidents au travail
Sanctionnée le 16 décembre 1994
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative au Nouveau-Brunswick, décrète :
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« agent principal de contrôle » désigne l’agent principal de contrôle selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et s’entend également d’un agent de l’hygiène et de la sécurité du travail à qui l’agent principal de contrôle a délégué l’un ou l’ensemble de ses pouvoirs, fonctions, attributions ou encore un pouvoir discrétionnaire sous le régime de cette loi;(Chief Compliance Officer)
« caisse des accidents » désigne la caisse prévue pour le paiement des indemnités, débours et dépenses en application de la Partie I de la Loi sur les accidents du travail et les coûts administratifs en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(Accident Fund)
« Caisse d’indemnisation » désigne la caisse d’indemnisation créée pour pourvoir au versement des indemnités et des prestations prévues par la Loi sur l’indemnisation des pompiers et sur laquelle sont aussi prélevées les sommes requises pour les dépenses de fonctionnement nécessaires à l’application de cette loi et les coûts d’administration sous le régime de la présente loi en raison de l’application de Loi sur l’indemnisation des pompiers;(Disability Fund)
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail créée en vertu de la présente loi;(Commission)
« conflit d’intérêts » désigne une situation dans laquelle un membre du conseil d’administration pourrait être influencé ou serait influencé dans l’exercice de ses fonctions et responsabilité à titre de membre à l’égard d’une question dont est saisi le conseil d’administration, en raison(conflict of interest)
a) de ses intérêts, activités, liens de parenté, droits, fonctions, obligations ou responsabilités personnels ou relatifs à son emploi, ou
b) de sa connaissance des intérêts ou des affaires de son employeur, de ses propres activités ou de son syndicat national ou international.
« conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Commission;(board of directors)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« Président du conseil d’administration » désigne le Président du conseil d’administration de la Commission.(Chairperson of the board of directors)
« président du Tribunal d’appel » désigne le président du Tribunal d’appel.(Chairperson of Appeals Tribunal)
« Tribunal d’appel » désigne le Tribunal d’appel créé en vertu de cette loi.(Appeals Tribunal)
1998, c.41, art.109; 2000, c.26, art.287; 2004, c.25, art.2; 2006, c.16, art.181; 2007, c.10, art.93; 2009, c.F-12.5, art.62
COMMISSION DE LA SANTÉ, DE LA
SÉCURITÉ ET DE L’INDEMNISATION DES
ACCIDENTS AU TRAVAIL
Création de la Commission
2(1)Il est créé par la présente loi un corps constitué appelé la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail composée des personnes qui forment à l’occasion le conseil d’administration.
2(2)La Commission doit avoir un sceau social qu’elle peut modifier ou remplacer à volonté.
Bureau principal
3Le bureau principal de la Commission est situé dans un lieu dans la province du Nouveau-Brunswick désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Autorités transférées
4(1)Tous les droits, tous les pouvoirs, toute l’autorité, toute la compétence, tous les privilèges, toutes les concessions, tous les titres, toutes les dettes, toutes les obligations, tous les engagements, toutes les fonctions et toutes les responsabilités de la Commission des accidents du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail, sauf dans l’exercice de ses fonctions comme employeur, sont, sans autres formalités, maintenus, transférés et dévolus à la Commission et peuvent être exercés, acquittés ou exécutés par cette Commission.
4(2)Tous les biens et tous les droits dans les biens de la Commission des accidents du travail, sont, sans autres formalités, transférés et dévolus à la Commission.
4(3)Tous les droits, tous les pouvoirs, toute l’autorité, toute la compétence, tous les privilèges, toutes les concessions, tous les titres, toutes les dettes, toutes les obligations, tous les engagements, toutes les fonctions et toutes les responsabilités de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, sauf dans l’exercice de ses fonctions comme employeur, sont, sans autres formalités, maintenus, transférés et dévolus à la Commission et peuvent être exercés, acquittés ou exécutés par cette Commission.
4(4)Tous les biens et tous les droits dans les biens de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick sont, sans autres formalités, transférés et dévolus à la Commission.
4(5)L’article 89 de la Loi sur les normes d’emploi est applicable à tout ancien employé de la Commission des accidents du travail ou la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, embauché par la Commission.
Application de la législation
5(1)La Commission veille à l’application de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que des règlements y afférents.
