25(6)Malgré toutes autres dispositions de la présente loi, le ministre peut entreprendre à tout moment une évaluation de protection d’une espèce sauvage inscrite, s’il a tout lieu de croire que les circonstances ont changé depuis la dernière évaluation de protection ou, à défaut d’une telle évaluation, qu’une menace à la survie de l’espèce sauvage est imminente.