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Lois et règlements
2011, ch. 222
- Loi sur les endroits sans fumée
Article 14
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Règlements
14
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
désigner tout endroit compris dans la définition du terme « endroit public fermé »;
b
)
désigner tout endroit aux fins de la définition de l’expression « établissement où les gens vivent en groupe »;
c
)
prescrire les critères qui permettent de considérer qu’une aire de restauration ou une aire de consommation située à l’extérieur constitue un endroit public fermé ou un lieu de travail intérieur;
d
)
prescrire les exigences relatives aux chambres ou aux pièces dans lesquelles il est permis de fumer suivant l’article 4 ou le paragraphe 5(1);
e
)
prévoir l’affichage d’avis et définir leurs caractéristiques, notamment leur dimensions, leurs couleurs et leurs caractères d’imprimerie;
f
)
prescrire les livres et registres que doivent tenir les employeurs et les gérants afin d’assurer l’observation de la présente loi et de son règlement d’application;
g
)
prescrire les pouvoirs et les fonctions des inspecteurs;
h
)
définir tout mot ou expression que la présente loi emploie, aux fins de la présente loi, de son règlement d’application ou des deux, sans en donner une définition;
i
)
prévoir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi conformément à son esprit.
2004, ch. S-9.5, art. 15
2011-09-01
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Règlements
14
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
désigner tout endroit compris dans la définition du terme « endroit public fermé »;
b
)
désigner tout endroit aux fins de la définition de l’expression « établissement où les gens vivent en groupe »;
c
)
prescrire les critères qui permettent de considérer qu’une aire de restauration ou une aire de consommation située à l’extérieur constitue un endroit public fermé ou un lieu de travail intérieur;
d
)
prescrire les exigences relatives aux chambres ou aux pièces dans lesquelles il est permis de fumer suivant l’article 4 ou le paragraphe 5(1);
e
)
prévoir l’affichage d’avis et définir leurs caractéristiques, notamment leur dimensions, leurs couleurs et leurs caractères d’imprimerie;
f
)
prescrire les livres et registres que doivent tenir les employeurs et les gérants afin d’assurer l’observation de la présente loi et de son règlement d’application;
g
)
prescrire les pouvoirs et les fonctions des inspecteurs;
h
)
définir tout mot ou expression que la présente loi emploie, aux fins de la présente loi, de son règlement d’application ou des deux, sans en donner une définition;
i
)
prévoir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi conformément à son esprit.
2004, ch. S-9.5, art. 15
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