5(2)Tout renvoi dans la Loi sur les accidents du travail, dans toute autre loi, ou les règlements établis en vertu de ces lois à la Commission des accidents du travail est réputé être un renvoi à la Commission.
5(3)Tout renvoi dans la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, dans toute autre loi, ou dans les règlements établis en vertu de ces lois à la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick est réputé être un renvoi à la Commission.
2009, c.F-12.5, art.62
Biens-fonds
6En plus des biens-fonds transférés et dévolus à la Commission en vertu des paragraphes 4(2) et 4(4), la Commission peut sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil acheter ou acquérir d’une autre manière des biens-fonds et peut y construire les édifices qu’elle considère nécessaires à ses fins, et elle peut, également avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, vendre ou disposer autrement de tels biens ou édifices, ou biens-fonds autrement transférés et dévolus à la Commission.
Responsabilités additionnelles
7En plus des responsabilités mentionnées aux articles 4 et 5, la Commission doit
a) soutenir le principe qui veut que chaque travailleur a droit à un milieu de travail sécuritaire et salubre,
b) encourager la compréhension, l’acceptation et l’observation de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
c) développer et diriger des programmes éducatifs destinés à promouvoir la santé et la sécurité au travail,
d) entreprendre des recherches relatives à la santé, à la sécurité et à l’indemnisation des travailleurs,
e) conseiller le Ministre sur les développements survenus dans le domaine de principes de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des travailleurs sous d’autres autorités législatives,
f) proposer des mesures législatives, des principes et des procédés destinés à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs,
g) recommander des changements à apporter à la présente loi, à la Loi sur les accidents du travail, à la Loi sur l’indemnisation des pompiers, à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et aux règlements afin de favoriser l’amélioration des services de la Commission, et
h) publier à l’occasion des rapports, études et recommandations qui semblent souhaitables à la Commission.
2009, c.F-12.5, art.62
Conseil d’administration
8(1)Les affaires de la Commission sont administrées par un conseil d’administration composé des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil
a) un Président du conseil d’administration qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les travailleurs ni les employeurs,
a.1) un vice-président du conseil d’administration qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les travailleurs ni les employeurs,
b) quatre personnes ou plus qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, représentent les travailleurs,
c) quatre personnes ou plus qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, représentent les employeurs,
d) Abrogé : 2008, c.54, art.1
e) Abrogé : 2000, c.48, art.1
f) le président du Tribunal d’appel, qui est un membre sans droit de vote.
8(1.1)Le nombre de personnes nommées à l’alinéa (1)b) est égal au nombre de personnes nommées à l’alinéa (1)c).
8(1.2)Le président et administrateur en chef de la Commission est, de par ses fonctions, membre sans droit de vote du conseil d’administration.
8(2)Les membres du conseil d’administration autres que le président et administrateur en chef et le président du Tribunal d’appel, servent en qualité de membres à temps partiel et touchent une rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
8(3)Le conseil d’administration peut fixer le taux de remboursement des dépenses engagées par les membres du conseil d’administration durant leur travail pour la Commission.
8(4)Les membres du conseil d’administration agissent en tout temps dans le meilleur intérêt de la Commission, nonobstant la nomination du membre comme représentant des travailleurs ou des employeurs.
1997, c.11, art.1; 2000, c.48, art.1; 2008, c.54, art.1
Nomination et mandats
9(1)Le Président du conseil d’administration est nommé pour un mandat d’au plus quatre ans et il peut être nommé à nouveau avec l’approbation du conseil d’administration.
9(1.1)Nonobstant le paragraphe (2), le premier mandat confié en vertu de l’alinéa 8(1)a.1) est de quatre ans au plus.
9(2)Le mandat d’un membre du conseil d’administration qui n’est ni le Président du conseil d’administration, ni le président et administrateur en chef, ni le président du Tribunal d’appel, est de quatre ans.
9(3)Le vice-président de conseil d’administration agit comme Président du conseil d’administration lorsque ce dernier est absent ou est incapable d’agir ou lorsque son poste devient vacant.
9(4)Abrogé : 2008, c.54, art.2
9(5)Sous réserve du paragraphe (7.1), le mandat des membres visés par les alinéas 8(1)a.1), b) et c) peut être renouvelé une fois.
