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Lois et règlements
2011, ch. 195
- Loi sur la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
Article 19
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Règlements
19
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
établir des directives relativement aux dépenses qui peuvent être remboursées aux fiduciaires;
b
)
gérer les fonds et les comptes que doit maintenir la Fondation;
c
)
déterminer les pouvoirs d’investissement de la Fondation.
1997, ch. N-7.1, art. 19
2011-09-01
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Règlements
19
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
établir des directives relativement aux dépenses qui peuvent être remboursées aux fiduciaires;
b
)
gérer les fonds et les comptes que doit maintenir la Fondation;
c
)
déterminer les pouvoirs d’investissement de la Fondation.
1997, ch. N-7.1, art. 19
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