32(2)Dans les trente jours de la signification qui lui est faite d’un mémoire ou, si aucun mémoire n’est signifié, après le dernier jour prévu pour la signification d’un mémoire, le ministre révise l’arrêté dont appel et rend une décision écrite motivée relativement à l’affaire confirmant, modifiant ou révoquant l’arrêté.