9(6)Il peut être mis fin au mandat d’un membre du conseil d’administration avant son expiration par le lieutenant-gouverneur en conseil
a) pour motif valable, incluant, mais sans y être limité, la violation des dispositions de l’article 11 ou 12, sur la recommandation du conseil d’administration au Ministre, ou
b) dans le cas d’un membre représentant les travailleurs ou les employeurs, lorsque ce membre, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, cesse de représenter les travailleurs ou les employeurs, selon le cas.
9(7)Lorsqu’une vacance survient durant le mandat d’un membre du conseil d’administration, la personne nommée pour le remplacer le sera pour la partie non expirée du mandat de ce membre.
9(7.1)Le mandat partiel confié en vertu du paragraphe (7) ne saurait empêcher quiconque de recevoir les deux autres mandats.
9(8)Suite à l’expiration d’un mandat, une vacance est créée.
9(9)Une vacance au sein du conseil d’administration n’affecte pas son pouvoir d’agir pourvu que le quorum soit maintenu.
9(10)La moitié des membres constitue le quorum pour une réunion du conseil d’administration, parmi lesquels il doit y avoir au moins un membre représentant les travailleurs, un membre représentant les employeurs, ainsi que le Président du conseil d’administration, ou en l’absence du Président du conseil d’administration, le vice-président.
1997, c.11, art.2; 2008, c.54, art.2
Président et administrateur en chef
10(1)Le président et administrateur en chef est l’administrateur en chef de la Commission et est responsable devant le conseil d’administration des opérations de la Commission dans le cadre des directives que le conseil d’administration établit.
10(2)Sous réserve du paragraphe (3), la nomination du président et administrateur en chef de la Commission est faite par le conseil d’administration avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
10(3)La nomination du premier président et administrateur en chef est faite par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus trois ans.
Conflit d’intérêts
11(1)Un membre du conseil d’administration qui est en conflit d’intérêts doit, à la première occasion, divulguer l’existence et la nature du conflit d’intérêts au Président du conseil d’administration et il ne peut ni participer à une discussion de la question à laquelle se rapporte le conflit d’intérêts, ni influencer ou tenter d’influencer l’aboutissement de la question, ni voter ou autrement participer à l’égard de la question.
11(2)Lorsqu’un membre du conseil d’administration croit qu’il peut être en conflit d’intérêts ou qu’un autre membre du conseil d’administration peut l’être, il doit, à la première occasion, divulguer ou rapporter l’existence et la nature du conflit d’intérêts possible au Président du conseil d’administration.
11(3)Lorsqu’un membre du conseil d’administration a divulgué ou rapporté conformément au paragraphe (2) qu’il peut possiblement être personnellement en conflit d’intérêts ou qu’un autre membre du conseil d’administration peut possiblement l’être, le Président du conseil d’administration doit demander des directives au conseil d’administration à savoir si le membre concerné peut participer ou non aux travaux du conseil d’administration relativement à la question dont il est saisi et le membre concerné ne peut ni participer à la discussion de la question, ni influencer ni tenter d’influencer l’aboutissement de la question ni voter ou autrement participer à l’égard de la question jusqu’à ce que le conseil d’administration ait déterminé qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts et ait donné des directives établissant que le membre peut participer.
11(4)Le vote pour décider si un membre du conseil d’administration est en conflit d’intérêts ou non requiert une majorité simple des membres du conseil d’administration présents lors de toute réunion et la décision du conseil d’administration au sujet de la question est définitive.
Confidentialité
12(1)Sauf aux fins d’administration et d’application de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou sous l’autorité de la Commission, aucun membre du conseil d’administration ou dirigeant de la Commission, ni aucune personne qu’elle emploie ou autorise à la représenter ne peut
a) divulguer ou autoriser la divulgation des renseignements, déclarations ou documents obtenus en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou
b) autoriser une personne à examiner tout document ou déclaration obtenu en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou tout rapport préparé par la Commission ou en son nom d’après tout renseignement, déclaration ou document obtenu en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou à y avoir accès.
12(2)Le conseil d’administration peut exiger que tout membre du conseil d’administration ou dirigeant de la Commission et toute personne qu’elle emploie ou autorise à la représenter prête serment du secret.
2009, c.F-12.5, art.62
Réunions du conseil d’administration
13(1)Le conseil d’administration se réunit au moins six fois par année civile.
13(2)Les réunions sont convoquées par le Président du conseil d’administration qui peut les convoquer plus fréquemment que le prescrit le paragraphe (1).
