Conditions applicables aux permis
36Le permis délivré en vertu de l’article 34 ou 35 peut être assorti de l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
a)
le titulaire du permis devra remettre en état l’habitat endommagé ou détruit par l’activité autorisée en vertu du permis;
b)
le titulaire du permis devra aménager une autre zone de telle sorte qu’elle pourra servir d’habitat convenant à l’espèce sauvage indiquée dans le permis;
c)
le titulaire du permis devra verser une indemnité financière dans le Fonds en fiducie pour la faune au montant fixé par le ministre;
d)
toutes autres conditions que le ministre estime raisonnables.