34(1)Par dérogation aux interdictions énoncées à l’article 28, le ministre peut délivrer un permis à une personne l’autorisant à tuer un individu d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, ou à prendre ou à avoir en sa possession tout ou partie de l’individu ou un produit qui en provient dans l’un des cas suivants :