13(3)Le conseil d’administration peut tenir ses délibérations de la façon qu’elle estime appropriée pour la bonne exécution et la bonne expédition des affaires.
13(4)La notification d’une ordonnance, ou d’une décision de la Commission lorsqu’elle n’est pas prévue autrement dans la présente loi, est donnée par la Commission de la manière qu’elle estime suffisante et convenable.
Immunité
14Ni le Président du conseil d’administration, le président du Tribunal d’appel, le président et administrateur en chef, les autres membres du conseil d’administration, un dirigeant ou autre employé de la Commission ou un dirigeant, ou une autre personne nommée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ni une personne agissant sur les instructions de l’un d’entre eux ou de la Commission ou sous l’autorité de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou des règlements ne sont personnellement responsables d’une perte ou de dommages subis par une personne en raison d’un acte qui a été fait ou d’une omission, de bonne foi par eux, au cours ou à la suite de l’exercice ou de l’exercice présumé des pouvoirs que leur confère la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
2009, c.F-12.5, art.62
Indemnisation
15(1)La Commission peut indemniser une personne qui est un membre du conseil d’administration, un membre du Tribunal d’appel, un dirigeant ou un employé de la Commission et les personnes autorisées à agir de la part de la Commission et les héritiers et représentants légaux de cette personne, de tous leurs frais, charges et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une poursuite ou exécuter un jugement, engagés en rapport avec la participation de la personne à une poursuite ou procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle la personne est partie en sa qualité actuelle ou passée de membre du conseil d’administration, du membre du Tribunal d’appel, de dirigeant ou d’employé de la Commission, à l’exception d’une poursuite intentée par la Commission ou au nom de celle-ci pour obtenir un jugement en faveur de la Commission
a) si la personne a agi avec intégrité et de bonne foi dans le meilleur intérêt de la Commission, et
b) dans les cas de poursuites ou procédures criminelles ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, si la personne avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi.
15(2)La Commission peut, avec l’approbation de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, indemniser une personne visée au paragraphe (1) relativement à une poursuite intentée par la Commission ou au nom de celle-ci en vue d’obtenir un jugement en faveur de la Commission, à laquelle poursuite la personne est partie en sa qualité actuelle ou passée de membre du conseil d’administration, de membre du Tribunal d’appel, de dirigeant ou d’employé de la Commission de tous ses frais, charges et dépenses raisonnables engagés en rapport avec la participation de la personne à la poursuite si la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
15(3)Nonobstant le présent article sauf le paragraphe (8), une personne visée au paragraphe (1) est fondée de demander à la Commission de l’indemniser de tous ses frais, charges et dépenses raisonnables engagés en rapport avec la participation de la personne en défense à une poursuite ou procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle la personne est partie en sa qualité actuelle ou passée de membre du conseil d’administration, de membre du Tribunal d’appel, de dirigeant ou d’employé de la Commission, si la personne
a) a obtenu essentiellement gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à la poursuite ou à la procédure,
b) remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b), et
c) a raisonnablement et à juste titre droit à l’indemnisation.
15(4)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité encourue en rapport avec la participation de la personne à une procédure ou poursuite en sa qualité de membre du conseil d’administration, de membre du Tribunal d’appel, de dirigeant ou d’employé de la Commission, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut de la personne d’agir avec intégrité et de bonne foi dans le meilleur intérêt de la Commission.
15(5)La Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ordonnance approuvant une indemnité prévue au présent article et la Cour peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance supplémentaire qu’elle estime appropriée.
15(6)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut ordonner qu’avis soit donné à toute personne ayant un intérêt et celle-ci est en droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par l’entremise d’un avocat.
15(7)Sur réception d’un avis de poursuite ou de procédure à l’égard de laquelle une personne peut être indemnisée en vertu du présent article, la Commission peut nommer l’avocat qu’elle estime approprié pour représenter la personne dans la poursuite ou la procédure et cet avocat doit y représenter la personne et, avec l’approbation de la Commission, il peut régler la question.
15(8)La Commission peut refuser d’indemniser une personne qui autrement aurait droit à l’indemnisation en vertu du présent article, de tous frais, charges et dépenses engagés par l’avocat qui représente la personne après que la Commission ait nommé un autre avocat en vertu du paragraphe (7), sauf les frais, charges et dépenses nécessaires et raisonnables engagés lors du transfert des dossiers et d’autres renseignements à l’avocat nommé en vertu du paragraphe (7).
