Célébration du mariage par un greffier de la Cour
13(1)Un greffier de la Cour peut célébrer un mariage pour lequel une licence a été délivrée.
13(2)Les parties contractantes payent un droit réglementaire pour la célébration de leur mariage par un greffier de la Cour.
13(3)Si les parties à un mariage célébré par un greffier de la Cour désirent en outre une cérémonie religieuse, la déclaration de mariage du greffier prévu à l’article 26 attestant qu’il a célébré le mariage constitue une autorisation suffisante pour la célébration de la cérémonie religieuse par un ecclésiastique.
13(4)Un greffier de la Cour qui célèbre un mariage remplit et transmet le bulletin d’enregistrement de mariage requis en vertu de la
Loi sur les statistiques de l’état civil, mais un ecclésiastique qui célèbre une cérémonie religieuse à la suite de la célébration du mariage par un greffier de la Cour n’est pas tenu de remplir et de transmettre ce bulletin.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 12; 1979, ch. 39, art. 5; 1980, ch. 32, art. 18; 1983, ch. 50, art. 5; 1985, ch. 33, art. 3; 1986, ch. 52, art. 10; 1995, ch. 10, art. 6; 2011, ch. 8 (suppl.), art. 2; 2013, ch. 25, art. 15