142(1)Les coûts afférents à l’exécution des travaux tel que le prévoit le paragraphe 137(1) ou à la prise de mesures prévue au paragraphe 139(2), selon le cas, et l’intégralité des frais et des dépenses raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat prévu à l’article 141 constituent, jusqu’à leur paiement, par dérogation au paragraphe 72(2) de la
Loi sur les accidents du travail, un privilège grevant le bien réel relativement auquel les travaux ont été exécutés ou les mesures ont été prises qui priment les demandes, les privilèges ou autres grèvements, peu importe le moment de leur création, sous la seule réserve des impôts levés en vertu de la
Loi sur l’impôt foncier et du privilège spécial prévu au paragraphe 117(9).