45(1)L’agent de conservation peut, par un ordre de suspension écrit qu’il délivre à une personne, exiger qu’elle cesse d’exercer une activité ou qu’elle ne l’exerce pas, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’en exerçant l’activité ou qu’en étant sur le point de l’exercer elle contrevient ou est sur le point de contrevenir, le cas échéant :