79(1)L’espèce sauvage qui a été évaluée à l’échelle nationale par le COSEPAC en tant qu’espèce disparue, espèce en voie de disparition, espèce menacée ou espèce préoccupante immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est inscrite par le ministre en vertu de l’article 18 à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition, d’espèce menacée ou d’espèce préoccupante sans que le COSEP ne procède à une évaluation.