Délégation du pouvoir
16(1)La Commission, le président et administrateur en chef, et le président du Tribunal d’appel peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs, de leurs fonctions, de leur autorité ou de leur discrétion en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, à une ou plusieurs personnes de la manière et sous réserve des conditions et modalités que la Commission, le président et administrateur en chef ou le président du Tribunal d’appel estiment appropriées, dépendant du cas.
16(2)Une personne peut sous déléguer un pouvoir, une fonction, une autorité ou une discrétion qui lui a été délégué en vertu du paragraphe (1), si les conditions et modalités de la délégation le lui permettent.
16(3)Une décision rendue par une personne qui a reçu délégation de la Commission en vertu du paragraphe (1) ou par une personne qui a reçu sous-délégation en vertu du paragraphe (2), est considérée comme une décision de la Commission.
16(4)Lorsque la Commission a arrêté une procédure d’appel en vertu de l’article 25, la décision rendue par la personne et dont il est interjeté appel est réputée être la décision de la Commission jusqu’à leur remplacement par une décision rendue par la personne ou l’organisme saisi de l’appel.
2009, c.F-12.5, art.62
Rapport du Président du conseil d’administration au lieutenant-gouverneur en conseil
17Le Président du conseil d’administration doit, lorsque le Ministre lui en fait la demande, faire rapport par l’entremise de celui-ci au lieutenant-gouverneur en conseil sur des sujets concernant l’application de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, le statut financier de la Commission, la perception de ses revenus, l’utilisation de ses fonds et actifs ainsi que ses autres activités.
2009, c.F-12.5, art.62
Personnel
18(1)La Commission peut nommer le personnel qu’elle estime nécessaire afin de s’acquitter de ses responsabilités en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, et elle peut prescrire leurs fonctions.
18(2)Les traitements, la rémunération et les remboursements des membres du conseil d’administration, du président et administrateur en chef, et tout autre personnel, ainsi que les dépenses d’administration nécessaires à l’exécution de la présente loi, de la Partie I de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, sont payés à même la caisse des accidents.
18(3)Les sommes pour les dépenses de fonctionnement ou les coûts d’administration nécessaires à l’application de la Loi sur l’indemnisation des pompiers qu’elles aient été engagées en vertu de cette loi ou de la présente loi sont prélevées sur la caisse d’indemnisation.
2009, c.F-12.5, art.62
Vérification
19(1)Les comptes de la Commission des accidents du travail pour l’année fiscale se terminant le 31 décembre 1994 doivent être vérifiés par un comptable agréé ou un comptable général licencié nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet et son rapport doit être inclus dans le premier rapport annuel de la Commission.
19(2)Les comptes de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick doivent être vérifiés par le vérificateur général pour les neuf mois se terminant le 31 décembre 1994, et son rapport doit être inclus dans le premier rapport annuel de la Commission.
19(3)Les comptes de la Commission doivent être vérifiés par un comptable agréé ou un comptable général licencié nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet et son rapport doit être inclus dans le rapport annuel de la Commission.
19(4)La Commission doit
a) au plus tard le premier avril de 1995 faire un rapport au Ministre des opérations de la Commission des accidents du travail pendant l’année civile précédente, et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année dans chacune des catégories et sous-catégories établies par les articles 50 et 57 de la Loi sur les accidents du travail, ainsi que, le cas échéant, les autres renseignements que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) au plus tard le trente juin 1995, soumettre un rapport au Ministre concernant les activités de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick pour la période se terminant le trente et un décembre 1994 et contenant tels renseignements que le Ministre peut exiger,
c) au plus tard le premier avril de chaque année suivante, soumettre un rapport au Ministre de ses opérations pendant l’année civile précédente, et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année dans chacune des catégories et sous-catégories établies par les articles 50 et 57 de la Loi sur les accidents du travail, ces activités en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que, le cas échéant, les autres renseignements que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil,
c.1) au plus le tard le premier avril de chaque année soumettre au Ministre un rapport portant sur ses opérations durant l’année civile précédente et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger; et
d) le Ministre doit déposer les rapports mentionnés aux alinéas a), b) , c) et c.1) devant l’Assemblée législative si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, à la plus prochaine session.
