Vérification des comptes
13(1)La Fondation nomme un vérificateur pour vérifier ses comptes.
13(2)Le vérificateur nommé en vertu du paragraphe (1) doit être :
a)
soit le vérificateur général;
b)
soit un comptable professionnel agréé reconnu par le ministre.
13(3)Les dépenses engagées lors d’une vérification effectuée par le vérificateur visé à l’alinéa (2)
b) sont payables par la Fondation comme faisant partie des frais d’administration de celle-ci.
1997, ch. N-7.1, art. 13; 2014, ch. 28, art. 78