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Lois et règlements
2011, ch. 188
- Loi sur le mariage
Article 30
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Interdiction
30
Nul ne peut délivrer une licence en vue de la célébration d’un mariage à moins d’avoir été nommé à cette fin en application de la présente loi, et nul ne peut célébrer un mariage dans la province sauf s’il a été dûment inscrit en application de la présente loi en qualité de personne autorisée à célébrer des mariages dans la province et si une licence a été délivrée pour ce mariage conformément aux dispositions de la présente loi.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 34; 1986, ch. 52, art. 22
2011-09-01
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Interdiction
30
Nul ne peut délivrer une licence en vue de la célébration d’un mariage à moins d’avoir été nommé à cette fin en application de la présente loi, et nul ne peut célébrer un mariage dans la province sauf s’il a été dûment inscrit en application de la présente loi en qualité de personne autorisée à célébrer des mariages dans la province et si une licence a été délivrée pour ce mariage conformément aux dispositions de la présente loi.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 34; 1986, ch. 52, art. 22
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