2009, c.F-12.5, art.62
APPELS
Établissement du Tribunal d’appel
20(1)La Commission doit établir un Tribunal d’appel composé des membres suivants :
a) le président du Tribunal d’appel nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans,
b) un nombre de vice-présidents du Tribunal d’appel nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil tel que réputé nécessaire par le président du Tribunal d’appel en consultation avec la Commission pour un mandat ou des mandats tels que prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil, et
c) tous autres membres, représentant des travailleurs et des employeurs nommés par le conseil d’administration.
20(2)Le président du Tribunal d’appel est responsable devant le conseil d’administration des opérations du Tribunal d’appel dans le cadre des directives du conseil d’administration.
20(3)La rémunération du président du Tribunal d’appel, des vice-présidents et des autres membres du Tribunal d’appel sera fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
20(4)Le conseil d’administration peut fixer le taux de remboursement des dépenses engagées par les membres du Tribunal d’appel lorsqu’ils agissent au nom du Tribunal d’appel.
Procédure devant le Tribunal d’appel
21(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, mais sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), il existe un dernier droit d’appel devant le Tribunal d’appel
a) de toute décision rendue par un dirigeant de la Commission en vertu de la présente loi,
b) de toute décision rendue par un dirigeant de la Commission en vertu de la Loi sur les accidents du travail affectant les droits d’un employeur, d’un travailleur ou d’une personne à charge, et
b.1) toute décision d’un dirigeant ou d’un cadre de la Commission sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des pompiers qui touchent les droits d’un pompier, d’un ancien pompier ou d’une personne à sa charge ou les droits d’une municipalité ou d’une communauté rurale,
c) d’un ordre d’un agent de la Commission en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, et confirmé, modifié, révoqué ou suspendu en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail par l’agent principal de contrôle ou d’un ordre donné par celui-ci en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail par toute personne affectée par l’ordre.
21(1.1)L’appel prévu aux sous-alinéas (1)a), b) ou encore b.1) ne peut être interjeté que dans le délai d’un an qui suit la décision, à moins que le Tribunal d’appel, sur demande, ne prolonge le délai au cours duquel l’appel peut être interjeté.
21(1.2)Une demande prévue au paragraphe (1.1) peut être faite avant ou après l’expiration du délai prescrit au paragraphe (1.1).
21(2)Un appel en vertu de l’alinéa (1)c) doit être interjeté dans les sept jours qui suivent la date de confirmation, modification, révocation ou suspension de l’ordre de l’agent par l’agent principal de contrôle en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’ordre a été donné par l’agent principal de contrôle en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
21(2.1)L’agent principal de contrôle et l’agent qui a rendu l’ordre sont parties à un appel prévu à l’alinéa 21(1)c) afin de présenter les faits et de fournir des renseignements sur la question faisant l’objet de l’appel.
21(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, le Tribunal d’appel a tous les pouvoirs que la présente loi, la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail confèrent à la Commission pour examiner, entendre et régler toutes les matières affectant un employeur, un travailleur ou une personne à charge provenant de tout appel dont le Tribunal d’appel est saisi en vertu du paragraphe (1).
21(3.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, le Tribunal d’appel a tous les pouvoirs que la présente loi et la Loi sur l’indemnisation des pompiers confèrent à la Commission pour instruire, entendre et trancher toutes les affaires et questions qui touchent un pompier ou un ancien pompier ou d’une personne à sa charge ou les droits d’une municipalité ou d’une communauté rurale soulevée au cours d’un appel dont le tribunal d’appel est saisi en vertu du paragraphe (1).
21(4)Un appel au Tribunal d’appel est entendu par un comité composé
a) du président du Tribunal d’appel ou d’un vice-président du Tribunal d’appel agissant seul, seulement si le consentement à cet effet est obtenu de toutes les parties à l’appel et du président du Tribunal d’appel,
b) en l’absence du consentement requis en vertu de l’alinéa a), du président du Tribunal d’appel ou d’un vice-président du Tribunal d’appel à titre de président du comité et deux autres membres du Tribunal d’appel nommés par le président du Tribunal d’appel et représentant également les travailleurs et les employeurs.
21(5)Un comité du Tribunal d’appel constitue le quorum du Tribunal d’appel.
21(6)Si un comité du Tribunal d’appel se compose de plusieurs personnes, une décision de la majorité des membres du comité constitue la décision du Tribunal d’appel.
21(7)Plusieurs comités du Tribunal d’appel peuvent être constitués et agir simultanément.
