27(2)Lorsqu’il est démontré au lieutenant-gouverneur en conseil, par affidavit, qu’un mariage a été célébré dans la province de bonne foi et par ignorance des exigences de la loi par une personne non dûment autorisée à l’époque visée à célébrer un mariage, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ratifier et confirmer tous les mariages célébrés par cette personne durant la période que fixe le décret ou un mariage ou plusieurs mariages en particulier célébrés par cette personne et, après la prise de ce décret, tous les mariages ratifiés et confirmés sont réputés valides à compter de la date de leur célébration. Toutefois, rien dans le présent article ou dans ce décret n’a pour effet de confirmer ou de valider un mariage qu’ont contracté deux parties qui ne sont pas légalement autorisées à conclure un contrat de mariage pour des motifs de consanguinité, d’affinité ou autres.