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Lois et règlements
2011, ch. 188
- Loi sur le mariage
Article 32
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Règlements
32
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
fixer les droits à acquitter dans le cadre de la présente loi;
b
)
prescrire les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
c
)
prescrire les critères visés au paragraphe 2(2);
c.1
)
établir les critères d’admissibilité des célébrants civils aux fins d’application du paragraphe 5.2(1), notamment en limitant l’admissibilité à certaines catégories de membres du Barreau du Nouveau-Brunswick;
d
)
établir la preuve du divorce ou du décès pour l’application du paragraphe 17(4);
d.1
)
préciser les normes et la période de conservation des licences de mariages aux fins d’application de l’alinéa 25(3)
b
);
e
)
viser, d’une manière générale, à une meilleure application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 35; 1979, ch. 39, art. 12; 1983, ch. 50, art. 15; 1986, ch. 52, art. 23; 1991, ch. 9, art. 8; 1992, ch. 54, art. 3; 2000, ch. 25, art. 5; 2013, ch. 25, art. 21
2014-01-01
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Règlements
32
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
fixer les droits à acquitter dans le cadre de la présente loi;
b
)
prescrire les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
c
)
prescrire les critères visés au paragraphe 2(2);
d
)
établir la preuve du divorce ou du décès pour l’application du paragraphe 17(4);
e
)
viser, d’une manière générale, à une meilleure application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 35; 1979, ch. 39, art. 12; 1983, ch. 50, art. 15; 1986, ch. 52, art. 23; 1991, ch. 9, art. 8; 1992, ch. 54, art. 3; 2000, ch. 25, art. 5
2011-09-01
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Règlements
32
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
fixer les droits à acquitter dans le cadre de la présente loi;
b
)
prescrire les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
c
)
prescrire les critères visés au paragraphe 2(2);
d
)
établir la preuve du divorce ou du décès pour l’application du paragraphe 17(4);
e
)
viser, d’une manière générale, à une meilleure application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 35; 1979, ch. 39, art. 12; 1983, ch. 50, art. 15; 1986, ch. 52, art. 23; 1991, ch. 9, art. 8; 1992, ch. 54, art. 3; 2000, ch. 25, art. 5
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