21(8)Relativement à toute question devant le Tribunal d’appel pour décision, toute personne qui a intérêt dans la décision a droit, sur demande, de présenter de la preuve et d’être entendu avant que le Tribunal d’appel ne rende sa décision.
21(9)Le Tribunal d’appel doit juger strictement sur le fond dans chaque cas, et il n’est pas lié par la jurisprudence établie.
21(10)Le Tribunal d’appel doit émettre une décision écrite signée par le président du Tribunal d’appel, reflétant la substance de toute décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire, ordre ou tout jugement du Tribunal d’appel.
21(11)Toute décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire, ordre ou tout jugement d’un comité du Tribunal d’appel ou tout acte ou toute chose qu’il a accompli, constitue une décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire ou un jugement de la Commission, ou un acte ou une chose qu’elle a accompli.
21(12)Toute décision du Tribunal d’appel est définitive, sujet seulement à un appel devant la Cour d’appel concernant toute question de compétence ou de droit.
21(13)La Commission peut, lorsqu’une personne désignée dans un ordre du Tribunal d’appel en vertu de l’alinéa (1)c), ne se conforme pas à cet ordre, en déposer une copie auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et une fois déposé, l’ordre doit être inscrit et enregistré auprès de la Cour et, lorsque ces formalités ont été accomplies, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté comme tel contre la personne qui y est désignée.
21(14)L’appel formé en vertu de l’alinéa (1)c) n’est pas suspensif de l’ordre, de la décision ou du jugement du Tribunal d’appel, mais le Tribunal d’appel peut en suspendre l’effet jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel.
21(15)La notification d’une décision, ou d’une ordonnance du Tribunal d’appel, lorsqu’elle n’est pas prévue autrement dans la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, est donnée par la Commission de la manière qu’elle estime suffisante et convenable.
1999, c.25, art.1; 2000, c.48, art.2; 2009, c.F-12.5, art.62
Reconsidération
1997, c.52, art.1
22(1)Lorsqu’il est démontré à la Commission que, si une question sur laquelle elle a préalablement statué est considérée de nouveau, il sera produit une nouvelle preuve affectant notablement la question, aucune disposition n’empêche la Commission de considérer de nouveau la question sur laquelle elle a préalablement statué, ou d’annuler, changer ou modifier toute décision rendue antérieurement, choses que la Commission a le pouvoir de faire.
22(2)Toute décision rendue en vertu du paragraphe (1) par suite de la reconsidération de toute décision du Tribunal d’appel est définitive, sujet seulement à un appel devant la Cour d’appel concernant toute question de compétence ou de droit et l’article 23 y est applicable avec les modifications nécessaires.
22(3)Le paragraphe 21(1) s’applique relativement à toute décision rendue en vertu du paragraphe (1) par suite de la reconsidération de toute décision autre qu’une décision du Tribunal d’appel.
1997, c.52, art.2
Appel à la Cour d’appel
23(1)Toute partie concernée directement par une décision du Tribunal d’appel et ayant l’intention d’en appeler doit, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision demander à la Commission un exposé des faits pris en considération par le Tribunal d’appel et des motifs sur lesquels le Tribunal d’appel s’est fondé pour rendre cette décision, et la Commission doit, dans les trente jours, fournir à la partie cette information attestée par le président du Tribunal d’appel.
23(2)L’exposé des faits en vertu du paragraphe (1) doit inclure une copie de la décision ou l’ordonnance écrite du Tribunal d’appel, une transcription des procédures devant le Tribunal d’appel, toute la preuve présentée au Tribunal d’appel, ainsi qu’une copie de tous les documents en la possession de la Commission se référant à la décision ou l’ordonnance.
23(3)L’exposé des faits en vertu du paragraphe (1) constitue le dossier d’appel.
23(4)Une partie ayant l’intention de porter en appel une décision ou une ordonnance du Tribunal d’appel doit introduire l’appel par l’émission et le dépôt d’un avis d’appel dans les trente jours de la réception de l’exposé des faits en vertu du paragraphe (1), de la manière prescrite par les Règles de procédure.
23(5)L’avis d’appel doit être signifié à la Commission dans les quinze jours suivant la date de l’émission de l’avis d’appel.
23(6)Lors de l’audition de l’appel, la Commission a le droit d’être représentée par un avocat.
