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Lois et règlements
2017, ch. 18
- Loi sur la gouvernance locale
Article 148
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Pouvoir de fixer des amendes
148
(1)
Les gouvernements locaux peuvent mettre sur pied un système d’amendes applicables aux infractions que prévoient les arrêtés qu’ils prennent en vertu de la présente loi.
148
(2)
Le système d’amendes prévu au paragraphe (1) peut :
a
)
fixer les amendes minimales qui peuvent être infligées pour la commission d’une infraction;
b
)
fixer les amendes maximales qui peuvent être infligées pour la commission d’une infraction, lesquelles ne peuvent être supérieures à celle qui peut être infligée en cas d’infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe D;
c
)
sous réserve des alinéas
a
) et
b
), fixer différentes amendes minimales et maximales qui peuvent être infligées :
(i
)
pour les infractions que commettent des personnes physiques,
(ii
)
pour les infractions que commettent des personnes morales;
d
)
prévoir que, si une infraction se poursuit pendant plus d’une journée :
(i
)
l’amende minimale qui peut être infligée correspond à l’amende minimale qui est fixée en vertu de l’alinéa
a
) pour cette infraction, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit,
(ii
)
l’amende maximale qui peut être infligée correspond à l’amende maximale qui est fixée en vertu de l’alinéa
b
) pour cette infraction, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.
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Pouvoir de fixer des amendes
148
(1)
Les gouvernements locaux peuvent mettre sur pied un système d’amendes applicables aux infractions que prévoient les arrêtés qu’ils prennent en vertu de la présente loi.
148
(2)
Le système d’amendes prévu au paragraphe (1) peut :
a
)
fixer les amendes minimales qui peuvent être infligées pour la commission d’une infraction;
b
)
fixer les amendes maximales qui peuvent être infligées pour la commission d’une infraction, lesquelles ne peuvent être supérieures à celle qui peut être infligée en cas d’infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe D;
c
)
sous réserve des alinéas
a
) et
b
), fixer différentes amendes minimales et maximales qui peuvent être infligées :
(i
)
pour les infractions que commettent des personnes physiques,
(ii
)
pour les infractions que commettent des personnes morales;
d
)
prévoir que, si une infraction se poursuit pendant plus d’une journée :
(i
)
l’amende minimale qui peut être infligée correspond à l’amende minimale qui est fixée en vertu de l’alinéa
a
) pour cette infraction, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit,
(ii
)
l’amende maximale qui peut être infligée correspond à l’amende maximale qui est fixée en vertu de l’alinéa
b
) pour cette infraction, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.
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