3Lorsqu’il élabore ou adopte un plan de gestion, un programme de rétablissement ou un plan d’action ou qu’il entreprend une évaluation de protection, le ministre respecte le principe selon lequel, en cas de menace d’atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures rentables pour prévenir ou atténuer la menace.
3Lorsqu’il élabore ou adopte un plan de gestion, un programme de rétablissement ou un plan d’action ou qu’il entreprend une évaluation de protection, le ministre respecte le principe selon lequel, en cas de menace d’atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures rentables pour prévenir ou atténuer la menace.