23(7)La Commission peut de sa propre initiative faire un exposé écrit pour obtenir l’opinion de la Cour d’appel sur toute question qui, de l’avis de la Commission, est une question relative à sa compétence ou une question de droit.
23(8)Les Règles de procédure, dans la mesure où elles sont applicables et non incompatibles avec les présentes dispositions, s’appliquent à chaque procédure devant la Cour d’appel en application du présent article.
23(9)Des dépens peuvent être accordés pour un appel en application du présent article.
GÉNÉRALITÉS
Pouvoir d’investir et d’emprunter, responsabilité pour impôt
24(1)Sous réserve des règlements, la Commission a le pouvoir et est réputée avoir toujours eu le pouvoir,
a) de placer tout ou partie des fonds de la caisse des accidents ou de la caisse d’indemnisation et toutes autres sommes sous son contrôle en valeurs qui constituent, en vertu de la Loi sur les fiduciaires, un placement approprié pour les fonds de fiducie, à l’exception des hypothèques sur les biens réels, et
b) d’emprunter les sommes dont l’emprunt est, le cas échéant, jugé opportun pour l’application convenable des dispositions de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
24(2)Aucune partie des fonds de la caisse des accidents ou de la caisse d’indemnisation, qu’elle soit ou non ainsi placée, ne peut être soumise à un impôt municipal ou autre.
2009, c.F-12.5, art.62
Règlements administratifs
25Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut établir des règlements administratifs
a) régissant ses affaires et arrêtant sa procédure,
b) régissant les appels, et
c) prescrivant la formule et l’emploi des feuilles de paie, dossiers, rapports, certificats, déclarations et autres documents que peut exiger la Commission en vertu de la présente loi.
Certificats
2000, c.48, art.3
25.1(1)Un certificat présenté comme étant signé par le président et administrateur en chef de la Commission
a) indiquant la substance de toute décision de la Commission, ou
b) fournissant des informations provenant de livres, registres, documents ou dossiers de la Commission sous forme d’extraits ou de descriptions
doit, en l’absence de preuve contraire, être admis en preuve et constitue la preuve des faits qui y sont relatés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé.
25.1(2)Un certificat visé au paragraphe (1) ne peut être reçu en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné avis raisonnable de son intention avant le procès ou autre instance, à la personne à l’encontre de qui il doit être produit, avec copie du certificat.
25.1(3)Une personne à l’encontre de qui est produit un certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence du président et administrateur en chef aux fins de contre-interrogatoire.
2000, c.48, art.3
Règlements
26Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements,
a) prescrivant la forme et l’emploi des dossiers, rapports, certificats, déclarations et autres documents que peut exiger la Commission,
b) Abrogé : 2009, c.F-12.5, art.62
c) concernant le placement et la gestion de la caisse des accidents et de la caisse d’indemnisation ainsi que des autres fonds qui sont sous le contrôle de la Commission,
d) concernant les conflits d’intérêts, les divulgations et les dépossessions relatifs aux membres du conseil d’administration et les employés de la Commission et l’application de ces dispositions, et
e) pour la bonne application des dispositions de la présente loi.
2009, c.F-12.5, art.62
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
27(1)Nulle action, demande ou autre procédure n’existe ni ne peut être engagée contre le Ministre, la Couronne du chef de la province, les membres de la Commission des accidents du travail, les membres de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick ni contre le conseil d’administration à l’égard du transfert et de la dévolution des droits, des pouvoirs, de l’autorité, de la compétence, des privilèges, franchises, titres, dettes, obligations, engagements, fonctions, responsabilités, biens ou droits dans les biens par la présente loi.
27(2)Sans restreindre la portée du paragraphe (1), nulle action, demande ou autre procédure pour révocation, soit expresse, implicite ou par interprétation, n’existe ou ne peut être engagée contre le Ministre, la Couronne du chef de la province, les membres de la Commission des accidents du travail, les membres de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, ou le conseil d’administration à l’égard du transfert ou de la dévolution des droits, des pouvoirs, de l’autorité, de la compétence, des privilèges, concessions, titres, dettes, obligations, engagements, fonctions ou responsabilités par la présente loi.
Entrée en vigueur
28(1)Sujet au paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur une fois que la sanction royale lui est accordée.
28(2)La définition de « caisse des accidents » dans l’article 1 et les articles 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 entrent en vigueur le 1er janvier 1995.
N.B. La présente loi est refondue au 19 juin 2009.