54(1)S’il a saisi tout ou partie d’un individu appartenant à une espèce sauvage inscrite ou un produit qui en provient, sur déclaration de culpabilité de la personne trouvée en possession de tout ou partie de l’individu ou du produit qui en provient, l’agent de conservation le remet au ministre, lequel peut l’aliéner de la manière et au moment qu’il juge convenables.