8(2)Lorsqu’un membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa 6(1)
b) est absent de ses fonctions pendant plus de trois mois ou est incapable de s’acquitter de ses fonctions ou d’agir en raison de son absence, d’une maladie, d’une infirmité, d’une incapacité ou d’un empêchement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant pour la durée de son absence ou de son incapacité, et le remplaçant peut, durant cette période, exercer toutes les attributions d’un administrateur.