Retour de l’objet saisi
55S’il saisit tout objet qui n’est ni un véhicule ni tout ou partie d’un individu appartenant à une espèce sauvage inscrite ou un produit qui en provient, l’agent de conservation le retourne au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie :
a)
ou bien sans tarder, si elle n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
b)
ou bien dans les trente jours de la décision définitive relative à l’accusation :
(i)
si elle a été accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et qu’aucune déclaration de culpabilité ne résulte de l’accusation,
(ii)
si elle a été accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et est déclarée coupable, sans que le juge n’ordonne la confiscation de l’objet saisi.