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Lois et règlements
2011, ch. 188
- Loi sur le mariage
Article 18
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Lorsque l’un des requérants ne peut se présenter
18
Lorsqu’il est démontré, au moment d’une demande de licence de mariage, que l’une des parties au mariage projeté ne peut se présenter, sans difficultés excessives, devant le délivreur de licences, ce dernier, après s’être assuré de la véracité des faits, peut excuser la partie. L’affidavit visé à l’article 17 peut alors être signé devant toute personne que la loi autorise à recevoir des affidavits auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et cet affidavit doit énoncer les motifs de l’absence, mais le délivreur de licences ne peut délivrer la licence que lorsqu’il est convaincu que la partie concernée ne peut se présenter devant lui sans difficultés excessives.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 17; 1979, ch. 39, art. 8; 2023, ch. 17, art. 149
2014-01-01
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Lorsque l’un des requérants ne peut se présenter
18
Lorsqu’il est démontré, au moment d’une demande de licence de mariage, que l’une des parties au mariage projeté ne peut se présenter, sans difficultés excessives, devant le délivreur de licences, ce dernier, après s’être assuré de la véracité des faits, peut excuser la partie. L’affidavit visé à l’article 17 peut alors être signé devant toute personne que la loi autorise à recevoir des affidavits auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et cet affidavit doit énoncer les motifs de l’absence, mais le délivreur de licences ne peut délivrer la licence que lorsqu’il est convaincu que la partie concernée ne peut se présenter devant lui sans difficultés excessives.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 17; 1979, ch. 39, art. 8
2011-09-01
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Lorsque l’un des requérants ne peut se présenter
18
Lorsqu’il est démontré, au moment d’une demande de licence de mariage, que l’une des parties au mariage projeté ne peut se présenter, sans difficultés excessives, devant le délivreur de licences, ce dernier, après s’être assuré de la véracité des faits, peut excuser la partie. L’affidavit visé à l’article 17 peut alors être signé devant toute personne que la loi autorise à recevoir des affidavits auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et cet affidavit doit énoncer les motifs de l’absence, mais le délivreur de licences ne peut délivrer la licence que lorsqu’il est convaincu que la partie concernée ne peut se présenter devant lui sans difficultés excessives.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 17; 1979, ch. 39, art. 8
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