60(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, conformément à une méthode réglementaire, analysé ou examiné un animal de la faune ou un spécimen de la flore et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements et, à défaut de preuve contraire, fait foi des déclarations y contenues, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est censée l’avoir signé.