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Lois et règlements
2011, ch. 222
- Loi sur les endroits sans fumée
Article 3
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-16
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Interdiction de fumer dans certains endroits
3
Nul ne peut fumer :
a
)
dans un endroit public fermé;
b
)
dans un lieu de travail intérieur;
c
)
à moins de 3 m de tout point situé dans la périphérie de l’aire extérieure de restauration ou de consommation que mentionne le paragraphe 1(2);
d
)
à moins de 9 m de toute porte, entrée d’air ou fenêtre d’un endroit public fermé ou d’un lieu de travail intérieur;
e
)
dans un parc provincial selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les parcs
;
f
)
à l’intérieur d’un établissement où les gens vivent en groupe;
g
)
à l’intérieur d’un véhicule public;
h
)
à l’intérieur d’un véhicule dans lequel une autre personne se trouvant à bord a moins de 16 ans;
i
)
à l’intérieur d’un véhicule utilisé dans le cadre d’un emploi et ayant à son bord deux employés ou plus;
j
)
sur la propriété d’une école;
j.1
)
sur la propriété d’une régie régionale de la santé, selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les régies régionales de la santé
;
k
)
dans une aire se trouvant dans un endroit public extérieur dans laquelle est située du matériel pour terrains de jeux, dans une aire d’activités sportives se trouvant dans un endroit public extérieur ou à moins de 20 m de tout point situé dans la périphérie du matériel pour terrains de jeux ou de l’aire d’activités sportives;
l
)
sur un sentier se trouvant dans un endroit public extérieur ou à moins de 9 m du sentier.
2004, ch. S-9.5, art. 3; 2009, ch. 7, art. 1; 2015, ch. 34, art. 2; 2016, ch. 49, art. 2
2015-07-01
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Interdiction de fumer dans certains endroits
3
Nul ne peut fumer :
a
)
dans un endroit public fermé;
b
)
dans un lieu de travail intérieur;
c
)
à moins de 3 m de tout point situé dans la périphérie de l’aire extérieure de restauration ou de consommation que mentionne le paragraphe 1(2);
d
)
à moins de 9 m de toute porte, entrée d’air ou fenêtre d’un endroit public fermé ou d’un lieu de travail intérieur;
e
)
dans un parc provincial selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les parcs
;
f
)
à l’intérieur d’un établissement où les gens vivent en groupe;
g
)
à l’intérieur d’un véhicule public;
h
)
à l’intérieur d’un véhicule dans lequel une autre personne se trouvant à bord a moins de 16 ans;
i
)
à l’intérieur d’un véhicule utilisé dans le cadre d’un emploi et ayant à son bord deux employés ou plus;
j
)
sur la propriété d’une école;
k
)
dans une aire se trouvant dans un endroit public extérieur dans laquelle est située du matériel pour terrains de jeux, dans une aire d’activités sportives se trouvant dans un endroit public extérieur ou à moins de 20 m de tout point situé dans la périphérie du matériel pour terrains de jeux ou de l’aire d’activités sportives;
l
)
sur un sentier se trouvant dans un endroit public extérieur ou à moins de 9 m du sentier.
2004, ch. S-9.5, art. 3; 2009, ch. 7, art. 1; 2015, ch. 34, art. 2
2014-01-01
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Interdiction de fumer dans certains endroits
3
Sauf ce qui est prévu à l’article 4 et au paragraphe 5(1), nul ne peut fumer dans les endroits suivants :
a
)
un endroit public fermé;
b
)
un lieu de travail intérieur;
c
)
un établissement où les gens vivent en groupe;
d
)
un véhicule public;
e
)
dans un véhicule alors qu’une autre personne à bord a moins de seize ans;
f
)
un véhicule utilisé dans le cadre d’un emploi, ayant à son bord deux employés ou plus;
g
)
la propriété d’une école.
2004, ch. S-9.5, art. 3; 2009, ch. 7, art. 1
2011-09-01
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Interdiction de fumer dans certains endroits
3
Sauf ce qui est prévu à l’article 4 et au paragraphe 5(1), nul ne peut fumer dans les endroits suivants :
a
)
un endroit public fermé;
b
)
un lieu de travail intérieur;
c
)
un établissement où les gens vivent en groupe;
d
)
un véhicule public;
e
)
dans un véhicule alors qu’une autre personne à bord a moins de seize ans;
f
)
un véhicule utilisé dans le cadre d’un emploi, ayant à son bord deux employés ou plus;
g
)
la propriété d’une école.
2004, ch. S-9.5, art. 3; 2009, ch. 7, art. 1
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