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Lois et règlements
2012, ch. 6
- Loi sur les espèces en péril
Article 76
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Date d'entrée en vigueur
2013-06-03
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Règlements
76
(1)
Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
prévoir que les interdictions prévues à l’article 28 s’appliquent relativement à une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée;
b
)
sous réserve de l’article 30, désigner des zones, des emplacements ou des constructions en tant qu’habitat de survie ou habitat de rétablissement et interdire toutes activités dans les zones ou toutes activités pouvant influer directement sur les emplacements ou les constructions.
76
(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
prévoir la procédure du COSEP;
b
)
prévoir la forme du registre public et l’accès à celui-ci;
c
)
exiger l’établissement et la conservation de documents et de rapports et définir leur teneur;
d
)
prévoir les appels interjetés à l’encontre des arrêtés de protection;
e
)
établir les méthodes d’analyse aux fins d’application du paragraphe 60(2);
f
)
fixer les droits à payer pour tout permis ou lors du dépôt, en application de l’alinéa 32(1)
a
), d’un avis d’appel d’un arrêté de protection;
g
)
relativement aux infractions réglementaires, déterminer les classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
;
h
)
prescrire les formules et prévoir les modalités de leur utilisation;
i
)
prendre de façon générale les mesures propres à améliorer l’application de la présente loi.
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Règlements
76
(1)
Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
prévoir que les interdictions prévues à l’article 28 s’appliquent relativement à une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée;
b
)
sous réserve de l’article 30, désigner des zones, des emplacements ou des constructions en tant qu’habitat de survie ou habitat de rétablissement et interdire toutes activités dans les zones ou toutes activités pouvant influer directement sur les emplacements ou les constructions.
76
(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
prévoir la procédure du COSEP;
b
)
prévoir la forme du registre public et l’accès à celui-ci;
c
)
exiger l’établissement et la conservation de documents et de rapports et définir leur teneur;
d
)
prévoir les appels interjetés à l’encontre des arrêtés de protection;
e
)
établir les méthodes d’analyse aux fins d’application du paragraphe 60(2);
f
)
fixer les droits à payer pour tout permis ou lors du dépôt, en application de l’alinéa 32(1)
a
), d’un avis d’appel d’un arrêté de protection;
g
)
relativement aux infractions réglementaires, déterminer les classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
;
h
)
prescrire les formules et prévoir les modalités de leur utilisation;
i
)
prendre de façon générale les mesures propres à améliorer l’application de la présente loi.
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