61(1)Un document écrit signé par le ministre autorisant une personne à agir en qualité de représentant du ministre aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, ou à accomplir toute autre chose en vertu de la présente loi ou de ses règlements, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre, est accepté par tous les tribunaux à titre de preuve concluante de l’autorité y indiquée.