77(1)Les espèces sauvages mentionnées à l’annexe A, à savoir les espèces en voie de disparition, à l’exception du couguar de l’Est (Felis concolor couguar), mentionnées dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 96-26 pris en vertu de la
Loi sur les espèces menacées d’extinction tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, sont inscrites par le ministre en vertu de l’article 18 à titre d’espèces en voie de disparition sans que le COSEP ne procède à une évaluation initiale.